Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 déc. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 décembre 2024, N° 24/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/525
Rôle N° RG 25/01137
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJL7
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
C/
[E] [U]
[O] [W] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc PLENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 13 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00355.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 7],
[Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [E] [U]
né le 23 Mai 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [W] épouse [U]
née le 07 Septembre 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Mme Pascale BOYER, Conseiller,
Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La cour d’appel de ce siège, par arrêt en date du 17 novembre 2022 infirmant la décision du juge de l’exécution de Grasse, a jugé que monsieur et madame [U] étaient tenus, en vertu d’un protocole d’accord en date du 7 juin 2016, revêtu de la force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 6 juin 2019, de :
— réaliser au droit de leur propriété au niveau du vallon située entre les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] des travaux ayant pour effet d’éviter que les matériaux et remblais ne continuent à descendre dans le lit du vallon
— confier à cet effet à un bureau d’études techniques les études d’exécution nécessaires comportant une préconisation précise quant aux travaux à exécuter
— demander une autorisation d’urbanisme ou faire une déclaration de travaux compatibles avec le PLU de la commune et dans le respect des préconisations du bureau d’études techniques auquel ils se sont adressés.
Elle a assorti ces obligations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Cette décision a été signifiée à M. et Mme [U] le 8 février 2023.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a':
— Liquidé l’astreinte ordonnée à la charge de monsieur et madame [U], au profit de la commune de Grasse, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 17 novembre 2022, à la somme de 30.000 euros,
— Condamné les époux [U] à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Condamné les époux [U] aux dépens.
La commune de [Localité 7] a formé appel le 29 janvier 2025.
Le 3 février 2025, l’appelante a été avisée de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 5 novembre 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 5 février 2025 par dépôt en l’étude.
Le 18 mars 2025, l’appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés par actes déposés en l’étude.
Les intimés ont constitué avocat le 1er avril 2025
Par ses dernières conclusions, la commune de [Localité 7] demande à la cour de':
— Juger recevable sa demande de liquidation totale de l’astreinte,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a liquidé l’astreinte à concurrence de 30.000 euros.
— Juger que l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 126.400 euros à parfaire, arrêtée au 8 mars 2025
— Condamner les époux [U] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Les condamner aux dépens.
Elle rappelle que la condamnation sous astreinte a été prononcée en raison de l’encombrement des berges du vallon des [Localité 6] Moulières situé entre les deux parcelles appartenant aux époux [U] sur lesquelles ils ont élevé une construction sans respecter les prescriptions communales relativement au respect de l’environnement du milieu du vallon et à l’absence d’entrave à l’écoulement des eaux de ruissellement par ce vallon.
Elle indique la persistance depuis 2009 de la présence de pierres et matériaux de chantier dans le vallon au droit de la propriété [U].
Elle rappelle qu’elle s’est désistée de l’action qu’elle avait intentée devant le tribunal de Grasse pour faire condamner les époux [U] à désencombrer le vallon en raison de la signature d’un protocole d’accord en 2016.
Elle soutient qu’ils n’ont pas respecté les engagements pris dans ce protocole.
Elle fait valoir que la société Fondasol a constaté à deux reprises, en mars et octobre 2015, la présence de remblais de 1 à 2 mètres d’épaisseur faits de restes de terrassement, de matériaux de construction, de gravats, de plastiques, de ferrailles et de déchets divers entreposés sans précaution qui obstruent partiellement le cours d’eau au fond du vallon par entraînement lors de pluies notamment.
Elle soutient que les conclusions de la société Fondasol sont corroborées par celles du bureau d’étude 3G, mandaté par la SCI Tyrone, appartenant à la famille [U], concernant les parcelles voisines jouxtant ce vallon qui a déconseillé très fortement de pousser les remblais vers le vallon et qui a recommandé de conforter le talus pour le stabiliser.
Elle rappelle le risque d’embâcle dans le vallon en cas de fortes pluies.
Elle réplique que les études et constatations produites par les époux [U] tendent à établir l’entretien du vallon alors que les obligations prises dans le protocole concernent la question de la solidité des berges du fait des remblais apportés sans précaution lors de la construction sur les parcelles litigieuses.
Elle explique que le rapport [M] concernant l’entretien était hors sujet et qu’elle n’a pas jugé utile d’y répondre. Elle conteste l’avoir approuvé.
Elle soutient que monsieur [U] est un professionnel de la construction, au fait de la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique G2 pour sécuriser les talus du vallon. Elle fait valoir que les époux [U] ont déposé des demandes de travaux incomplètes ou contenant des projets contraires au plan d’urbanisme.
Elle précise que les époux [U] sont aussi associés de la SCI Tyrone qui possède deux parcelles voisines des terrains litigieux et qui ne respecte pas les préconisations relatives au dégagement du lit du vallon.
Elle réplique que le rapport [K] du 14 mai 2025 contredit les constatations précédentes et qu’il n’est pas honnête en ce qu’il préconise une solution impossible à réaliser. Elle fait valoir que la solution technique consistant en un mur de soutènement en pierres a été donnée par les services de l’eau et d’assainissement la commune en 2017.
Elle soutient que la motivation du juge de l’exécution concernant la modération du montant de l’astreinte liquidée ne repose pas sur des éléments objectifs dans la mesure où il a, par ailleurs, constaté l’absence d’acte d’exécution par les époux [U] de leurs obligations.
Les intimés ont demandé à la cour par leurs premières conclusions du 23 mai 2025 de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident des époux [U] ;
— Infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en ce qu’il a : – jugé que les époux [U] n’ont pas exécutés les obligations mises à leur charge par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix En Provence du 17 novembre 2022 ; – liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 17 novembre 2022 à la somme de 30.000 euros ; condamnés les époux [U] aux dépens, outre la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
— Débouter la commune de Grasse de sa demande de liquidation d’astreinte prononcée par l’arrêt du 17 novembre 2022 en l’état de l’exécution des obligations telles que définies par la cour d’appel d’Aix En Provence le 17 novembre 2022 ;
— Prononcer l’impossibilité, en l’état des rapports des bureaux d’étude techniques de faire réaliser des travaux d’exécution dans le Vallon des [Localité 6] Moulières au regard des interdictions du PLU de [Localité 7] et des lois sur l’eau ;
— Dire et Juger que les obligations mises à la charge des [U] sont indéterminées et insusceptibles d’être réalisées du fait du PLU de [Localité 7] et des lois sur l’eau ;
— Prononcer la suppression de l’astreinte ordonnée le 17 novembre 2022, et ce également pour l’avenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas supprimer l’astreinte':
— Modérer l’astreinte et la liquider à la somme d’un euro symbolique au regard du comportement des époux [U], des difficultés d’exécution rencontrées et des impossibilités d’exécution mises en exergues par les dires d’expert ;
— Modérer l’astreinte et la liquider à la somme d’un euro symbolique en raison de la disproportion entre le montant de l’astreinte sollicité et les enjeux du litige ;
— Condamner la commune de [Localité 7] à payer les frais des constats d’huissiers que les époux [U] ont été contraints de faire réaliser pour assurer leur défense : frais du procès-verbal de constat de Maître [Y] [F], Huissier de Justice, du 16 septembre 2015, soit 270,36 euros; frais du procès-verbal de constat de Maître [Z] [N] du 20 février 2020, soit 549,20 euros'; frais du procès-verbal de constat de Maître [J] [N] du 4 juillet 2024,
— Condamner la commune de Grasse à payer à monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Agnès Gravereaux, avocat au Barreau de Nice ;
— Condamner la commune de [Localité 7] à payer à madame [W] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Agnès Gravereaux.
Le 3 septembre 2025, les intimés ont élevé un incident en sollicitant la désignation d’un expert chargé de vérifier la réalité des griefs et désordres invoqués par la commune de [Localité 7] et de donner son avis sur la nécessité d’effectuer des travaux de renforcement des berges.
Le 30 septembre 2025, par ordonnance d’incident, la présidente de la chambre a débouté monsieur et madame [U] de cette demande et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par des écritures du 6 octobre 2025, les intimés, appelants incident, complètent leurs prétentions par les demandes suivantes':
— Infirmer l’ordonnance d’incident du 30 septembre 2025 en ce qu’elle a déclaré que la demande d’expertise judiciaire n’était pas fondée sur un motif légitime, faute d’avoir pris en compte le rapport [K] du 14 mai 2025.
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle en la matière ci-après détaillée;
1. Se rendre sur les lieux litigieux, à savoir exclusivement les parcelles BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 3] en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles, tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est tous sachants.
2. Vérifier la réalité des griefs, des désordres allégués par la commune de [Localité 7] quant aux risques de débordement du vallon, déterminer si les berges sont solides et permettent un débit suffisant d’écoulement des eaux.
3. Indiquer s’il y a au droit des parcelles BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 3] des matériaux et remblais qui descendent dans le lit du vallon des [Localité 6] Moulières.
4. D’indiquer s’il est possible et recommandé d’effectuer des travaux de renforcement des berges, analyser la faisabilité au regard des règles édictées par le PLU de [Localité 7] et des lois sur l’eau, préciser la nature des travaux à réaliser;
5. D’indiquer plus généralement toutes préconisations en cas de risque avéré et d’une manière générale, donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi, les éléments permettant à celui-ci de statuer sur le respect des obligations mises à la charge des époux [U] par l’arrêt du 17 novembre 2022.
6. Définir et chiffrer, le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir les devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert, dans un délai de 1 mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux, à défaut de remise de devis dans ledit délai, l’expert chiffrant lui-même alors lesdits travaux.
7. D’une manière générale, donner à la cour saisie tous les éléments lui permettant de juger de la bonne réalisation par les époux [U] des obligations mises à leurs charges en mandatant deux bureaux d’études techniques pour connaître la nature des préconisations de travaux à éventuellement réaliser, dire s’ils sont compatibles avec le PLU de [Localité 7] et les lois sur l’eau, s’ils pourraient fragiliser les berges BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 3].
— Prononcer l’impossibilité, en l’état des rapports des bureaux d’étude techniques, de faire réaliser des travaux d’exécution dans le Vallon des [Localité 6] Moulières au regard des interdictions du PLU de [Localité 7] et des lois sur l’eau et du danger avéré de déstabilisation des berges;
— Dire et Juger que les travaux d’exécution possibles dans le Vallon risquent de mettre en péril l’ensemble des riverains du fait d’une dévégétalisation nécessaire des berges du Vallon ;
Ils rappellent que la commune se fonde sur l’état des berges du vallon constaté en 2015 sans tenir compte des travaux de nettoyage qu’ils ont entrepris depuis cette date.
Ils affirment que les articles L. 215 et suivants du code de l’environnement ne sont pas applicables car le cours d’eau situé au fond du vallon n’est pas un cours non domanial.
Ils ajoutent avoir accepté de commander les études prescrites par la mairie afin de réaliser les aménagements souhaités, et ce à leurs frais pour réaliser le cas échéant les travaux nécessaires pour éviter tout risque de débordement.
Ils indiquent que le rapport hydrologique réalisé le 18 avril 2018 révèle que les risques de débordements se situent à l’aval et à l’amont du Vallon, en dehors de leur propriété.
Ils précisent que leur demande de travaux a été refusée au mois de janvier 2018.
Ils contestent être des professionnels de la construction.
Ils rappellent que le juge de l’exécution de [Localité 7], le 2 février 2021, a procédé à une interprétation de l’économie du contrat qui l’a conduit à juger que la cause des engagements figurants au protocole d’accord du 7 juin 2016 n’existait plus en l’état des rapports techniques postérieurs à ceux réalisés par la Commune de [Localité 7] en 2015.
Ils soutiennent qu’aucun remblai n’est présent sur les berges du vallon au droit de leur propriété et que les experts mandatés ont indiqué qu’aucun travaux ne saurait éviter, sur leurs parcelles, la descente de matériaux dans le lit du vallon.
Ils font valoir que la commune n’a pas répondu au rapport d’expert de Monsieur [M] transmis en 2023 faisant état de l’inutilité des travaux réclamés. Ils indiquent qu’au niveau de leurs parcelles, les berges sont bien ancrées avec des blocs calcaires. Ils précisent qu’en l’absence de réponse de la commune après transmission de ce document, ils ont considéré qu’ils avaient rempli leurs obligations issues du protocole.
Ils considèrent que la commune ne peut se fonder sur les conclusions du rapport Fondasol de 2015 alors qu’il existe le rapport de la société Hydrosol du 10 août 2018 qui contredit le premier.
Ils soutiennent que le service des eaux et le service de l’urbanisme de la commune leur ont communiqué des renseignements contradictoires sur la nature des travaux souhaités.
Ils font valoir que la construction d’un mur de soutènement préconisé en 2017 est interdite par le PLU quand bien même il serait en pierre de pays et non en gabions.
Ils soutiennent, en outre, qu’ils entretiennent régulièrement le vallon. Ils font état de l’absence de débordements depuis 10 ans et de l’absence d’obstruction du vallon par le glissement des remblais qui était craint en 2015.
Ils invoquent les conclusions d’une nouvelle étude par le cabinet [K] du 14 mai 2025 qui ne préconise aucune des solutions techniques possibles en raison de leur incompatibilité avec le PLU ou car celle du talutage, permise par le PLU, fragiliserait la berge par l’arrachage de la végétation présente qui assure sa stabilité.
Ils répondent aussi qu’un constat du 4 juillet 2024 contredit les conclusions d’un compte-rendu du 30 mai 2024 invoqué par la commune de [Localité 7] car il prouve que les constatations sur la présence de gravats sur les berges du vallon ne concernent pas leurs parcelles.
Ils répliquent que l’étude 3G ne peut être prise en compte dans le présent litige aux motif qu’elle n’a pas été réalisée pour leurs parcelles mais pour celles de la SCI Tyrone dont ils ne sont pas associés’et qu’il s’agit d’une étude géotechnique et non hydraulique et qu’elle date de 2016, antérieure à l’étude hydraulique de 2018.
Ils indiquent qu’elle ne fait état de la nécessité de renforcement des berges qu’en cas d’apport de remblais.
Ils affirment qu’ils ont été coopératifs et réactifs et qu’ils ont fait réaliser les études nécessaires dont les dernières concluent à l’impossibilité de réaliser des travaux sur les berges concernées.
Ils invoquent une disproportion dans la somme réclamée par la commune alors que l’étranglement du lit du ruisseau existe en amont de leurs parcelles.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025.
Par de nouvelles conclusions du'14 octobre 2025, l’appelante maintient ses prétentions.
Elle réplique aux demandes nouvelles des consorts [U] d’infirmation de l’ordonnance d’incident.
Elle communique trois nouvelles pièces de 22 à 24.
Les intimés ont communiqué des conclusions le 16 octobre 2025 par lesquelles ils répliquent aux pièces nouvelles, indiquent solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et maintiennent leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties s’accordant pour solliciter ensemble la révocation de l’ordonnance de clôture afin que leurs dernières conclusions et pièces soient examinées, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture à la date du 5 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
Dès lors, sont recevables les conclusions et pièces communiquées après la clôture.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance d’incident du 9 septembre 2025
L’article 906-3 alinéa 6 et l’article 913-8 du code de procédure civile prévoient que les ordonnances d’incident, dans la procédure à bref délai, peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date et par une requête dans des cas limitativement énumérés par le second des textes cités.
En l’espèce, les époux [U] n’ont pas déféré à la cour l’ordonnance du 9 septembre 2025 selon les modalités prévues par les textes précités. La décision rendue par la présidente est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement à ce qui a été décidé.
La demande d’infirmer cette ordonnance est donc irrecevable.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution.
L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [U] disposaient, pour exécuter les obligations mises à leur charge par le protocole d’accord du 7 juin 2016 et rappelées par l’arrêt du 17 novembre 2022, d’un délai de quatre mois à compter de la signification qui expirait le 8 juin 2023.
Ces obligations tendant à empêcher la descente dans le lit du vallon de déblais et gravats divers concernent un vallon sec recevant et évacuant les eaux de ruissellement du secteur lors de fortes pluies.
La cour d’appel a considéré que les demandes de travaux effectuées à la fin de l’année 2017 et l’étude hydrologique du 10 août 2018 réalisée par la société Hydrosol à la demande des époux [U] étaient insuffisants pour valoir exécution du protocole de 2016 par les époux [U]. Elle a pointé l’absence d’étude géotechnique.
Les époux [U] ont fait réaliser une étude par monsieur [M] du bureau d’études techniques Cadzeto ayant donné lieu à un rapport le 22 mars 2023. Celui-ci a été établi et communiqué à la commune dans le délai imparti aux époux [U] pour exécuter leurs obligations.
Cependant, ce document ne contenait aucune réelle étude technique. En effet, il contient les constatations du technicien sur l’état des berges au jour de sa visite le 20 mars 2025, le rappel des termes du rapport Hydrosol de 2018 selon lequel tout aménagement des berges conduirait à réduire la largeur du lit du vallon qui assure en l’état le débit le plus élevé par rapport à l’amont (en raison de la présence d’un pont au-dessus du vallon) et à l’aval (présentant un canal étroit aménagé par l’homme et comportant des buses). Le technicien, s’appuyant uniquement sur les conclusions de la société Hydrosol en a déduit qu’aucun travaux n’étaient à prévoir.
Il ne résulte pas de ce rapport que le technicien a procédé à des études techniques et à des mesures des berges du vallon et un examen des solutions techniques de renforcement et d’aménagement possibles. Il a uniquement avalisé les conclusions de la société Hydrosol alors que les deux études n’avaient pas le même objet.
Ce document a été transmis à la commune sans commentaire et n’a pas apporté à cette dernière le complément attendu à la demande d’autorisation de travaux déposée portant sur la mise en place de murs de soutènements en gabions ou en pierres de taille.
A la suite du jugement du 13 décembre 2024, les époux [U] ont fait réaliser par monsieur [K] une véritable étude géotechnique complète comportant des mesures et une étude poussée et détaillée des différentes solutions pour assurer une stabilité complète des berges du vallon situé entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Trois des solutions techniques possibles, soit l’enrochement, le mur de soutènement en béton et le mur préfabriqué en béton, ne peuvent être mises en 'uvre car le PLU de la commune interdit toute construction et minéralisation du lit du vallon qui participe au réseau pluvial de la commune ou à proximité de ce lit. Il ne peut être fait une exception à cette interdiction que si l’aménagement bâti est préconisé pour améliorer l’évacuation des eaux. L’étude Hydrosol très complète a démontré qu’un tel aménagement n’était pas nécessaire.
La quatrième solution qui serait compatible avec le PLU est celle d’un reprofilage d’une des berges dont les dimensions ne sont pas conformes aux règles physiques qui garantissent la stabilité d’un plan incliné fait de terres de remblai. Le technicien mentionne, cependant, que le risque de mouvement de cette berge est actuellement faible voire nul et que le reprofilage nécessitera un arrachement de la végétation qui y est présente et notamment des arbres alors qu’elle contribue à ancrer la terre sur la berge.
Monsieur [K] a constaté que les berges actuelles sont ancrées et solides, hautes et arborées et que le lit du vallon est large sans présence de remblais anthropiques (provenant des activités humaines) et il a noté la forte végétalisation des berges du vallon au niveau des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Il en était de même de la société Hydrosol et de monsieur [M] qui avaient décrit des berges végétalisées et stables et l’absence de déchets ou gravats ou autre objet obstruant le lit du vallon.
Le constat de commissaire de justice du 4 juillet 2024, venu sur les lieux à la demande des époux [U], a démontré que les constatations de l’agent de la commune du 30 mai 2024, mis en avant lors des débats de la première instance pour justifier l’absence totale d’intervention des époux [U] depuis 2015, concernent les parcelles voisines, numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 2], n’appartenant pas aux époux [U] et non concernées par les obligations assorties de l’astreinte.
Les époux [U] avaient pour obligation, aux termes de l’arrêt de 2022, de mandater un bureau d’étude chargé de déterminer les travaux nécessaires et techniquement possibles pour éviter que les matériaux et remblais présents sur les berges du vallon situées sur leurs parcelles continuent à descendre dans le lit du vallon et de solliciter les autorisations administratives pour réaliser ces travaux. Ces derniers n’étaient pas déterminés dans le protocole d’accord de 2016.
L’étude hydrologique réalisée en 2018 et l’étude technique du 14 mai 2025 démontrent que l’état des berges du vallon au droit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ne nécessite aucun aménagement.
Il convient de déduire de ces éléments que les époux [U] n’ont exécuté leurs obligations que lors du dépôt du rapport [K] du 14 mai 2025, soit près de deux ans après le terme du délai accordé par la cour pour y procéder.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, l’astreinte provisoire doit être liquidée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 30.000 euros le montant que doivent régler les consorts [U] à ce titre à la commune de [Localité 7].
En effet, l’inconséquence du rapport de monsieur [M] dont le contenu ne fournissait pas aux parties d’indication technique sur les travaux à réaliser, n’a été révélée qu’au cours de l’instance devant le juge de l’exécution. Les époux [U] ont pu se convaincre seulement à la lecture du jugement rendu qu’il était nécessaire de recourir à une nouvelle étude technique, ce qui n’avait pas été clairement demandé par la commune avant l’assignation du mois de décembre 2023.
En outre, l’attitude de la commune qui a persisté à reprocher la présence de gravats et de matériaux sur les berges situées sur leurs parcelles en 2024 alors que ces éléments sont présents sur les parcelles voisines a induit une confusion dans le débat sur la réalisation des obligations assorties de l’astreinte.
Il sera donc ajouté au jugement confirmé en précisant que la liquidation de l’astreinte à 30 000 euros s’étend jusqu’au 14 mai 2025.
En outre, la cour supprime l’astreinte pour l’avenir dans la mesure où monsieur [K], à l’issue d’une étude technique détaillée, ne préconise aucun aménagement des berges du vallon pour éviter la descente de gravats et matériaux dans son lit en raison du risque de provoquer les conséquences dommageables que les travaux souhaités par la commune avaient pour objet d’éviter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge des époux [U].
Ces derniers, dans le cadre de leur appel incident, demandent l’infirmation du chef du jugement concernant leur condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure. Ils ont été condamnés définitivement aux dépens de première instance. Ils ont succombé en cette instance en ce que l’astreinte a été liquidée partiellement à leur encontre. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef.
L’appelante succombe en appel. Elle sera donc condamnée à supporter l’intégralité des dépens. Maître Agnès Gravereaux, avocat au barreau de Nice, sera autorisée à les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision.
La commune de [Localité 7] devra verser à monsieur et madame [U] ensemble la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande de la commune de [Localité 7] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025';
Prononce la clôture de la procédure avant l’ouverture des débats;
Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées les 14 et 16 octobre 2025':
Déclare irrecevable la demande d’infirmer l’ordonnance d’incident du 30 septembre 2025';
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Dit et Juge que l’astreinte liquidée à 30.000 euros couvre la période ayant couru jusqu’au 14 mai 2025';
Condamne la commune de Grasse aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Agnès Gravereaux, avocate au barreau de Nice, pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision';
Condamne la commune de [Localité 7] à verser à monsieur [E] [U] et madame [O] [W] épouse [U] ensemble la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel';
Rejette la demande de la commune de [Localité 7] de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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