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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNBB
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 JUIN 2025 à 15 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [M]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] n°1
Ayant pour conseil Maître Paul Gouy-Paillier, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
et
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif reçue le 14 juin 2025 à 9 heures 15 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 juin 2025 à 16h09, qui a notamment :
— déclaré la requête en prolongation recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [M] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [M].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 14 juin 2025 à 9h50,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties.
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne justifie d’aucun domicile stable et d’aucune ressource, étant précisé que dans le cadre de son incarcération, il a refusé de se présenter en vue de son audition et de sa signalisation auprès des services de la police aux frontières.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties suffisantes à assurer sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [L] [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
Disons en conséquence que M. [L] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra le :
15 JUIN 2025 à 10 HEURES 30
(salle LAMBERT – cour d’appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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