Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 août 2025, n° 25/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03030 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBI5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 mai 2025 à l’égard de M. [T] [H], né le 30 septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2025 à 14 h 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 9 août 2025 jusqu’au 23 août 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 9 h 12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Vendée,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [Z] [V] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Vendée et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Annabelle DANTIER, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [T] [H], entendu à l’audience, a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administrative, il a confirmé qu’il est algérien et concernant les faits de violences auxquels le préfet se réfère dans sa requête, qu’il n’a pas frappé la personne. Il a indiqué pouvoir être hébergé chez un ami habitant à [Localité 2].
Le conseil de M. [T] [H] a soutenu ses écritures, à savoir sa requête en appel, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des moyens, tout en soulignant que le préfet ne saurait invoquer au titre de l’atteinte à l’ordre public des faits qui n’ont pas donnés lieu à un jugement de culpabilité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet
M. [T] [H] fait valoir que la requête en prolongation de la rétention du préfet n’est pas recevable dans la mesure où le registre de rétention n’est pas actualisé par les derniers événements.
Ce moyen sera écarté dès lors que M. [T] [H] ne fait pas état de griefs précis à cet égard.
Sur le fond, le moyen tiré de l’absence d’atteinte à l’ordre public
En droit l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Connu pour des délits routiers en 2023 et 2024, auxquels se réfère l’autorité préfectorale dans sa requête, et en mai 2025 pour des faits de violences à l’égard de sa conjointe, qu’un témoignage précis évoque auprès des services de police, la menace à l’ordre public considérée par le préfet peut être retenue, comme l’a justement appréciée le premier juge.
L’assignation à résidence de M. [T] [H] n’apparaît pas envisageable dans ces circonstances et en l’absence d’indication précise sur la personne pouvant héberger.
Enfin, les diligences menées par l’autorité préfectorale pour permettre le retour de M. [T] [H] dans son pays apparaissent suffisantes et d’actualité dès lors que les autorités consulaires algériennes ont pu être à nouveau relancées le 10 juillet 2025.
En conséquence l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen le 9 août 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 11 août 2025 à 18 heures 15.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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