Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 06 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – LC ASSET 2 venant aux droit de la société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
RCS Luxembourg B 241621
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE (société FLOA) suivant déclaration du 08/02/2024
INTERVENANTE VOLONTAIRE (LC ASSET 2)
II – M. [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 20 mars et 14 mai 2024 à étude et 04/12/2025 remis à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2023, la SA Floa a assigné M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 7 567,05 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre d’un crédit renouvelable du 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros, remboursable au taux débiteur de 9,49 % et au TAEG de 9,96 % pour une utilisation supérieure à 3 000 euros.
M. [R] n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l’encontre de M. [R] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Floa aux dépens.
Le premier juge a retenu que la société Floa ne justifiait pas d’un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée ni de la vérification de cette signature par l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Par déclaration en date du 8 février 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par arrêt en date du 9 janvier 2025, la cour de céans a :
' jugé que la société Floa rapportait la preuve de la signature électronique par M. [R] de l’offre de crédit renouvelable du 12 mars 2021,
avant dire droit,
' renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 11 mars 2025 afin de permettre à la société Floa de produire l’historique de compte original du sous-compte no 03 portant sur le déblocage de la somme de 2 500 euros le 7 avril 2021, de justifier de la signification à M. [T] [R] de ses pièces nos 15, 16 et 17 et, le cas échéant, de faire procéder à la signification de l’ensemble de ces pièces,
' réservé l’ensemble des demandes.
Par messages RPVA des 20 et 28 février 2025, la société Floa a transmis à la cour les pièces demandées.
Par arrêt en date du 6 juin 2025, la cour a :
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures afin de permettre à la société Floa de produire toutes pièces et explications utiles relatives à la recevabilité et au bienfondé de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [R] eu égard à la cession de créance intervenue le 31 octobre 2024 au profit de la SARL LC Asset 2, société de droit luxembourgeois,
' réservé le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 et signifiées à l’intimé le 4 décembre 2025, la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, est intervenue volontairement à l’instance et demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l’encontre de M. [R] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,
> débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Floa aux dépens,
' condamner M. [R] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 3 juillet 2023 :
> capital restant dû : 6 590,03 euros,
> intérêts : 343,95 euros,
> assurance : 105,87 euros,
> indemnité légale : 527,20 euros,
> total : 7 567,05 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [R] aux entiers dépens,
' dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un « huissier » de justice, le montant des sommes retenues par « l’huissier », en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que dûment cité, M. [R] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
La société LC Asset 2, intervenue volontairement à l’instance, justifie que la créance détenue par la société Floa à l’encontre de M. [R] au titre du contrat de crédit du 12 mars 2021 lui a été régulièrement cédée par acte du 31 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, par courrier du 27 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé à la société Floa de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Les sociétés Floa ou LC Asset 2 n’ont pas reconclu sur la communication de la FIPEN et la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le contrat de crédit, en sa page 6/18 comportant la signature électronique, mentionne que M. [R] « reconnai[t] avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la société Floa de son obligation d’information précontractuelle.
La société LC Asset 2 ne produit toutefois aucun élément complémentaire de nature à apporter cette preuve. Il ressort au contraire du fichier de preuve et du parcours client qu’un document unique dénommé « default.pdf » a été visualisé par M. [R] le 12 mars 2021 à 18:17:47 CET et 18:18:49 CET et qu’il a accepté l’ensemble de ce document en cochant la case « je reconnais avec pris connaissance et approuver l’ensemble des documents contractuels ci-dessus », ce qui tend à démontrer que la FIPEN a été fournie à l’emprunteur en même temps que le contrat à signer.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir en totalité la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
En l’espèce, le prêteur justifie avoir mis en demeure M. [R] de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 avril 2022, réceptionnée le 7 avril 2022, puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juillet 2022, réceptionnée le 30 juillet 2022.
Il ressort de la liste des mouvements avec soldes progressifs produite par la société LC Asset 2 que le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, à savoir 6 000 euros, est intervenu le 3 novembre 2021, lorsque le solde progressif s’est établi à -672,30 euros pour le compte « prêt dispo », -3 165,94 euros pour le compte « finan. n. fois » (sous-compte no 2) et -2 306,84 euros pour le compte « finan. n. fois » (sous-compte no 3), soit au total -6 145,08 euros, sans que le solde progressif ne revienne plus par la suite dans la limite du montant consenti.
S’agissant du financement de 3 500 euros consenti le 30 mars 2021 au titre du compte « finan. n fois » (sous-compte no 2), M. [R] a remboursé les échéances d’avril à juin 2021 pour un montant total de 293,03 euros, dont 138,52 euros au titre du capital amorti, 82,45 euros au titre des intérêts et 72,06 euros au titre des primes d’assurance.
S’agissant du financement de 2 500 euros consenti le 7 avril 2021 au titre du compte « finan. n fois » (sous-compte no 3), il a remboursé les échéances de mai à juin 2021 pour un montant total de 143,48 euros, dont 47,39 euros au titre du capital amorti, 61,25 euros au titre des intérêts et 34,84 euros au titre des primes d’assurance.
M. [R] n’a effectué aucun remboursement au titre du compte « prêt dispo ».
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
M. [R] reste donc à devoir la somme de 6 000 (montant total des financements) – 220,97 (capital amorti et intérêts versés au titre du sous-compte no 2) – 108,64 (capital amorti et intérêts versés au titre du sous-compte no 3) = 5 670,39 euros.
En ce qui concerne les primes d’assurance, la société Floa écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 25 juillet 2022 : « nous vous informons que l’exigibilité anticipée et intégrale de votre(vos) crédit(s) prononcée par la présente entraîne votre exclusion du contrat groupe des emprunteurs ['] au terme de 40 jours à compter de l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure ».
Conformément à son décompte de créance arrêté au 3 juillet 2023, il sera ainsi fait droit à sa demande à hauteur de 105,87 euros.
Enfin, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société LC Asset 2 est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. [R] à payer à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, les sommes suivantes :
' 5 670,39 euros au titre du capital restant dû,
' 105,87 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande présentée par la société LC Asset 2 tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société LC Asset 2 tendant à voir mettre à la charge de M. [R] les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir par commissaire de justice s’inscrit dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la société LC Asset 2 serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société LC Asset 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, les sommes suivantes :
' 5 670,39 euros au titre du capital restant dû,
' 105,87 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022,
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge de M. [T] [R],
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Floa, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
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