Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°222
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYB
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand en date du 7 novembre 2024, enregistré sous le numéro 11-24-27
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de :Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [R]
né le 05/08/1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009592 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [T] [E] épouse [R]
née le 25/04/57 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009593 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
M. [L] [X],
agissant es qualités d’héritier de son père [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me BASTIDE suppléant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. NicolasMARCHAND,
agissant es qualités d’héritier de son père [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me BASTIDE suppléant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [D]
Veuve de feu [V] [X] né à [Localité 9] le 29 février 1952 et décédé à [Localité 10] le 10 août 2010 en laissant pour lui succéder sa veuve, usufruitière, et ses deux fils [L] et [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me BASTIDE suppléant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS – INTERVENANTS VOLONTAIRES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 août 2023, Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier du 18 janvier 2024, la commission de surendettement du Puy-de-Dôme les a informés de la clôture du dossier au motif d’une fausse déclaration, en l’occurrence pour avoir volontairement omis de déclarer une dette de loyers antérieure de 20 953 euros.
Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
— a dit que Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont sciemment effectué de fausses déclarations ;
— les a déchu en conséquence du bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
— les a condamnés à payer à Mme [P] [X] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens.
Au visa de l’article L761-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a considéré que Mme [T] [E] et M. [J] [R] avaient sciemment effectué une fausse déclaration en omettant de déclarer parmi leurs dettes, la dette de loyers contractée auprès de la SCI [G], qu’ils ne peuvent sérieusement prétendre avoir imaginé que cette dette était effacée au bénéfice d’un précédant dossier de surendettement déposé par M. [R] seul dans la mesure où ce dossier s’est soldé par une irrecevabilité pour mauvaise foi prononcée par jugement du tribunal d’instance de Clermont Ferrand en date du 17 octobre 2019.
Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience du 18 mars 2025, Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont demandé à la cour de :
— les déclarer de bonne foi ;
— les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— condamner Messieurs [X] et Mme [P] [D] épouse [X] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [L] [X] et M. [Z] [X], intervenant en qualité d’héritiers de Mme [P] [X] décédée le 13 novembre 2024, ont demandé à la cour de :
— déclarer leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers de M. [V] [X] et de Mme [P] [X] recevable :
— confirmer intégralement le jugement déféré ;
— débouter Mme [T] [E] et M. [J] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [T] [E] et M. [J] [R] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La recevabilité de l’intervention volontaire de M. [L] [X] et M. [Z] [X], héritiers de Mme [P] [X] décédée le 13 novembre 2024 – dont l’acte de décès est versé aux débats – n’est pas contestée. Cette intervention volontaire est recevable.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation : 'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (…)'.
En l’espèce, Mme [T] [E] et M. [J] [R] font valoir qu’ils n’ont pas sciemment omis de déclarer la dette de loyer de la SCI [G] d’un montant de 20 953 euros puisqu’ils pensaient que cette dette avait été effacée dans le cadre du dossier de surendettement déposé en 2019 par M. [R]. Ils ajoutent qu’ils ont eu recours à l’aide d’une assistante sociale pour constituer leur dossier. Ils soutiennent que leur mauvaise foi n’est pas établie, notamment à l’égard de Mme [R] qui n’était pas demanderesse au premier plan de surendettement et à qui la dette de la SCI [G] n’a pas été signifiée. Enfin, ils soutiennent que Mme [P] [X] n’a pas caractérisé leur mauvaise foi en première instance et notamment qu’ils se seraient volontairement maintenus dans les lieux 'afin d’aggraver la situation'. Ils considèrent que c’est de bonne foi qu’ils ont déposé leur dossier de surendettement.
M. [L] [X] et M. [Z] [X] répondent, en visant les articles L 711-1 et L761-1 du code de la consommation que le premier dossier de surendettement déposé en 2019 par M. [R], pour des dettes majoritairement solidaires, s’est clôturé par un jugement du 17 octobre 2019 ayant déclaré la demande irrecevable pour mauvaise foi de sorte que la dette contractée auprès de la SCI [G] n’était pas effacée, ce dont Mme [T] [E] et M. [J] [R] avait parfaitement connaissance. Ils considèrent que ces derniers se sont volontairement abstenus de déclarer cette dette le 29 août 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont déposé une déclaration de surendettement le 22 août 2023 en qualité de déposant (M. [R]) et de co-déposant (Mme [R]). Dans cette déclaration, ils ont mentionné une seule dette, à l’égard de Mme [P] [X], au titre de loyers impayés, pour une somme de 8 643,55 euros.
Il n’est pas contesté qu’ils étaient débiteurs d’une autre dette de loyer, contractée auparavant à l’égard de la SCI [G] d’un montant de 20 953 euros, qu’ils n’ont donc pas déclarée le 22 août 2023.
Or, ils ne pouvaient ignorer que la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [R], à l’occasion de laquelle la créance de la SCI [G] avait bien été déclarée, avait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité et non pas d’effacement de la dette, par jugement du 17 octobre 2019.
La cour relève à cet égard que Mme [T] [E] et M. [J] [R] ne font état d’aucun motif les ayant conduit à se convaincre d’un tel effacement par le jugement précité, ce d’autant qu’ils ont nécessairement reçu des relances de la part de la SCI depuis ce jugement au vu du montant des sommes impayées.
Il est donc établi que Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont sciemment fait une fausse déclaration sur l’étendue de leurs dettes.
Par conséquent et en application des dispositions de l’article L761-1 du code de la consommation rappelées ci-dessus, ils doivent être déchus du bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a condamné Mme [T] [E] et M. [J] [R] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour les condamne également in solidum aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide juridictionnelle et au paiement à M. [L] [X] et M. [Z] [X] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’intervention volontaire de M. [L] [X] et M. [Z] [X] recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [T] [E] et M. [J] [R] à payer à M. [L] [X] et M. [Z] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [E] et M. [J] [R] in solidum aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide juridictionnelle.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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