Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mai 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[Y]
[I]
copie exécutoire
le 13 mai 2025
à
Me DELAHOUSSE
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YH
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 20 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 11-23-221)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifiée à domicile le 7 mars 2024.
Madame [E] [I] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifiée à personne le 7 mars 2024.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [F] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] son épouse, ont souscrit auprès de la société Creatis :
— le 31 août 2017, suivant offre du même jour, un prêt personnel de 114.600 euros aux fins de regroupement de crédits et d’un financement additionnel de 40.082,22 euros, remboursable en 180 mensualités de 894,35 euros chacune (1094,90 euros avec assurance) au taux de 4,80%
— le 14 avril 2018, suivant offre du 12 avril 2018, un prêt personnel de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 271,81 euros (306,81 euros avec assurance) au taux de 3,83% l’an.
Se prévalant de la déchéance du terme faute de paiement des mensualités à compter du 30 novembre 2021 la société de crédit après les avoir mis vainement en demeure de régler, a le 27 mars 2023 fait assigner les emprunteurs aux fins de les voir condamner à lui verser le solde des emprunts arrêté au 2 mars 2023, subsidiairement demandé le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt et très subsidiairement les voir condamner solidairement à lui verser les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
Par jugement réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a, le 20 novembre 2023 :
— déclaré recevable les actions de la SA Creatis,
— condamné solidairement les emprunteurs à lui verser, pour solde du crédit conclu le 31 août 2017, la somme de 59816,35 euros qui ne produira pas intérêts,
— condamné solidairement les emprunteurs à lui verser, pour solde du crédit conclu le 14 avril 2018, la somme de 7013,48 euros qui ne produira pas intérêts,
— débouté la société de crédit du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum les emprunteurs à lui verser 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration faite par voie électronique le 9 février 2024, la société Creatis a formé appel de ce jugement et par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts et en conséquence a condamné solidairement les emprunteurs à lui verser, pour solde du crédit conclu le 31 août 2017, la somme de 59816,35 euros qui ne produira pas intérêts, pour solde du crédit conclu le 14 avril 2018, la somme de 7013,48 euros qui ne produira pas intérêts, et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau, par application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104 et 1353 du code civil ainsi que 9 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Y] à lui verser :
*au titre du contrat de prêt du 31 août 2017, la somme en principal, intérêts, assurance et indemnité légale de 106.898,20 euros arrêtée au 1er mars 2023,
*au titre du contrat de prêt du 14 avril 2018, la somme en principal, intérêts, assurance et indemnité légale de 12.858,45 euros au 1er mars 2023,
*1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les emprunteurs, auxquels les actes de la procédure ont été régulièrement signifiés les 7 mars 2024 et 15 mai 2024 n’ont pas constitué avocat. Mme [I] a été touchée à sa personne, les actes pour M. [Y] ont été remise à son domicile à son épouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
En cours de délibéré le 8 avril 2025, la cour a demandé à la société Creatis la production de ses pièces 14 et 15 en original (contrat de prêt personnel et ses annexes et fiche de dialogue).
Par une note en date du 22 avril 2025, la société Creatis a répondu qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La société de crédit reproche au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts par application des articles L.312-12, R.312-2 et L.341-1 du code de la consommation au motif que les fiches d’information précontractuelles d’informations normalisées européennes (FIPEN) produites aux débats n’étaient pas signées par les emprunteurs de sorte que la société de crédit ne démontrait pas qu’ils avaient pris connaissance des informations qui y étaient contenues.
Elle fait valoir à cet égard que :
— les emprunteurs ont dans l’offre de crédit expressément reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’information, pour chaque contrat,
— la fiche d’informations produite aux débats est conforme aux caractéristiques des crédits souscrits, pour chaque contrat,
— elle verse également aux débats en cause d’appel pour chaque contrat la copie de la liasse contractuelle intégrale intitulée dossier de financement adressée aux emprunteurs, cette liasse pour le premier contrat comprenant en ses pages 17/48 à 20/48 la fiche d’information précontractuelle qui est comprise dans les pages 11/36 à 14/36 du second contrat.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 312-12, alinéas 1 à 3 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7. »
L’article R. 312-2 du même code liste les informations devant être transmises, telles que l’identité du prêteur, le type de crédit, ou le montant et la durée du crédit.
A défaut de respecter cette obligation de remise d’une fiche précontractuelle d’informations conforme aux dispositions susvisées, le prêteur est, par application de l’article L.341-1 du même code, déchu du droit aux intérêts.
Il est admis que la signature d’une clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information précontractuelle n’est pas suffisante et qu’elle est considérée seulement comme un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires de nature à démontrer que l’emprunteur a bien reçu, avant de consentir à l’offre de crédit, cette fiche d’information qui doit être établie, par application de l’article L.312-28 du code de la consommation, sur un document distinct de l’offre de crédit, étant précisé par la jurisprudence (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15552) qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La banque produit, relativement au contrat de regroupement de crédit du 31 août 2017 :
— une copie de la FIPEN certes conforme aux caractéristiques des offres de crédit mais qui n’est ni paraphée ni signée par les emprunteurs et ne comprend ni l’identité de l’emprunteur ni le numéro du contrat,
— un exemplaire du dossier de financement au nom des emprunteurs où figure ladite FIPEN, mais dont la pagination montre qu’il n’est pas complet puisque manquent les pages 4, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 38/48, ce qui ne permet pas de vérifier s’il est fidèle à celui remis aux emprunteurs ni que l’offre et les annexes signées et paraphées émanent bien de ce dossier de financement.
En tout état de cause l’offre et les documents annexes renvoyés signés ou paraphés ne sont pas paginés ni référencés si bien qu’il ne peut en être déduit qu’ils émanent de ce dossier de financement.
Au surplus le mode d’emploi figurant en en-tête du dossier de financement qui précise «Complétez vite votre dossier » ne vise pas la fiche d’information précontractuelle.
La société de crédit échoue donc à produire des éléments suffisants à corroborer la clause type de l’offre de prêt signée selon laquelle les emprunteurs déclarent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée préalablement à la signature de l’offre de crédit.
Concernant le contrat de crédit du 14 avril 2018, la cour a sollicité vainement en cours de délibéré la production en original des pièces 14 et 15 (contrat de prêt personnel et annexes et fiche de dialogue) pour vérifier leur concordance avec les copies produites aux débats.
La banque produit une FIPEN certes conforme aux caractéristiques des crédits souscrits mais qui n’est ni paraphée ni signée par les emprunteurs et ne comprend ni l’identité de des emprunteurs ni le numéro du contrat.
Elle produit également un exemplaire du dossier de financement au nom des emprunteurs, où figure ladite FIPEN, mais dont la pagination montre, contrairement à ce que l’appelante affirme, qu’il n’est pas complet (manquent les pages 4, 8, 10, 11, 28/36), ce qui ne permet pas de vérifier s’il est fidèle à celui remis aux emprunteurs ni que l’offre et les annexes signées et paraphées émanent bien de ce dossier de financement.
Par ailleurs si l’offre et les documents annexes renvoyés signés ou paraphés s’avèrent cette fois présenter une pagination et une référence en bas de page qui est identique à celle figurant sur le dossier de financement, cependant dans la marge gauche de toutes les pages du dossier de financement figure une référence commençant par 'KV’ qui ne se retrouve pas sur les pages signées ou paraphées par les emprunteurs.
Les éléments ne sauraient donc suffire à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt selon laquelle les emprunteurs déclarent après pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée préalablement à la signature de l’offre de crédit.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante succombant en son recours sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l’appelante,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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