Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 novembre 2022, N° 17/03534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/46
Rôle N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN4N
[E] [X] veuve [B]
C/
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03534.
APPELANTE
Madame [E] [X] veuve [B]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Paul MIMRAN avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[T] [B] est décédé le [Date décès 8] 2000 à [Localité 9], laissant pour lui succéder :
— son épouse, [E] [X], avec laquelle il était marié depuis 1981 sous le régime de la communauté légale
— leur fils unique, [P] [B] né le [Date naissance 6] 1987.
Il dépend notamment de la succession une maison située à [Adresse 10] que le défunt avait recueilli dans la succession de sa mère, décédée le [Date décès 1] 1981, suite au décès de son père, le [Date décès 3] 1981, lequel avait éteint le droit d’habitation dont il bénéficiait.
L’attestation de propriété, dressée par Maître [Z], notaire à [Localité 9], en date du 29 mars 2001, mentionne un testament olographe du défunt daté du 2 avril 2000 par lequel il exprimait sa volonté de laisser la jouissance de la maison à son épouse jusqu’au décès de cette dernière.
Le 16 mars 2017, Monsieur [B] a fait assigner [E] [X] veuve [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de voir juger nul le testament attribué à son père, d’obtenir la fixation d’indemnités d’occupation à la charge de sa mère, d’obtenir l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Une expertise a été ordonnée le 18 décembre 2018 afin d’examiner la signature du testament critiqué, Madame [X] ayant reconnu l’avoir écrit sous la direction de son époux.
L’expert a rendu son rapport en 2021 en concluant que la signature figurant sur le document était attribuée au défunt.
Par jugement du 22 novembre 2022, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et Déclaré recevable l’action en nullité du testament,
— Ordonné une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer après avoir examiné le rapport d’expertise judiciaire et les rapports privés remettant en cause ses conclusions, si le testament olographe du 2 avril 2000 a été signé par le défunt,
— Enoncé la mission de l’expert et les conditions de la mesure,
— Renvoyé à la mise en état.
Madame [X] a formé appel de la décision le 18 janvier 2024 par déclaration par voie électronique aux fins qu’il soit fait droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevable l’action en nullité du testament.
L’intimé a constitué avocat le 24 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, le conseil de l’appelante a indiqué que la décision attaquée n’avait pas été signifiée.
Le 20 février 2024, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4
Par ses premières conclusions du 15 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— DECLARER recevable son appel
— INFIRMER le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclaré recevable l’action en nullité du testament.
— En conséquence, JUGER irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] en
contestation du testament du 02 avril 2000.
— DEBOUTER Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] à une somme de 2.500 euros au visa
des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions du 10 juin 2024, l’intimé demande à la cour de :
— DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER recevable et non prescrite l’action engagée par Monsieur [P] [B] en contestation du testament du 2 avril 2000,
— CONDAMNER Madame [E] [X] veuve [B] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [E] [X] aux entiers dépens.
Le 2 décembre 2024, le conseil de l’intimé a sollicité une fixation de l’audience de plaidoiries à la cour avant l’audience de fond fixé par le juge de la mise en état au 10 juin 2025 devant le tribunal.
Le 4 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 29 janvier 2025 avec clôture de la procédure au 18 décembre 2024.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la prescription
L’appelante soutient que le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil a commencé à courir au jour de la majorité de [P] [B], soit le [Date naissance 5] mars 2005, dans la mesure où il avait connaissance, à cette date, de la manifestation de volonté de son père.
Elle en déduit qu’il ne pouvait agir que jusqu’au 16 mars 2010.
Elle indique que le premier juge n’a pas répondu à cet argument concernant la connaissance du testament.
Elle réplique que le litige entre son fils et elle concernant une indemnité de réparation d’un préjudice corporel versée pendant sa minorité est sans emport sur la solution de la présente action.
Elle soutient que son fils, avec lequel elle était en conflit depuis ses 16 ans s’est nécessairement interrogé sur le patrimoine de ses parents et sur l’occupation par sa mère de la maison appartenant à son père.
Elle conteste qu’il ait eu connaissance du testament seulement en 2016, au contraire de ce qu’il mentionne dans l’assignation.
L’intimé indique que sa mère lui a toujours dit que son père lui avait légué la totalité de la maison sans qu’il s’interroge sur la réalité de ce legs jusqu’en 2016, date à laquelle il a eu connaissance de man’uvres de sa mère qui l’a privé d’une indemnité de réparation de préjudice corporel qui lui revenait.
Il précise que, lorsque sa mère lui a restitué, le 31 mars 2016, la somme qu’elle avait reçue pour son compte lorsqu’il était mineur, il n’a pas obtenu l’intégralité de la somme allouée par l’assureur.
Il précise que cet épisode l’a conduit à rechercher le testament de son père dont il a obtenu copie confiée à un expert qui a conclu, le 26 décembre 2016, à la rédaction de l’acte par l’épouse du testateur.
Il soutient que cette date à laquelle il a eu connaissance de son droit de contester le testament constitue le point de départ de la prescription.
Il rappelle que, dans un premier temps, sa mère n’a pas soulevé la prescription.
Il soutient que la fin de non-recevoir soulevée est dilatoire compte tenu de la tardiveté de l’appel.
L’action en annulation d’un testament est soumise à la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ de ce délai est la date du décès ou celle du jour où celui qui conteste l’acte en a eu connaissance.
Celui qui agit au-delà du délai de 5 ans à compter du décès peut aussi invoquer une impossibilité d’agir en la prouvant.
En l’espèce, la maison occupée par l’appelante était un bien de famille de [T] [B] qui avait appartenu en propre à sa mère, laquelle avait fait legs du droit d’habitation à son mari par testament authentique de 1980.
Le père de [P] [B] est décédé lorsqu’il avait 13 ans.
Trois témoins amis de longue date de l’appelante attestent que l’intimé avait connaissance, depuis son enfance, de l’existence d’un testament de son père permettant à sa mère d’occuper la maison sa vie durant.
La date à laquelle il a pu s’interroger sur la duplicité de sa mère est indifférente car il admet dans ses conclusions avoir eu connaissance avant sa majorité d’un testament par lequel son père permettait à sa mère de rester dans la maison.
Au 16 mars 2005, lorsqu’il a atteint 18 ans, l’impossibilité juridique d’agir résultant de la minorité et de l’administration légale par sa mère avait cessé.
Cette date doit être retenue comme étant le point de départ de l’action en annulation du testament.
Or, il a fait délivrer assignation en annulation du testament douze ans plus tard, le 16 mars 2017, alors que le délai de prescription de l’action en annulation était expiré depuis 7 ans.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en annulation du testament.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles n’ont pas été dévolus à la cour.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [B] qui succombe.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] et déclaré recevable l’action de [P] [B] en annulation du testament ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de [P] [B] en annulation du testament de son père [T] [B] en date du 2 avril 2000 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [B] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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