Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 23/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/034
Rôle N° RG 24/03453 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXZK
[O] [F]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Madame [O] [F]
[10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 19 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00521.
APPELANTE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [S] (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [F], gérante de la Sarl [7], a contesté la mise en demeure datée du 25 novembre 2022, émise par l’URSSAF [6] [l’URSSAF] lui faisant obligation de payer la somme de 96 207 euros (dont 94 472 euros de cotisations et contributions et 1 735 euros de majorations) au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des trois premiers trimestres 2022, en saisissant la commission de recours amiable de cet organisme, puis après décision de rejet du 20 mars 2023, le pôle social d’un tribunal judiciaire le 22 mai 2023.
Par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes y compris de celle en paiement de dommages et intérêts,
* validé la mise en demeure du 25 novembre 2022,
* condamné Mme [O] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 96 207 euros,
* condamné Mme [O] [F] à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] [F] aux dépens.
Mme [F] en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [F], dispensée de comparution, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 03 décembre 2025, l’URSSAF a confirmé le caractère contradictoire des conclusions de l’appelante datée du 21 npvembre 2025, réceptionnées par le greffe de la cour le 24 suivant, et a également justifié du caractère contradictoire de ses propres conclusions par le suivi de la Poste établissant la remise du pli recommandé à l’appelante le 1er décembre 2025.
MOTIFS
Pour rejeter le moyen de Mme [F] tiré de son absence d’affiliation à l’URSSAF, les premiers juges ont retenu essentiellement que le droit communautaire ne lui permet pas un libre choix d’un autre prestataire assurant l’ensemble de ses risques sociaux, que la conclusion, nullement établie, d’un contrat d’assurance destiné à se substituer à l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale serait en contradiction avec l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale et ne saurait en tout état de cause la dispenser de son affiliation obligatoire, laquelle est conforme au règlement CE 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et que ni la directive CE 92/96 ni celle 92/49 ne s’appliquent aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue.
Pour valider la mise en demeure du 25 novembre 2022, débouter Mme [F] de ses demandes et la condamner au paiement des cotisations et majorations de retard visées par cette-ci, ils ont retenu que cette mise en demeure est régulière en la forme et que son montant de 93 207 euros est nullement contesté.
1- sur l’affiliation obligatoire de Mme [F] à l’URSSAF:
Exposé des moyens des parties:
Mme [F] argue que l’article 13 du Traité de l’Acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, repris par l’article 26 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui pose le principe de la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux à l’intérieur de l’espace sans frontières intérieures qu’il comporte, dispose que ce principe est assuré par les dispositions de ce traité, et que l’article 55 de la Constitution énonce que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie, pour soutenir que la libre circulation des services, tels que ceux de l’assurance, est une règle d’ordre public, qui permet à tous les résidents de l’Union européenne de faire appel à des sociétés d’assurance pour assurer leur protection sociale et que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s’opposant donc au libre choix de la protection sociale par le biais d’une assurance auprès d’une société européenne est illégale.
L’URSSAF lui oppose qu’elle n’est pas une mutuelle mais constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale, fondé sur le principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation, qu’elle concourt à la gestion d’un service public de la sécurité sociale dépourvu de but lucratif de sorte que, dans l’exercice de ses fonctions de recouvrement des cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale, elle n’est pas une entreprise, cette activité ne pouvant être considérée comme économique au sens du droit communautaire, et que le mécanisme d’affiliation obligatoire, compatible avec le droit européen et le droit interne, contraint le travailleur indépendant, qui exerce une activité en France, à s’acquitter des cotisations et contributions sociales.
Elle argue également que l’article 2.2 de la 3ème directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, qui renvoie à l’article 2.1.d de la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut les assurances comprises dans le régime légal de sécurité sociale, que les lois et ordonnances de transposition de ces directives ont visé limitativement les entreprises du code des assurances, les institutions de prévoyance de l’article L.931-1 du code de la sécurité sociale et les mutuelles du code de la mutualité et ne concernent que l’assurance de personnes intervenant au-delà des régimes de sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.213-1 1° du code de la sécurité sociale que les [9] sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les assurés volontaires.
L’article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Les [9] ne sont pas des mutuelles, dont le rôle défini par l’article L.111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer.
Les [9] tirent des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, et donc de la loi, leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont ainsi confiées, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement, leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, étant fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, l’article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux [5] membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier’ et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
Le principe de la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union européenne que Mme [F] invoque est étranger à l’affiliation obligatoire à un régime général de sécurité sociale.
Le règles de concurrence figurant dans le corps du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les directives relatives aux assurances de personnes sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Mme [F], par une mauvaise compréhension de l’intégralité des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, procède par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale avec des sociétés d’assurance ou des mutuelles.
De plus, la circonstance que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d’activités ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l’affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques.
Il s’ensuit que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Mme [F] qui est depuis le 31 octobre 2006 gérante de la Sarl [7], exerce une activité professionnelle libérale est obligatoirement affiliée au régime social des indépendants en application des articles L.611-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’URSSAF est désormais en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à ce titre.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges l’ont déboutée de sa contestation afférente à son affiliation obligatoire à l’URSSAF.
2- sur les cotistions et contributions sociales objets de la mise en demeure du 25 novembre 2022:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée.
En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.131-6-2, L.136-3, L.242-11, L.633-10, D.612-9, D.635-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, les cotisations et contributions obligatoires dont sont redevables les travailleurs indépendants, en raison de l’activité pour laquelle ils sont affiliés à la [3], sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur le fond, alors que les premiers juges ont relevé avec pertinance que la mise en demeure du 25 novembre 2022 est régulière en la forme pour mentionner les montants des cotisations et contributions dues par période.
Cette mise en demeure qui précise le numéro de la cotisante, en lien avec son activité professionnelle de travailleur indépendant, mentionne par conséquent la cause de l’obligation, à savoir l’activité pour laquelle elle est ainsi affiliée à l’URSSAF.
En l’absence de déclaration des revenus procurés par son activité professionnelle, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale permet à l’organisme de calculer provisoirement les cotisations sur une base forfaitaire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement du montant des cotistaions et contributions, ainsi que de leurs majorations de retard visée par [4] mise en demeure du 25 novembre 2022.
Succombant en son appel, Mme [F] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros, la condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmée.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne Mme [O] [F] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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