Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07121 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6F
Nom du ressortissant :
[Y] [J] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J] [G]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée le 15 septembre 2023 à M.[J] [G].
Par décision du 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 22 juin et 18 juillet 2025, cette dernière confirmée par décision de cette cour du 20 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [G] pour des durées de vingt-six puis trente jours.Par ordonnance du 17 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Suivant requête du 31 août 2025, le préfet du département du Rhône a saisi le juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 1 septembre 2025 à 16 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Le conseil de M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 18 août 2025 à 10h57, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est satisfait, dès lors que le critère relatif à la menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto ,et que n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation son comportement ne peut être qualifié de menace à l’ordre public, et qu’en outre l’autorité administrative ne démontre pas la perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse à des relances pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 à 10h30.
M. [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et demander l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Mme la Préfète du Rhône, représenté par son conseil, qui a transmis de la jurisprudence par courriel reçu le 2 septembre 2025 à 22 heures 48 a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [G] a eu la parole en dernier pour dire que qu’il demande à être libéré pour quitter le territoire français, et que de toute façon dès qu’il sera libéré il partira.
MOTIVATION
L’appel de M.[G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code est ainsi rédigé : «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il résulte de ce texte que l’appréciation de la menace que constitue l’étranger en situation irrégulière pour l’ordre public a pour objectif de prévenir les agissements dangereux ou les passages à l’acte susceptibles d’être commis par la personne concernée. Cette menace doit être appréciée concrètement.
En l’espèce, l’autorité préfectorale fait valoir que M. [G] s’est soustrait à des mesures d’assignation à résidence en 2023 et 2024.Il est défavorablement connu des services de police avoir fait l’objet de cinq signalisations sous des identités différentes depuis le 17 septembre 2023 pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes, qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins et de prendre en charge son retour en Algérie, dans la mesure où il n’a pas d’emploi. En l’absence de tout document d’identité et de document de voyage en cours de validité l’autorité administrative a été contrainte de solliciter les autorités consulaires algériennes le 19 juin, le 24 juin, le 8 juillet, le 4 août, et le 27 août, ses relances étant demeurées sans suite.
M. [G] répond essentiellement, sur ce point, qu’il n’a jamais été condamné , que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ,et que la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer n’est pas rapportée.
Or dans son ordonnance du 19 août 2025 , qui a force de chose jugée ,le conseiller de la cour d’appel a retenu que le comportement de M.[G] constitue une menace à l’ordre public, nonobstant l’absence de condamnation dès lors qu’il a été interpellé à de nombreuses reprises et a reconnu avoir commis une tentative de vol le 18 juin 2025.
Aucun élément nouveau depuis ne vient contredire cette analyse.Il en résulte que le comportement de M.[G] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public.
Enfin,il doit être relevé que l’autorité administrative justifie que l’intéressé a bénéficié d’un arrêté d’assignation à résidence les 7 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation les 18, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, ce qui témoigne à tout le moins de la considération portée par l’intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée , en ce que qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs de l’article L742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, étant précisé de surcroît, que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard d’une certitude de son identification, puisque relancées les 19 juin ,24 juin,8 juillet,4 août, 27 août 2025 les autorités algériennes n’ont pas à ce jour répondu par la négative aux précédentes sollicitations de l’autorité administrative, et que ce silence ne saurait valoir refus de donner suite à ces demandes.
En l’absence d’autre moyen, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[J] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Langue ·
- Procès-verbal ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Police judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Confidentialité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Client ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Intimé ·
- Vote ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réseau ·
- Eaux ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Pièces ·
- Clause de confidentialité ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Employeur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Biens ·
- Vie privée ·
- Faute lourde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.