Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 déc. 2024, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2024, N° 24/00688;24/03730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n°688, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00688 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03730
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 22/01/2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 novembre 2024 par décision du directeur d’établissement prise, en urgence, à la demande d’un tiers (son père).
Saisi par le directeur d’établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la poursuite, après avoir rejeté les irrégularités soulevées, par ordonnance du 5 décembre 2024, dont Mme [O] a interjeté appel, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A cette audience, Mme [O] a été entendue.
Son conseil a développé oralement ses écritures de déclaration d’appel reçues au greffe le 10 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, au constat d’irrégularités et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle soutient ainsi que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé et que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques n’ont pas été régulièrement notifiées.
L’avocate générale requiert la confirmation de l’ordonnnance entreprise au regard de la situation médicale de Mme [U]. Elle considère que le jeu décrit dans les documents initiaux caractérisent l’urgence et que le délai de notification n’a causé aucun grief à Mme [O] qui a pu être assisté d’un avocat et rencontrer un juge.
Le directeur de l’hôpital n’est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure date du 10 décembre 2024.
SUR CE,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la régularité de la mesure
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le caractère tardif de la notification des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation complète
Les décisions d’admission du 28 novembre 2024 et de maintien de la mesure du 1er décembre 2024 ont été notifiées à Mme [O] le 4 décembre 2024. Il résulte toutefois du dossier, notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, qu’elle a été informée de la situation de manière adaptée à son état et mise en situation de faire valoir des observations dès le 29 novembre 2024.
Dès lors, la notification en cause ne saurait, en l’occurence, avoir par elle-même porté atteinte aux droits de Mme [O] qui a pu bénéficier d’une information sur une mesure nécessaire à la protection de sa santé et de l’ordre public.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’irrégularité affectant une décision d’admission en soins psychatriques sans consentement est une défense au fond.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [R] indique que Mme [O] a été hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile. Elle décrit une patiente calme au sein du service qui présente toutefois une désorganisation de la pensée avec un discours flou, hermétique, autour du 'vol d’émotions'. L’intéressée a déclaré être restée une nuit au pied de la tour Eiffel dans un le cadre d’un jeu guidé par ses camarades. Le docteur [R] relève que Mme [O] n’a aucune conscience de ses troubles et ne comprend l’intérêt de prendre un traitement.
La nuit passée à l’extérieur par Mme [O] dans le cadre d’un jeu particulier sans conscience d’un éventuel danger et de ses troubles caractérisent les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité au moment de son admission en soins psychiatriques sans consentement. Ainsi que le mentionne le doceur [R], une évaluatoin était nécessaire pour mettre en place un traitement approprié.
Il résulte du certificat médical de situation du 10 décembre 2024 que le contact avec Mme [O], qui exprime 'un délire de type érotomaniaque avec syndrôme d’influence', est médiocre. Elle n’a manifestement 'aucune conscience du caractère pathologique’ de ses troubles et prend son traitement de manière passive. Le docteur [R] conclut que l’hospitalisation complète est à maintenir pour favoriser 'une bonne imprégnation médicamenteuse et travailler une alliance thérapeutique'.
Au regard de ces circonstances, le maintien d’un strict cadre de soins reste nécessaire et préparer ainsi la sortie de Mme [O] dans des conditions satisfaisantes dès que le diagnostic le permettra. Les conditions d’application de l’article L.3212-3 étant ainsi réunies, il y a lieu de confirmerl’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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