Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 avr. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-170
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V42E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 21 Avril 2025 à 20 h 51 par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [D] [F]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 14 h par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES rectifiée par ordonnance rendue le 21 Avril 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les moyens soulevés, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 avril 2025 à 24 h;
En présence de M. [U], muni d’un puovoir, représentant la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [F], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2025 à 15 h l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 10 avril 2025, notifié le 15 avril 2025, portant expulsion du territoire français.
Le 15 avril 2025, Monsieur [D] [F] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision datée du 14 avril 2025 de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 16 avril 2025, Monsieur [D] [F] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 avril 2025, reçue le 17 avril 2025 à 16 h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [F].
Par ordonnance rendue le 19 avril 2025, rectifiée le 21 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 21 avril 2025 à 20h 51, Monsieur [D] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé présente des garanties de représentation solides, étant père de deux enfants nés en France, ayant bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’un placement extérieur à compter du 04 juin 2024, résidant depuis lors au [Adresse 1] et ayant bénéficié de plusieurs récépissés délivrés par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, ayant bénéficié d’un avis défavorable de la commission d’expulsion d’Ille-et-Vilaine le 11 mars 2025, ayant communiqué une copie de son passeport ayant expiré en décembre 2024 et de sa carte d’identité valable jusqu’au 25 décembre 2029, est entré en France en 2003 et non en 2006 comme relevé à tort par le Préfet, justifie d’un domicile stable et permanent selon la note de l’association ALFADI, n’a pas refusé de se présenter à l’audition administrative puisqu’on ne lui a pas communiqué l’adresse du rendez-vous, s’étant bien rendu auprès des forces de l’ordre se trouvant à l’aéroport, a toujours respecté toutes les convocations, contribue bien à l’entretien et à l’éducation de ses enfants contrairement à ce qu’affirme le Préfet, et a contesté l’ordonnance de protection du 25 novembre 2024 en remettant en cause les éléments de danger invoqués par Madame [O], qui a multiplié les provocations et menaces à l’encontre de Monsieur [F]. Par ailleurs, l’appelant invoque une irrégularité au fond tenant à l’insuffisance des diligences du Préfet, avec une date éloignée de première disponibilité de vol demandé, alors que le Préfet était informé de la délivrance à venir des documents de voyage par les autorités marocaines. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [D] [F] déclare avoir une adresse fiable et un emploi stable à [Localité 2], être en recherche d’appartement, être suivi par le SPIP, s’être rendu au commissariat de police suite à la plainte déposée par Madame [O], plainte classée sans suite, affirme s’être rendu le 08 avril 2025 auprès des services de gendarmerie à proximité de l’aéroport sans avoir pu trouver les locaux de la police aux frontières pour le rendez-vous, précisant n’avoir pu contacter les fonctionnaires de police pendant le week-end et ne pas avoir eu l’intention de ne pas honorer la convocation. Monsieur [F] ajoute devoir comparaître devant la cour d’Appel le 26 juin 2025 suite à la contestation de la décision du juge aux affaires familiales et confirme que son passeport n’est plus valide.
Ayant produit des pièces au soutien de la déclaration d’appel, notamment une attestation d’hébergement rédigée le 22 avril 2025 émanant de l’association ALFADI relative au logement mis à disposition de l’intéressé situé [Adresse 1] à [Localité 4], des notes relatives à l’accompagnement social de l’intéressé et des échanges téléphoniques, demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] qui précise qu’un référé-suspension est en cours à l’encontre de la décision portant expulsion du territoire français, s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, alors que Monsieur [F] n’a jamais dissimulé son identité, justifie d’une adresse stable et connue de l’administration qui a délivré à celui-ci des récépissés de demande de carte de séjour, tandis que la menace à l’ordre public est un critère devant être écarté, n’ayant été retenu ni par la commission d’expulsion ni par le premier juge, l’intéressé étant réinséré et indemnisant les victimes. Il est ajouté que les diligences du Préfet sont insuffisantes dès lors que le routing avait déjà été transmis le 19 avril 2025 et que les pièces réclamées par les autorités consulaires auraient dû être transmises plus tôt. Il est formalisé enfin une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, après avoir transmis en pièces complémentaires un routing provisoire communiqué le 19 avril 2025 pour un vol programmé le 06 mai 2025 et le courriel adressé le 22 avril 2025 aux autorités consulaires marocaines contenant les pièces demandées, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que l’avis de la commission d’expulsion est obligatoire mais ne lie pas le Préfet et que la menace à l’ordre public est établie suite aux infractions successives commises par Monsieur [F], s’en rapportant quant à la question de l’hébergement, tout en indiquant que les attestations fournies au mois d’avril 2025 demeurent insuffisantes à prévenir le risque de fuite, et indique que toutes les diligences ont été effectuées et que la date de réservation du vol n’a été connue que le 19 avril 2025, jour de l’audience devant le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 avril 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [D] [F] s’est vu notifier un arrêté du 10 avril 2025 portant expulsion du territoire français pour menace grave à l’ordre public, a refusé de comparaître à sa convocation pour audition administrative le 08 avril 2025, se déclare célibataire et père de deux enfants dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, étant soumis à une interdiction d’entrer en relation ou en contact avec son ex-compagne et mère de ses deux enfants et ayant perdu l’exercice de l’autorité parentale depuis l’ordonnance de protection en date du 25 novembre 2024, indique que sa mère, son frère et sa s’ur vivent en France sans toutefois avoir démontré avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine, de sorte que la mesure qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Préfet ajoute que l’intéressé ne fait état d’aucun problème de santé et qu’il peut en tout état de cause bénéficier d’un accès à un médecin en rétention et n’a jamais initié de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, qu’il ne produit au jour de la décision aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé et devrait ainsi faire l’objet d’une prise en charge en France, et qu’il n’invoque au jour de la présente décision, aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine considère que [D] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement son passeport original, bénéficie d’un logement temporaire à Rennes dans le cadre d’une mesure de placement extérieur, octroyée le 29 mai 2024 par le juge d’application des peines, ne peut justifier de l’existence de ce logement à l’issue de la mesure d’aménagement de peine se terminant le 15 avril 2025, de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée, et qu’en outre, l’intéressé est très défavorablement connu de la justice pour avoir été lourdement condamné le 15 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Foix à 2 ans d’emprisonnement dont 20 mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 02 juin 2009 et le 13 octobre 2009 par la même juridiction à des peines de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 08 février 2010 par la cour d’Appel de Toulouse à la peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, le 04 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de Foix à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de destruction du bien d’autrui pour un moyen dangereux pour les personnes en récidive et à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, le 03 février 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de quinze jours d’emprisonnement pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie 6 par une personne déjà condamnée, le 09 novembre 2012 par la Cour d’Assises de Haute-Garonne à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits d’extorsion commise avec arme et escroquerie par personne morale, le 01er juin 2016 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine d’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le 01er juin 2017 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et le 30 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, et que la multiplicité des faits, leur gravité et leur fréquence soutiennent que l’intéressé représente une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, relatives tant à la situation personnelle de l’intéressé, concernant notamment sa domiciliation, ses démarches d’insertion professionnelle, que la situation de Monsieur [D] [F] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, son passeport n’étant plus valide et n’ayant pas été remis préalablement en original à l’administration, et où Monsieur [F] ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le logement invoqué étant mis à disposition à titre temporaire dans le cadre de la mesure d’aménagement de peine octroyée le 28 mai 2024, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, d’autant plus que nonobstant ses explications, Monsieur [F] n’a pas comparu devant les fonctionnaires de police le 08 avril 2025 pour l’audition administrative qui lui avait été fixée par voie téléphonique le 02 avril 2025, sans motif légitime, et n’a pas répondu à l’appel téléphonique de l’officier de police judiciaire passé sur le numéro de téléphone avec lequel il avait pu échanger le 02 avril 2025 avec l’intéressé, alors qu’une messagerie a fait état de la fin d’attribution de ce numéro de téléphone.
Par ailleurs, si c’est à tort que le premier juge a écarté dans sa décision toute discussion portant sur l’ordre public, estimant ce moyen sans objet, le Préfet a en particulier considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant des différentes condamnations prononcées entre 2009 et 2023, notamment le 09 novembre 2012 pour des faits de nature criminelle et le 30 mai 2023 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image et autre objet, commis dans un cadre conjugal, Monsieur [D] [F] étant en particulier astreint au titre de cette dernière condamnation au respect pour une durée de trois ans des interdictions d’entrer en relation avec Madame [O], mère des enfants du couple à l’égard desquels elle exerce en l’état l’autorité parentale exclusive, et de paraître au domicile familial, que Monsieur [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant mise en évidence par le caractère récent de la dernière condamnation prononcée et de l’incarcération subie entre le 03 juillet 2009 et le 15 avril 2025, la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine de plusieurs condamnations, dont la dernière, s’agissant de faits de menaces de mort inscrites dans un cadre intrafamilial, avec une ordonnance de protection, non définitive, délivrée par ailleurs, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques, et par la nature même de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, s’agissant d’une mesure d’expulsion, nonobstant la présentation de certaines garanties de représentation, d’attaches sur le territoire national et d’efforts de réinsertion soulignés tant par le juge d’application des peines que par la commission d’expulsion.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [F], il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En tout état de cause, comme l’a motivé spécialement le Préfet dans sa décision d’expulsion, il a été considéré au regard de l’ensemble de ces mêmes éléments qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et de famille au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce que l’intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants, ce qu’il a reconnu selon le procès-verbal de la commission d’expulsion du 11 mars 2025.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] a été placé en rétention administrative le 15 avril 2025 à 10h 19, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport original valide, la Préfecture a sollicité dès le 14 avril 2025, puis le 15 avril 2025, les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont la copie du passeport de l’intéressé, à la date de validité expirée et copie de la carte d’identité de l’intéressé. Une demande de réservation de vol a été parallèlement effectuée dès le 15 avril 2025. Par courrier du 15 avril 2025, les autorités consulaires marocaines ont répondu être disposées à établir un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [D] [F] et sollicité l’envoi de pièces complémentaires. Le Préfet justifie par ailleurs de la communication le 19 avril 2025 d’une réservation de vol, non définitive, et de la transmission des pièces demandées par les autorités consulaires.
Il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont été effectuées par le Préfet au sens des dispositions précitées, sans qu’il ne puisse être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol à une date estimée trop éloignée dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte de la nécessité d’un délai demandé de dix jours avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine selon les exigences des autorités consulaires et des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale avec une demande de délivrance des documents de voyage, opérée dès le placement en rétention de Monsieur [F].
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] à compter du 18 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2025, rectifiée le 21 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 23 Avril 2025 à 9 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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