Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2025, n° 25/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07457 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQB
Nom du ressortissant :
[F] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Amandine MERLE, greffier, lors de l’audience et de Carole NOIRARD, greffier placé, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 05 Août 1978 à [Localité 3] (GEORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [F] [W] à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour les faits de vol par effraction en récidive et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision en date du 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement deTamaz [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [F] [W] a déposé des conclusions devant le premier juge afin que la requête de la préfecture soit rejetée.
Dans son ordonnance du 16 septembre 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 septembre 2025 à 15 heures 05, le conseil de [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences utiles pour avoir saisi inutilement la Géorgie et avoir saisi tardivement l’Arménie et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement à brève échéance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures 30.
[F] [W] n’a pas comparu comme ayant refusé de se déplacer et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [F] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures que [F] [W] a refusé de comparaître et de se déplacer à la cour pour l’audience ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [F] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires et utiles durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; qu’il ajoute qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans le dossier de la procédure une information manifestant la connaissance certaine par l’autorité administrative du caractère nécessairement vain d’une demande de reconnaissance des autorités géorgiennes, alors surtout que [F] [W] revendique cette nationalité et qu’il fournit des documents qui le conforte, en l’espèce un acte de naissance géorgien et une copie d’un permis de conduire géorgien ;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de s’ingérer dans les démarches engagées par l’administration pour identifier l’étranger et organiser son éloignement sauf à retenir des diligences manifestement inutiles c’est-à-dire sans aucun rapport avec la situation personnelle de l’intéressé ;
Attendu que comme l’a relevé le premier juge, cette position manifestée par [F] [W] ne permettait d’ailleurs pas à l’administration de se dispenser d’engager des diligences auprès des autorités géorgiennes ;
Attendu que s’agissant du délai de 14 jours mis par l’administration à solliciter les autorités arméniennes, le premier juge est approuvé dans sa motivation qui retient la nécessaire recherche d’un pays susceptible d’accueillir une demande de laissez-passer consulaire et que le délai qui y a été consacré est raisonnable ;
Attendu qu’en l’état d’une demande récente, et pourtant supposée pertinente en ce que la tardiveté de sa formulation est stigmatisée, le stade actuel de la rétention administrative conduit à retenir qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Que la décision entreprise est confirmée en ce qu’a été ordonnée la seconde prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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