Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 décembre 2024, N° 279;24/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 9
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas,
le 22.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me T. Pyanet,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 25/00033 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 279, rg n° 24/00108 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 décembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 février 2025 ;
Appelante :
Mme [M] [F], née le 4 mai 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentée par Me Hina Tracqui-Pyanet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [K], demeurant à [Adresse 11] ;
Représenté par Me Brice Duma, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Le Prado ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 7 novembre 2019 par Me [Z] [T], notaire à [Localité 6], Mme [M] [F] a acquis la propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 9] -commune de [Localité 7] ouest, dénommée «Vaihonu Partie'' et référencée au cadastre section AO n° [Cadastre 3] pour une contenance de 25.538 m2.
Cette parcelle est notamment bornée en sa limite nord-ouest par les parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 4] et AO n° [Cadastre 5] pour une superficie respective de 1.400 et 2.423m2 appartenant toutes deux à M. [Y] [K].
Mme [M] [F] a, par exploit du 13 mai 2024 et requête déposée au greffe le 17 mai suivant, saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d’une demande dirigée à l’encontre de M. [Y] [K].
Reprochant notamment à son voisin d’avoir fait édifier une habitation perchée dans les arbres au-delà des limites de propriété de la parcelle AO-37 et précisant que l’édifice a de surcroit été construit en l’absence de toute autorisation administrative ainsi qu’en violation des règles de prospect elle demandait de voir :
— Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la destruction de toutes les constructions réalisées par M. [Y] [K] ne respectant pas les règles de prospect ;
— Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la destruction de toutes les constructions empiétant sur la parcelle A0-[Cadastre 3] ;
— Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait des câbles et plus largement toute installation électrique passant par la parcelle A0-[Cadastre 3] ;
— Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait de tous les matériaux de construction entreposés sur la parcelle AO-34 ;
— Faire interdiction à M. [Y] [K] de pénétrer et d’occuper la parcelle AO-34 sous astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée;
— Dire qu’à défaut pour M. [Y] [K] de procéder auxdites opérations, Mme [M] [F] sera autorisée à y faire procéder aux frais du défendeur ;
— Accorder la force publique ;
A titre subsidiaire, dire que la consignation de l’expert sera mise à la charge de M. [Y] [K] ;
En tout état de cause, condamner M. [Y] [K] à payer à Mme [M] [F] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté Mme [M] [F] de ses demandes ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné Mme [M] [F] à payer à M. [Y] [K] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête en date du 3 février 2025 Mme [M] [F] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 432, 406 et 407 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la destruction de toutes les constructions réalisées par M. [Y] [K] ne respectant pas les règles de prospect ;
Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la destruction de toutes les constructions empiétant sur la parcelle de l’exposante;
Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait des câbles et plus largement toute installation électrique passant par sur la parcelle de l’exposante ;
Ordonner sous astreinte de 50.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait de tous les matériaux de construction entreposés sur la sur la parcelle de l’exposante ;
Faire interdiction à M. [Y] [K] de pénétrer et d’occuper la parcelle AO-34 de l’exposante sous astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée ;
Dire qu’à défaut pour M. [Y] [K] de procéder auxdites opérations, Mme [M] [F] sera autorisée à y faire procéder aux frais du défendeur ;
Accorder la force publique ;
A titre subsidiaire, dire que la consignation de l’expert sera mise à la charge de M. [Y] [K] ;
En tout état de cause,
condamner M. [Y] [K] à payer à Mme [M] [F] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Par ses dernières conclusions en date du 28 juin 2025 M. [Y] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’absence de tout trouble de voisinage et son refus de tout bornage contradictoire, Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et,
Débouter Mme [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ou, à titre subsidiaire,
Vu l’article 84 du code de procédure civile,
Ordonner un bornage contradictoire des limites des parcelles AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 5] avec la parcelle AO [Cadastre 3],
Et,
Vu la mission similaire confiée à M. [O] [I], géomètre expert près la cour d’appel de Papeete concernant les parcelles AO-31, AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 1], .
Nommer M. [O] [I],
Et,
Fixer la consignation d’usage à la charge de Mme [M] [F],
Et, Débouter dans l’attente Mme [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Puis,
La condamner à verser la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, tel qu’il résulte de l’article 432, désigne toute perturbation résultant d’un fait materiel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation evidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au titulaire du droit, que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Pour constater l’existence d’un empiétement il convient que les limites séparatives soient 'xées et c’est au demandeur qui se prévaut d’un empiètement sur son terrain qu’il appartient de prouver l’existence des limites séparatives et du dépassement de celles-ci.
En l’espèce Mme [M] [P] verse aux débats :
— un relevé topographique effectué par M. [G] [J], géomètre- topographe selon devis en date du 12 décembre 2019 et facture en date du 27 mars 2020,
— un extrait de plan cadastral en date du 1er juin 2020,
— un procès-verbal de constat établi le 15 mars 2024 par Me [C] , huissier de Justice à [Localité 8].
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’aucun bornage contradictoire n’a été opéré entre la parcelle AO [Cadastre 3] lui appartenant et les parcelles des propriétaires riverains parmi lesquelles les parcelles AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] [K].
Le plan d’arpentage versé par l’appelante en pièce n° 2 a été établi à sa demande et sans intervention des propriétaires riverains de sa parcelle et notamment , en l’espèce, de M. [Y] [K] de sorte que ce document, non contradictoire est insuffisant à établir sans conteste la limite de la propriété de l’appelante.
C’est d’ailleurs en ce sens que lors d’un litige avec d’autres propriétaires riverains de cette même parcelle un bornage contradictoire a été ordonné par le juge des référés le 25 janvier 2021.
Me [C], huissier de justice, a exposé avoir effectué les constatations à partir de la parcelle AO [Cadastre 3] appartenant à Mme [F] et en fonction de deux piquets de bornage dont il avait constaté la présence lors des précédentes constatations du 15 mai 2020 et du 10 janvier 2022 , piquets limitant la parcelle AO [Cadastre 3] et les parcelles AO [Cadastre 5] et AO [Cadastre 4].
C’est à partir de cette limite ainsi matérialisée qu’il a constaté un empiètement, sur la parcelle AO [Cadastre 3] des constructions réalisées sur la parcelle AO [Cadastre 4], ainsi que le passage d’un cable électrique alimentant les constructions réalisées sur la parcelle AO [Cadastre 4].
Cependant le constat de Me [C] en date du 15 mars 2024, qui repose uniquement sur la matérialisation de la limite de propriété par ces seules bornes, ne donc peut établir avec certitude l’empiètement des constructions de M. [K] sur la propriété de Mme [F].
D’autre part, si M. [K] ne justifie pas des autorisations administratives nécessaires pour les constructions dans les arbres qui ont été constatées par l’huissier et dont le dépassement sur la propriété de Mme [F] n’est pas établi avec certitude , cette dernière n’établit pas le préjudice qu’elle subit du fait de ce défaut d’autorisation.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de démolition et de retrait formées par Mme [F], les éléments produits étant insuffisants à établir un trouble manifestement illicite résultant d’un empiétement, d’une violation des régles de prospect ou de l’absence d’autorisation administrative.
L’ordonnance attaquée sera confirmée à ce titre.
L’appelante succombant en son appel il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire en expertise de l’intimé et la demande de l’appelante visant à voir la charge de la consignation d’une telle expertise aux frais de M. [K] est sans objet et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à M. [K] la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [M] [F] à payer à M. [Y] [K] la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 6], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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