Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 23/06553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2023, N° 20/06103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06553 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06103
APPELANTE
Madame [S] [L]-[C]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A938
INTIMES
Madame [H] [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [G] [O] [P] [C]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés et plaidant par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[E] [C] et Mme [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 9] 1968, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, avec report de ses effets au 30 juin 2010 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Mme [S] [L]-[C] a interjeté appel total de ce jugement le 18 février 2016.
Par testament olographe du 5 avril 2018, [E] [C] a indiqué révoquer « toutes dispositions antérieures prises au profit de mon épouse, et, notamment, ma donation entre époux établie le 31 mai 1977 ».
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 24 novembre 2015 sur le prononcé du divorce.
Mme [L]-[C] s’est pourvue en cassation le 2 août 2018 à l’encontre de cet arrêt.
Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2018, elle a déclaré se désister de son pourvoi.
[E] [C] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété dressé le 6 février 2019 par Me [N] [M], notaire à [Localité 22], ses deux enfants nés de son union avec Mme [S] [L]-[C] : M. [G] [C] et Mme [H] [C].
Par ordonnance du 27 décembre 2018, le premier président de la Cour de cassation a constaté le désistement de Mme [L]-[C] de son pourvoi.
L’actif de l’indivision post-communautaire comprend principalement les biens immobiliers suivants, outre des actifs financiers détenus sur de nombreux comptes bancaires :
— un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 16]';
— un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 16]';
— un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 17] (92)';
— deux appartements situés [Adresse 11] à [Localité 17] (92)';
— une maison située [Adresse 21] à [Localité 19] (28).
Les époux avaient également consenti une donation-partage à leurs enfants le 27 juin 2005 de la nue-propriété d’un studio situé à [Localité 25], dont ils s’étaient réservés l’usufruit et avaient acquis avec leurs enfants, par acte du 20 octobre 1998, deux appartements situés [Adresse 4] à [Localité 18] (92), eux-mêmes pour l’usufruit et leurs enfants pour la nue-propriété.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2020, Mme [H] [C] et M. [G] [C] ont fait assigner Mme [S] [L]-[C], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger que le divorce d'[E] [C] et Mme [S] [L]-[C] était définitif le 27 novembre 2018 et voir ordonner le partage de la succession d'[E] [C] et de la communauté ayant existé entre les époux.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— dit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2018 a pris force de chose jugée le 27 novembre 2018,
— dit en conséquence que le mariage des époux [E] [C] et [S] [L] s’est dissous à cette même date';
— dit en conséquence que Mme [S] [L] n’a pas la qualité d’héritière à la succession d'[E] [C]';
— ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [C] et [L]';
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[E] [C], l’indivision successorale étant constituée de M. [G] [C] et Mme [H] [C]';
— désigné pour procéder à l’ensemble de ces opérations successives Me [I] [U], notaire à [Localité 22] ' [Adresse 2], [Localité 14]';
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 ' qui lui sera versée par M. [G] [C] et/ou Mme [H] [C] à hauteur de 2 500 ' et par Mme [S] [L]-[C] à hauteur de 2 500 ', au plus tard le 12 mai 2023';
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 26 juin 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées';
— rejeté les demandes de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile';
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [S] [L]-[C] a interjeté appel de cette décision.
Mme [S] [L]-[C] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 16 juin 2023.
M. [G] [C] et Mme [H] [C] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 6 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 22 novembre 2023, Mme [S] [L]-[C] demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [G] [C] et Mme [H] [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence, à titre principal,
— réformer dans son intégralité le jugement du 10 mars 2023 en ce qu’il a notamment : *dit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2018 a pris force de chose jugée le 27 novembre 2018 ;
*dit en conséquence que le mariage des époux [E] [C] et [S] [L] s’est dissous à cette même date ;
*dit en conséquence que Mme [S] [L] n’a pas la qualité d’héritière à la succession d'[E] [C]';
*ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage de l’indivision post communautaire des époux [C] et [L]';
*ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[E] [C], l’indivision successorale étant constituée de M. [G] [C] et Mme [H] [C]';
*et toutes conséquences y attachées';
Statuant à nouveau,
— juger que seul le décès d'[E] [C] intervenu le [Date décès 3] 2018 a dissous leur mariage ;
— juger en conséquence qu’elle doit recevoir la qualité de conjointe survivante d'[E] [C] ;
— juger en tout état de cause que son divorce avec [E] [C] n’était pas passé en force de chose jugée ;
— juger en tout état de cause que son divorce avec [E] [C] était inopposable ;
— débouter M. [G] [C] et Mme [H] [C] de leur demande tendant à obtenir l’ouverture des opérations de partage, la succession d'[E] [C] devant être réglée au préalable ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[E] [C], l’indivision successorale étant ainsi constituée d’elle-même, de M. [G] [C] et de Mme [H] [C] ;
— juger que la demande de fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation à sa charge formulée par M. [G] [C] et Mme [H] [C] constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et doit être jugée irrecevable de ce chef ;
— juger en tout état de cause que la fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation à sa charge relève des opération de liquidation partage actuellement engagées devant Me [I] [U], notaire, et le cas échéant du juge commis ;
débouter en conséquence M. [G] [C] et Mme [H] [C] de leur demande ;
— juger à titre infiniment subsidiaire que l’éventuelle indemnité d’occupation à sa charge ne pourra excéder la somme de 1 449 ' mensuels ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [C] et Mme [H] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [G] [C] et Mme [H] [C] à lui verser la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 6 septembre 2023, M. [G] [C] et Mme [H] [C] demandent à la cour de':
— débouter Mme [S] [L]-[C] de toutes ses demandes ;
— les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L]-[C] à la somme de 1 875 ' par mois à l’indivision successorale qui rétroagira à la date du [Date décès 3] 2018 ;
— condamner Mme [L]-[C] au versement de la somme de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L]-[C] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la qualité d’héritière de Mme [S] [L]-[C] dans la succession d'[E] [C]
Pour débouter Mme [S] [L]-[C] de sa demande visant à lui reconnaître la qualité de conjoint survivant d'[E] [C], le premier juge a considéré que le divorce des époux [C] avait acquis le 27 novembre 2018, soit avant le décès d'[E] [C] survenu le [Date décès 3] 2018, force de chose jugée par l’effet de sa déclaration de désistement de son pourvoi en cassation par lequel Mme [S] [L]-[C] a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2018 prononçant le divorce.
A l’appui de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de conjoint survivant, l’appelante, Mme [S] [L]-[C], fait valoir devant la cour que':
— son désistement notifié à la Cour de cassation le 27 novembre 2018 n’a été confirmé et acté par cette juridiction que par ordonnance en date du 27 décembre 2018, soit postérieurement au décès d'[E] [C]. Ainsi et dans la mesure où le pourvoi en cassation de l’appelante suspendait l’arrêt déféré quant au prononcé du divorce, le mariage n’a pris fin qu’au décès de l’époux';
— aucun acte d’état civil ne fait mention d’un divorce entre les époux [C] au moment où Me [M] a dressé l’acte de notoriété de la succession d'[E] [C]'le 6 février 2019 ;
— les actes d’état civil reconnaissent la qualité de veuve à l’appelante.
M. [G] [C] et Mme [H] [C], qui poursuivent la confirmation du jugement, soutiennent que':
— l’arrêt de la cour d’appel ayant prononcé le divorce des époux [C] le 29 mars 2018 a acquis force de chose jugée le jour de la régularisation de son désistement devant la Cour de cassation par Mme [S] [L]-[C], soit le 27 novembre 2018, le désistement ayant un effet immédiat. Ils en concluent que leurs parents étaient divorcés avant le décès de leur père';
— le fait que la transcription du divorce n’ait pu intervenir avant le décès est un argument inopérant dans la mesure où cette transcription a pour seule fonction de rendre le divorce opposable aux tiers et l’absence de cette transcription à la date du décès est sans effet sur le caractère définitif du divorce à l’égard des époux.
Sur ce :
Pour prétendre à la qualité d’héritière dans la succession d'[E] [C], Mme [S] [L] doit avoir la qualité de conjoint survivant de ce dernier et avoir été dans les liens du mariage à la date de son décès.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, en application des articles 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux ou par le divorce légalement prononcé, l’article 260 de ce code disposant que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Si le pourvoi en cassation qui est une voie de recours extraordinaire en application de l’article 579 de ce code n’est en principe pas suspensif d’exécution, il est fait exception au caractère suspensif du délai de pourvoi en cassation ainsi qu’au pourvoi exercé dans ce délai aux termes de l’article 1086 du même code, de l’exécution s’agissant de la décision qui prononce le divorce.
L’article 1er du code de procédure civile énonce que «'seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement'».
L’article 385 alinéa 1er de ce code dispose pour sa part que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Selon l’article 1024 du code de procédure civile, le désistement du pourvoi en cassation doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi en cassation.
L’article 1026 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : «'Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article l’article 700.'
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée qu’après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l’application des articles 628 et 630.'».
***
En l’occurrence, par une ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par la déléguée du premier président de la Cour de cassation, au visa de l’article 1026 du code de procédure civile sous l’attendu suivant : «'par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2018, Me [D] agissant pour la demanderesse au pourvoi, a déclaré se désister de ce pourvoi'», a été constaté le désistement de Mme [S] [L].
L’acte de désistement remis par Mme [S] [L] au greffe de la Cour de cassation rédigé en ces termes «'la requérante déclare se désister purement et simplement du pourvoi contre la décision rendue le 29 mars 2018 par la cour d’appel de Paris et conclut qu’il plaise à la Cour de cassation de lui en donner acte'» 'a été formulé sans aucune réserve ; il n’est pas prétendu par ailleurs qu'[E] [C] avait formé un pourvoi incident.
En vertu de la liberté des parties de mettre fin à l’instance qu’elles ont engagée, Mme [S] [L], par son désistement ne contenant pas de réserve et en l’absence d’un pourvoi incident, a mis fin à l’instance devant la Cour de cassation née par le pourvoi en cassation qu’elle avait engagé ; n’ayant donc pas lieu de le parfaire par une acceptation, ce désistement a produit son plein et entier effet dès réception au greffe de la Cour de cassation de l’acte du 27 novembre 2018, comme en a rendu compte l’ordonnance du 27 décembre 2018 qui n’a fait que le constater et ne l’a pas prononcé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que le mariage était déjà dissous au décès d'[E] [C] par l’effet du divorce légalement prononcé et passé en force de chose jugée le 27 novembre 2018 et qu’en conséquence Mme [S] [L] n’avait pas la qualité d’héritière à la succession de ce dernier, que la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux en application de l’article 1082 du code de procédure civile a pour seule fonction de rendre opposable le divorce aux tiers et que l’absence de transcription à la date du décès est sans effet sur son caractère définitif à l’égard des époux.
Le terme de «'veuve'» figurant sur plusieurs documents administratifs ou d’état civil afférents à Mme [S] [L] souvent établis sur les indications fournies par cette dernière ou sur la foi d’actes d’état civil non mis à jour est sans effet sur la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée entre les époux [C]/[L].
L’acte de notoriété dressé le 6 février 2019 par Me [M] notaire selon lequel l’appelante n’est héritière d'[E] [C] fût-il incomplet et dressé hors la présence de Mme [S] [L] fait foi en application de l’article 730-3 du code civil jusqu’à preuve contraire, laquelle à l’évidence n’est pas rapportée puisque les prétentions de Mme [S] [L] sont rejetées.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— dit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2018 a pris force de chose jugée le 27 novembre 2018,
— dit en conséquence que le mariage des époux [E] [C] et [S] [L] s’est dissous à cette date,
— dit en conséquence que Mme [S] [L] n’a pas la qualité d’héritière à la succession d'[E] [C].
Sur le partage de la succession et de la communauté
Dans la mesure où le tribunal de grande instance de Paris avait déjà ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux par jugement en date du 24 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2018, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait une nouvelle fois l’ordonner sans heurter l’autorité de la chose jugée. Il a dès lors simplement ordonné la poursuite des opérations de partage de l’indivision postcommunautaire.
S’agissant de la demande de liquidation et de partage de la succession du défunt, le juge de première instance a rappelé que l’indivision successorale était exclusivement constituée des enfants d'[E] [C], intimés à la présente instance. Ces derniers ayant indiqué ne pas être parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage et compte tenu de la difficulté des opérations au regard des biens restant à partager, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[E] [C], et a désigné Maître [I] [U], notaire, afin de procéder à de telles opérations.
A l’appui de sa prétention visant à ce que soient déboutés M. [G] [C] et Mme [H] [C] de leur demande tendant à obtenir l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[E] [C], Mme [S] [L] [C] fait valoir que':
à titre principal':
*la succession d'[E] [C] doit être préalablement réglée dans la mesure où certains biens et certains droits sont des biens personnels de Mme [S] [L]-[C]';
*malgré quelques différends entre les parties, l’administration et la gestion des biens du patrimoine successoral d'[E] [C] se réalisent sans encombre';
à titre subsidiaire': si la cour confirmait le jugement de première instance et ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[E] [C], il conviendra de juger que l’appelante a la qualité de conjoint survivant.
M. [G] [C] et Mme [H] [C] entendent voir confirmer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père et soutiennent devant la cour qu’il est nécessaire que les droits de chacun soient déterminés dans la succession d'[E] [C] afin qu’il puisse être procédé à la liquidation et au partage des biens la composant. Ils déclarent ne pas partager l’avis de leur mère sur un accord pour un maintien dans l’indivision et sur les modalités de gestion de cette indivision.
Sur ce :
Par la solution apportée au litige ont été déterminés les héritiers appelés à venir à la succession d'[E] [C], à savoir M. [G] [C] et Mme [H] [C] ses deux enfants issus de son union avec Mme [S] [L], laquelle n’a pas la qualité d’héritière.
Les intimés demandent le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire ; le conflit les opposant avec leur mère et l’absence d’accord des parties sur le sort de l’appartement qui dépend de cette indivision, justifient la poursuite des opérations de compte liquidation partage de cette indivision, étant rappelé que les parties peuvent en application de l’article 842 du code civil abandonner à tout moment le partage judiciaire et poursuivre un partage amiable.
Mme [S] [L] n’étant pas héritière dans la succession d'[E] [C], elle n’est pas fondée à s’opposer à son partage judiciaire.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonne la poursuite des opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-communautaire et l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[E] [C] et en ses chefs subséquents portant sur notamment la désignation du notaire commis.
Sur l’indemnité d’occupation
Devant la cour, M. [G] [C] et Mme [H] [C] demandent la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de l’appelante au titre de la jouissance privative par cette dernière de l’ancien appartement commun sis [Adresse 6] à [Localité 16] à compter de la date du décès d'[E] [C] ([Date décès 3] 2018).
Ils soutiennent que leur demande présentée en matière de partage n’encourt pas d’irrecevabilité en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Fondant cette demande sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil, s’agissant du montant de cette indemnité, ils précisent que le bien est un appartement de 161 m² qui a été valorisé en son dernier état en 2019 à la somme de 2'021'000 '. Ils chiffrent sa valeur locative moyenne à hauteur de 5'000 ' et proposent d’appliquer une décote de 25 %. Ils demandent que Mme [S] [L] soit condamnée à verser à l’indivision successorale la somme de 1'875 '.
Mme [S] [L]-[C] qui souhaite voir rejeter la demande d’indemnité d’occupation des intimés, soutient devant la cour que':
— à titre principal, cette demande n’ayant pas été formulée en première instance, est irrecevable’car nouvelle en appel;
— à titre subsidiaire, cette demande est prématurée au regard des opérations de liquidation et partage pendantes devant le notaire désigné par le juge de première instance. Si un désaccord devait persister entre les parties à l’issue des projets établis par le notaire, le juge commis, ou le juge saisi du fond du partage, serait saisi de la difficulté afin de trancher';
— en tout état de cause, le montant sollicité par les intimés est attentatoire au régime d’encadrement des loyers des biens parisiens dans la mesure où la valorisation qu’ils retiennent reviendrait à une location à hauteur de 31'/m2, supérieure aux limites des hautes valorisations retenues pour les seuls biens d’exception (dont ne relève pas le logement en cause). Dès lors, l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 1 449 ' mensuels.
Sur ce :
Si la demande de M. [G] [C] et Mme [H] [C] tendant à voir mettre à la charge de Mme [S] [L] une indemnité d’occupation est nouvelle dans le sens qu’elle n’a pas été présentée devant le premier juge, elle n’encourt pas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’il est admis qu’en matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Mme [S] [L] n’est pas membre de l’indivision successorale d'[E] [C] qui comprend dans son actif les droits et portions du défunt sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16]. Ce bien qui dépendait aussi de la communauté formée entre les ex-époux [C]/[L], fait donc partie depuis la dissolution de la communauté de l’indivision post-communautaire dont l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage a déjà été ordonnée, le jugement dont appel en ayant d’ailleurs ordonné la poursuite.
Cette indivision post-communautaire est constituée entre Mme [S] [L] d’une part et l’indivision successorale d'[E] [C] d’autre part, cette indivision successorale étant elle-même composée de M. [G] [C] et Mme [H] [C].
Une indivision n’ayant pas de personnalité morale, elle ne saurait faire écran à la personne des indivisaires qui en font partie ; il en résulte que le bien immobilier sis [Adresse 6] se trouve actuellement indivis entre Mme [S] [L], M. [G] [C] et Mme [H] [C], les droits de Mme [S] [L] dans cette indivision étant de 50%, et ceux de M. [G] [C] et de Mme [H] [C] de 25% chacun.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Mme [S] [L] occupe ce bien depuis le décès d'[E] [C] ; elle est donc redevable en application de l’article 815-9 précité d’une indemnité au titre de sa jouissance privative à compter du [Date décès 3] 2018 jusqu’au partage de ce bien indivis ou la libération effective par cette dernière de ce bien.
Cette indemnité qui constitue un substitut de revenu accroît à l’indivision en application de l’article 815-10 du code civil, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative du bien sur laquelle est pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation d’indivision par rapport au statut que procure un bail d’habitation,
Au vu de la consultation sur internet effectuée par Mme [S] [L], il apparaît que dans le quartier de [Localité 20] où est situé le bien indivis, le loyer de référence prévu par le dispositif d’encadrement des loyers pour un appartement de plus de quatre pièces construit avant 1946 est de 23,9 '/m² sans correctif de minoration ou de majoration, ce qui correspondrait, compte tenu de la surface du bien indivis, à un loyer mensuel de 3'847,90 ' (23,9 x 161).
Les intimés n’allèguent pas que le loyer du bien indivis s’il était loué serait majoré, il y a donc lieu de retenir le montant susdit.
Après réfaction par l’abattement de 20% de la valeur locative afin tenir des particularités de la situation d’indivision, le montant de l’indemnité mise à la charge de Mme [S] [L] est fixé à la somme mensuelle de 3'078,32 ' (3'847,90 ' x 0,80).
S’agissant du montant global de l’indemnité qui profite à l’ensemble de l’indivision post-communautaire tandis que la demande de M. [G] [C] et Mme [H] [C] ne reposait que sur leurs seuls droits dans cette indivision, la cour ne statue pas ultra petita en fixant le montant de cette indemnité mensuelle à hauteur de 3'078,32 '.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [S] [L] qui échoue en son appel en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, Mme [S] [L] se verra condamnée à payer ensemble à M. [G] [C] et Mme [H] [C] une indemnité que les considérations d’équité et en l’absence de tout élément communiqué par Mme [S] [L] sur sa situation économique permettent de fixer à la somme de 5'000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [S] [L] est redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 16], [Adresse 6] dont le montant est fixé à la somme mensuelle de 3'078,32 ' envers l’indivision constituée entre elle, M. [G] [C] et Mme [H] [C], à compter du [Date décès 3] 2018 jusqu’au partage de ce bien ou à sa libération effective par cette dernière ;
Condamne Mme [S] [L] à payer ensemble à M. [G] [C] et Mme [H] [C] la somme de 5'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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