Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 17 juin 2025, n° 24/02768
TJ Marseille 21 février 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indemnisation des souffrances physiques et morales

    La cour a estimé que les souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation peuvent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique

    La cour a jugé que le préjudice esthétique doit être évalué en tenant compte des conséquences de la maladie et des traitements subis, y compris après la date de consolidation.

  • Accepté
    Indemnisation déjà perçue

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent est irrecevable car les Consorts [T] ont déjà été indemnisés pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur oblige celui-ci à s'acquitter des sommes dues, indépendamment de l'inopposabilité.

  • Accepté
    Droit à remboursement

    La cour a jugé que la CPAM a le droit de récupérer les sommes versées en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] fait appel d'un jugement reconnaissant la faute inexcusable de son ancien employeur dans le décès de [A] [T], atteint d'un mésothéliome pleural. La question centrale est de savoir si la faute inexcusable de l'employeur est établie et si les indemnisations accordées aux ayants droit et à la CPAM sont justifiées.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance. Elle estime que la faute inexcusable de l'employeur est établie, justifiant ainsi la majoration de la rente de la victime et la réparation des préjudices subis. La cour confirme également le droit de la CPAM à exercer une action récursoire contre l'employeur pour récupérer les sommes versées.

La cour d'appel infirme partiellement le jugement en déclarant irrecevable la demande des Consorts [T] au titre du déficit fonctionnel permanent de [A] [T]. Elle confirme par ailleurs les autres dispositions du jugement, notamment la condamnation de la SAS [1] aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 24/02768
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02768
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2024, N° 18/00035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

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