Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 24/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2024, N° 18/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/365
Rôle N° RG 24/02768 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMW
S.A.S. [1]
C/
[N] [O] veuve [T]
[G] [T]
[Z] [T]
[X] [I]
[W] [I]
[C] [T] (MINEURE)
F.I.V.A
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— F.I.V.A
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00035.
APPELANTE
S.A.S. [1] faisant élection de domicile en son Etablissement de [Localité 1] 13773 – Site de [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [N] [O] veuve [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 3]
Agissant également en qualité de représentante légale de son fils mineur devenu majeur en cours d’instance:
— [W] [I], né le 16 février 2007 à [Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
Agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure :
— [C] [T], née le 24 août 2007 à [Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
FIVA,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [R] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[A] [T] qui a travaillé au sein de la SAS [1] en qualité de mécanicien du 7 octobre 1970 au 31 juillet 2010, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 24 février 2015, sur la base d’un certificat médical initial, établi le 2 février 2015, faisant état d’un mésothéliome pleural.
Le 6 août 2015, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [A] [T] la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, puis, par décision du 2 septembre 2015, a fixé la date de consolidation au 2 février 2015 et par décision du 20 octobre 2015 a retenu un taux d’IPP de 100 % à cette date de consolidation.
[A] [T] a accepté les offres d’indemnisation du FIVA des 21 octobre 2015 et 24 novembre 2015 et a été indemnisé comme suit :
— préjudice moral : 67 700 euros
— préjudice physique : 23 000 euros,
— préjudice d’agrément : 23 000 euros
— préjudice esthétique : 500 euros.
[A] [T] est décédé, le 23 mars 2016.
Le 6 juillet 2016, son décès a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, la CPAM a attribué à Mme Veuve [T] une rente d’ayant droit à compter du 1er avril 2016.
Après échec de la tentative de conciliation devant la caisse, le 20 décembre 2017, les Consorts [T], (soit Mme [N] [T], Mme [G] [T], fille du défunt, en son nom personnel et au nom de ses 2 enfants mineurs, [X] et [W] [I], M. [Z] [T], fils du défunt, en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, [C] [T]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que la maladie professionnelle et le décès de [A] [T] sont imputables à la faute inexcusable de son employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si un mésothéliome malin de la plèvre présente nécessairement un caractère primitif et, dans la négative, dire si le cancer dont [A] [T] était atteint peut-être qualifié de mésothéliome malin primitif de la plèvre tel que prévu par le tableau n°30 D.
Le rapport d’expertise a été déposé, le 8 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le pôle social a :
— dit que la pathologie dont était atteint [A] [T] et dont il est décédé, revêt un caractère professionnel,
— dit que la maladie professionnelle et le décès de [A] [T] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— alloué aux Consorts [T] es qualités d’ayants droit de [A] [T] l’indemnité forfaitaire,
— dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la succession de [A] [T],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par [A] [T] du 3 février 2015 au 23 mars 2016,
— dit que cette majoration est calculée sur la base du salaire réel de [A] [T], à savoir 40 672,74 euros,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par [N] [T] en sa qualité de conjoint survivant,
— dit que cette majoration sera calculée sur la base du salarie réel de [A] [T], soit 40 713,41 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices de [A] [T] à la somme totale de 91 200 euros, se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 67 700 euros
— souffrances physiques : 23 000 euros
— préjudice esthétique : 500 euros
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 59 900 euros, se décomposant comme suit :
— [N] [T] : 32 600 euros
— [G] [T] : 8 700 euros
— [Z] [T] : 8 700 euros
— [X] [I] : 3 300 euros
— [W] [I] : 3 300 euros
— [C] [T] : 3 300 euros
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, soit la somme totale de 151 100 euros,
— dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à l’encontre de la SAS [1] et condamné cette dernière à ce titre,
— condamné la SAS [1] à verser aux Consorts [T] une indemnité de 3 500 euros et au Fiva la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [1] aux dépens, dont le coût de l’expertise,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le pôle social a considéré que :
— le FIVA qui a indemnisé [A] [T] et ses ayants droit est recevable en son intervention volontaire ;
— le fait que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt définitif du 22 mai 2019, déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 6 août 2015 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur la présente procédure ;
— le caractère primitif du cancer de la plèvre ayant atteint [A] [T] est démontré ;
— [A] [T] a été exposé de manière habituelle à l’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles ;
— la SAS [2] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié;
— la société ne justifie pas de mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’indemnité forfaitaire est due du fait du taux d’IPP de 100 % ;
— les majorations de rentes sont calculées sur la base du salaire réel de [A] [T];
— les préjudices sont justifiés, à l’exception du préjudice d’agrément ;
— le recours subrogatoire de la CPAM envers l’employeur est indépendant de la décision d’inopposabilité ; la Caisse n’a pas à procéder au chiffrage du capital représentatif de la rente car la majoration de la rente est de droit ; l’employeur connaissait le taux d’IPP fixé ; la rente du conjoint survivant est liquidée sans fixation d’un taux d’incapacité.
Par déclaration électronique du 4 mars 2024, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 29 avril 2025, l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience postérieure afin de répondre aux conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône transmises le 25 avril 2025. La cour n’a pas fait droit à la demande mais autorisé l’appelante à lui transmettre avant le 15 mai 2025 une note en délibéré pour répondre aux éléments qui seraient nouvellement développés par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le 13 mai 2025, la SAS [1] a adressé à la cour et aux parties adverses une note en délibéré.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, développées et visées au cours de l’audience du 29 avril 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice physique et moral et du préjudice esthétique,
— juger les consorts [T] irrecevables en leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent et à défaut les débouter de leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter les ayants-droits de [A] [T] de la majoration de sa rente,
— débouter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de sa demande au titre de son action récursoire et en remboursement des sommes qu’elle versera au FIVA et aux ayants droit,
A titre subsidiaire, elle réclame à la cour de :
— débouter la CPAM de sa demande au titre de son action récursoire et en remboursement des sommes qu’elle versera au FIVA et aux ayants-droits,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— les souffrances physiques et morales qui peuvent être indemnisées sont celles subies antérieurement à la date de consolidation ;
— le préjudice esthétique qui ne peut être qu’évalué sur la période avant la date de consolidation, n’est pas justifié ;
— la demande au titre du déficit fonctionnel permanent est nouvelle en cause d’appel; les consorts [T] ont déjà été indemnisés par le FIVA de leur préjudice global et ne disposent d’aucun droit propre après acceptation de l’offre du FIVA; sans expertise, la cour ne peut fixer le déficit fonctionnel permanent qui ne peut être assimilé au taux d’incapacité permanente partielle ;
— il n’est pas établi que la rente allouée à [A] [T] ait été plafonnée ;
— aucune nouvelle indemnisation ne saurait être allouée ;
— lorsque l’inopposabilité de la décision de la Caisse est causée par des moyens de fond l’organisme social est privé de son action en remboursement ; des décisions de justice définitives lui ont déclaré inopposables les décisions de la caisse de prise en charge de la maladie et du décès de [A] [T]; la position des premiers juges vide de sa substance la notion d’inopposabilité pour motifs de fond, conduit à une incohérence majeure dans le système de réparation des risques professionnels, méconnaît la finalité même de l’action récursoire de la caisse et est contraire au principe de sécurité juridique ;
— subsidiairement, la demande de remboursement de la caisse doit être rejetée; puisque la rente n’indemnise que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, au cas de [A] [T], qui est à la retraite depuis 2010, la rente n’indemnise aucun préjudice ; la décision d’attribution d’une rente d’ayant droit à Mme Veuve [T] ne lui a jamais été notifiée ; l’employeur ne peut être tenu de rembourser en capital par anticipation des sommes qui n’ont pas été versées et qui parfois ne le seront jamais en intégralité ; subsidiairement, il n’est pas possible de connaître quel était le salaire de [A] [T] ; le calcul du montant de la rente s’est effectué sur la base d’un salaire annuel brut erroné ; la période de référence retenue pour le calcul des rentes par la CPAM des Bouches-du-Rhône est erronée puisqu’elle aurait dû correspondre aux douze mois précédant la date de la maladie, c’est-à-dire, a minima, la date de première constatation médicale ; les modalités de détermination du salaire fictif ne sont pas clairement définies.
Aux termes de la note en délibéré, la SAS [1] reprend longuement ses arguments pour soutenir l’impossibilité de la caisse de se prévaloir de son action subrogatoire lorsqu’une décision de prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle, a fait l’objet d’une inopposabilité pour des motifs de fond et pour réitérer qu’aucune action en remboursement d’une capitalisation de rente ne saurait prospérer.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SAS [1] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— le salaire réel ou salaire après revalorisation, a été plafonné par la caisse pour déterminer le salaire retenu pour le calcul qui a servi d’assiette pour le calcul de la rente servie à [A] [T]; le montant de la majoration de la rente doit donc être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel, c’est à dire en prenant en compte le salaire annuel effectivement perçu par l’assuré, sans que le plafond prévu à l’article R.434-28 du Code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer ;
— le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements (chimiothérapie, radiothérapie'), et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible; les cures de chimiothérapie ont été particulièrement douloureuses pour [A] [T] ; l’évolution négative de la pathologie de ce dernier a entrainé sa prise en charge en soins palliatifs où il a reçu des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd ([3] et [4]) ;
— Les souffrances morales de [A] [T], se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic; s’y ajoute une souffrance morale liée à connaissance de sa contamination par l’amiante, dans un cadre professionnel, et à l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible, évolutive, et incurable ; dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, le juge qui retient l’existence d’un préjudice spécifique lié à l’anxiété permanente face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé et de développement de maladies plus graves, caractérise l’existence de souffrances morales postérieures à la consolidation, dont la victime peut obtenir réparation ;
— dans le cadre du traitement de sa pathologie, [A] [T] a dû subir plusieurs cures de chimiothérapie entrainant des effets secondaires ayant un retentissement sur son apparence physique; [A] [T] avait considérablement maigri, ce qui constitue un préjudice esthétique indéniable ;
— il renonce à demander l’indemnisation d’un préjudice d’agrément devant la cour.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience les Consorts [T] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de [A] [T] à la somme de 330.000 euros ;
— dire que cette indemnité sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la succession de [A] [T] ;
— condamner la société [1] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que :
— la rente servie à [A] [T] a été calculée sur un salaire annuel de 37 908,97 euros soit inférieur au salaire réel qui est de 40 672,74 euros ;
— la demande au titre du déficit fonctionnel permanent n’est que la conséquence ou le complément de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; le FIVA ne les a pas indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent de [A] [T] ; cette indemnisation s’impose au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte quant à l’indemnisation des préjudices personnels de [A] [T] dont l’indemnisation de son préjudice personnel permanent.
Elle demande par ailleurs à la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par [A] [T] du 3 février 2015 jusqu’à son décès survenu le 23 mars 2016 ;
— dit que cette majoration sera calculée sur la base du salaire réel de [A] [T] à savoir 40.672,74 euros,
— dit qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisation et majoration accordées à l’encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre.
Au surplus, elle demande à la cour de :
— condamner la SAS [1] au remboursement de l’ensemble des sommes tenant à l’indemnisation des divers préjudices divers des Consorts [T] au titre de l’action successorale comme en leur nom propre, tels qu’ils seront fixés par la cour, ainsi que celle relative à la majoration de la rente de la victime (sur la base d’un salaire de 40 672, 74 euros) et la majoration de la rente de la veuve ( sur le salaire de 40 713, 41 euros)
— dans l’hypothèse où les montants retenus au titre des divers préjudices accordés aux Consorts [T] seraient minorés par la Cour, condamner le FIVA subrogé à lui rembourser les sommes excédentaires,
— débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions quant à son action récursoire,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la majoration de rente, elle fait siennes sur ce point les conclusions des Consorts [T], et celles du FIVA ; elle a attribué à [A] [T] une rente sur la base d’un taux IPP de 100%, par notification du 20.10.2015 ; pour le calcul de la rente, il a été retenu un salaire de 37908.97 euros, lequel a fait l’objet d’une revalorisation jusqu’à la date d’effet de la rente soit le 03/02/2015 portant son montant à 40672.74 euros;
— le contentieux de la faute inexcusable est indépendant du contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre ;
— indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise, la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime ; elle revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur indemniser ou à sous-indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler ; les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L.434-2 et l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale ; C’est la conjonction de cette appréciation de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures; l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale détermine les conditions de fixation du taux d’incapacité permanente ; l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale; en outre, le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’indemnisation forfaitaire ; la Cour de cassation a clairement rappelé que le coefficient professionnel constitue une composante du taux d’incapacité ;
— l’absence de notification de la rente de conjoint survivant ne saurait faire obstacle à sa demande de remboursement ;
— l’employeur tente également sous couvert de l’article D 452-1 du CSS de jouer sur les mots et de faire croire qu’elle ne pourrait récupérer sous forme de capital que les sommes déjà engagées par elle et non celles qu’elle verserait pour l’avenir; c’est se méprendre sur la signification du capital représentatif de la rente puisque le capital représentatif de la rente se calcule à la date de la décision rendue par la juridiction et inclut les arrérages de rente majorée, depuis la date de consolidation jusqu’à la date de la décision ainsi que les arrérages qui seront versées pour l’avenir, selon le barème prévu à l’article R 454-1 du code de la sécurité sociale
— l’action en remboursement tenant à la majoration de la rente de la victime et de la veuve, découle de l’article L 452-2 du C.S.S qui ne saurait être remis en cause au regard des modalités de calcul de la rente et cette question est indépendante du chiffrage de la rente ; la SAS [2] ne peut pas à ce stade de la procédure « mettre en cause les bases de calcul de capitalisation de la majoration de la rente » alors même qu’elles découlent désormais de l’exécution provisoire du jugement querellé ; si elle estimait alors que le montant qui lui a ainsi réclamé est erroné notamment au regard des modalités de calcul retenue, il lui appartenait alors de saisir le juge de l’ exécution ; cette demande est donc irrecevable, car elle relève la compétence du juge de l’exécution ;
— la Société [2] est irrecevable à contester à ce jour devant la cour les modalités de calcul du salaire ayant servie de base à la rente servie à [A] [T], alors même qu’elle a eu connaissance de la notification de rente dont elle a contesté le taux devant le tribunal judiciaire sans toutefois en contester les modalités de calcul ; le salaire de base peut être contesté suivant les règles du contentieux de la sécurité sociale et doit intervenir dans le délai de 2 ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
MOTIVATION
1- Sur le refus de la demande de renvoi de l’affaire :
La SAS [1] fait grief à la cour d’avoir refusé le renvoi de l’affaire à une audience postérieure. Sa demande de report était fondée sur le caractère tardif des conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Or, l’appelante n’a, elle-même, conclu que le 24 avril 2025 en soulevant de nombreux moyens visant, en particulier, à soutenir sa demande de rejet de l’action en remboursement de la CPAM et celle relative à l’absence de fondement de la prétention de la caisse à la capitalisation de la rente du défunt.
Dans ses conclusions du 25 avril 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a répondu aux moyens de l’appelante en développant principalement des éléments qui ne sont pas nouveaux et connus de son adversaire pour avoir été défendus dans des affaires similaires.
Le jeu de la procédure oral permettait au conseil de la SAS [1] de répondre aux moyens de la caisse. La cour lui a, en outre, permis la production d’une note en délibéré.
A la lecture de cette note, la cour constate que l’appelante reprend ses moyens et arguments développés dans ses écritures sur le fondement de la capitalisation de la rente du défunt, d’une part, et réitère encore ses arguments en faveur de sa demande de rejet de l’action récursoire et de l’action en paiement de la caisse, d’autre part. Cette note n’ajoute aucun moyen nouveau à ceux longuement développés dans les écritures transmises le 24 avril 2025.
Dès lors, le refus de la demande de renvoi, laquelle ne repose sur aucun argument sérieux, n’a, ni lésé les intérêts de l’appelante, ni porté atteinte au principe du contradictoire.
Il s’en évince que les parties ont eu tout le loisir de présenter leurs moyens et arguments au cours des différents échanges de conclusions (appelante a produit trois jeux d’écritures successifs) et qu’il appartient désormais à la cour de trancher le litige.
Sur la fixation des préjudices contestés personnels de M. [T] :
2.1- Au titre des souffrances physiques et morales et la demande des Consorts [T] formée au titre du déficit fonctionnel permanent :
En application du droit commun de la réparation du préjudice corporel, les souffrances physiques et morales s’entendent de celles subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime’Les souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation sont elles indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la première constatation de la maladie est datée du 19 janvier 2015 et la consolidation a été fixée par la CPAM au 2 février 2016.
Il est établi que le FIVA a indemnisé les ayants droit de [A] [T] de l’ensemble des souffrances physiques et morales subies par ce dernier de la constatation de la maladie à son décès survenu le 23 mars 2016. Il convient alors de considérer que le fonds a indemnisé tant les souffrances endurées que les troubles dans les conditions d’existence de [A] [T], depuis la date de consolidation jusqu’à son décès, soit le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Dans ces conditions, la SAS [2] estime à juste titre que la demande d’indemnisation formée par les Consorts [T] au titre du déficit fonctionnel permanent subi par le défunt est irrecevable puisque ceux-ci ont déjà été indemnisés, à ce titre, par le fonds.
Ensuite, le fonds a parfaitement justifié la somme octroyée aux Consorts [T] au titre des souffrances physiques et morales subies par la victime, par la production des pièces médicales justifiant des différentes hospitalisations, du traitement par chimiothérapie, l’état physique et moral dans lequel [A] [T] se trouvait lorsqu’il a été très brièvement été pris en charge en unité de soins palliatifs.
Ainsi, il est démontré que les conditions d’existence de la victime ont été extrêmement difficiles jusqu’à son décès.
L’appelante ne donne aucun élément susceptible d’établir une indemnisation exagérée des souffrances subies par la victime.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice esthétique :
La SAS [1] soutient que le préjudice esthétique s’entend comme celui réparant les dommages causés à l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
Se faisant, elle limite ce poste de préjudice au seul préjudice esthétique temporaire.
Or, le FIVA a, à bon droit, au regard des conséquences de la maladie et des traitements subis, indemnisé [A] [T] de son préjudice esthétique définitif. Il a ainsi rappelé que la victime a été confrontée à un amaigrissement rapide et conséquent, outre un épuisement physique ce qui a eu un impact certain sur son apparence physique. Le rapport de l’unité de soins palliatifs est éloquent à cet égard.
L’appréciation des premiers juges au titre de ce poste de préjudice est pertinente et confirmée par la cour.
Sur la majoration de la rente de la victime :
En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale.
Aux termes de ce même article de loi, le salaire annuel et la majoration sont soumises à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17; la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’appelante s’oppose à l’octroi de la majoration de rente de [A] [T] en faisant valoir que la rente n’a pas été déterminée sur un salaire réduit.
Or, il ressort de la décision de notification de la rente à [A] [T] du 20 octobre 2015 que la rente qui lui a été servie a bien été fixée en fonction d’un salaire plafonné et selon les indications reçues par la caisse dont l’appelante ne justifie pas le caractère erroné alors qu’il est démontré que le salaire annuel brut retenu est celui certifié exact par l’employeur, le 13 octobre 2015, dans le document intitulé « attestation de salaires rentes » qui lui a été adressé par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Ensuite, par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème 17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré, qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime. Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle. Il en ressort, que la majoration de rente, pour cause de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
La SAS [1] ne saurait donc prétendre que l’octroi d’une rente sur un taux d’IPP de 100 % ne donne, par principe, pas lieu à majoration de cette rente, puisque le plafonnement de la rente a pour conséquence que l’assuré ne perçoit pas le salaire annuel réel. La majoration de la rente n’est donc pas privée d’intérêt dans le cas d’une incapacité permanente de 100%.
Les premiers juges ont donc à bon droit ordonné la majoration de la rente versée à [A] [T].
Sur l’action récursoire et/ou l’action en remboursement de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
4.1- Sur le bien fondé de l’action de la Caisse au regard de l’inopposabilité de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Par arrêt du 23 mai 2019, la présente chambre de la cour d’appel a, infirmant le jugement du pôle social de Marseille, déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 6 août 2015 notifiant la prise en charge de la maladie de [A] [T] au titre de la législation professionnelle. La cour a en effet considéré que la caisse n’avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait dans ses relations avec l’employeur, de la réunion des conditions imposées par le tableau 30, particulièrement la condition médicale tenant au caractère primitif du cancer.
Afin de ne pas léser le salarié dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu(e) par une caisse de sécurité sociale, tout en assurant l’effectivité du droit légitime de l’employeur à contester la décision de prise en charge, la jurisprudence a admis très tôt le principe dit de « l’indépendance des rapports ».
Cependant, il peut y avoir des interactions entre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié et celle en inopposabilité mise en oeuvre, à titre principal, contre la Caisse d’assurance maladie par l’employeur.
Avant le 1er janvier 2013, la Cour de cassation considérait que l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident ou de la maladie faisait obstacle à la récupération par la caisse primaire des sommes versées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices personnels à la victime d’une faute inexcusable.
Depuis 2013, cette jurisprudence a été remise en cause par l’adoption de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale sus visé.
Ainsi, en application de ce texte, la violation du principe du contradictoire par la caisse au cours de l’instruction ne fait pas obstacle à l’action de la caisse en récupération des sommes avancées au titre de l’indemnisation de la victime.
En revanche, si la décision d’inopposabilité résulte d’une contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, comme en l’espèce, la jurisprudence a d’abord décidé que l’action de la caisse aux fins de récupérer le montant de la majoration de la rente et des indemnités ne pourra pas s’exercer (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.567)
Or, la jurisprudence a évolué et dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation est d’abord venue sanctionner la position d’une Cour d’appel qui avait jugé que la caisse ne pouvait recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable était établie que les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime et non celles correspondant aux prestations de sécurité sociale, dont la majoration de rente, car la caisse disposait d’un recours en garantie et non d’un recours subrogatoire et que l’employeur était fondé à s’opposer au recouvrement à son encontre de la majoration de rente, eu égard à la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui était acquise dans ses rapports avec la caisse. Ensuite par un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n°22-13.228), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’au vu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a ainsi sanctionné une cour d’appel qui a déclaré la caisse irrecevable en son action récursoire envers l’employeur, en énonçant, en substance, que la décision de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est définitive à l’égard de l’employeur malgré la condamnation de ce dernier pour faute inexcusable, ce dont il résulte que la caisse ne dispose pas d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur concernant les sommes qu’elle pourrait avancer à la salariée. En effet, la Haute juridiction a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail n’y faisait pas obstacle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Ensuite dans un arrêt très récent du 9 janvier 2025, la même Cour (pourvoi n°22-24.397) vient juger que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte, dans tous les cas, obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre auprès de la caisse, qu’importe le fait qu’il ait obtenu une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré social, dans les rapports caisse / employeur, dès lors qu’in fine, cette inopposabilité est indifférente dans ses rapports avec la victime, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
L’appelante ne peut valablement soutenir que la position des premiers juges, lesquels ont rejeté la demande de l’employeur, vide de sa substance la notion d’inopposabilité pour motifs de fond, conduit à une incohérence majeure dans le système de réparation des risques professionnels, méconnaît la finalité même de l’action récursoire de la caisse et est contraire au principe de sécurité juridique. En effet, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet au salarié victime d’obtenir une indemnisation complémentaire qui doit être supportée en dernier lieu par cet employeur. La décision d’inopposabilité n’a de conséquence que sur la cotisation AT/MP de cet employeur. Cette position est, au contraire, parfaitement conforme au principe de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie et la victime et la caisse. Enfin, la jurisprudence est, par nature, en constante évolution et la SAS [1] ne saurait, à juste titre, convoquer le principe de la sécurité juridique.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à bon droit, reconnu le droit de la CPAM des Bouches-du-Rhône à agir à l’encontre de l’employeur pour obtenir le remboursement de sa part tant des majorations de rente (à les supposer fondées ce qui va être examiné ci-après) que des préjudices complémentaires.
4.2- Sur le bien-fondé de l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (') Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (') Le salaire et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17. (') La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
''.
De manière incidente, la SAS [1] affirme que l’action de la CPAM en remboursement des majorations de rentes et des préjudices complémentaires alloués à la victime ou à ses ayants droit a un caractère subrogatoire. Se faisant, elle entend la distinguer d’une action récursoire, alors que la Cour de cassation et la plupart des juridictions désignent habituellement cette action de la caisse comme une « action récursoire ». En réalité le débat n’a qu’un intérêt théorique puisque les textes sus visés donnent le droit à la caisse de réclamer à l’employeur les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration des rentes et des préjudices complémentaires octroyés à la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
En préalable, il est rappelé que la réforme législative contenue dans la loi n° 2012-1404, 17 déc. 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité le recours des caisses d’assurance maladie contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable puisque à l’étalement dans le temps a été substitué, dans tous les cas et plus seulement dans celui de cession ou de cessation de l’entreprise, le versement unique et immédiat du capital représentatif de la majoration.
La SAS [1] oppose à la demande de remboursement de la caisse au titre de la majoration de la rente de [A] [T] ou de celle de sa veuve plusieurs moyens :
— absence de fondement à la demande en remboursement de la capitalisation de la rente ante-mortem faute de perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle de l’incapacité chez un retraité,
— absence de notification de la rente de la veuve,
— à titre subsidiaire, la contestation de la base de calcul des rentes : salaire et période de référence.
Au préalable, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 452-2, D 452-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée. De plus, l’article L 452-3-1 du même code précise que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Il s’induit de ce dernier texte que la CPAM ne saurait avant l’existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l’employeur exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l’article L 452-2 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l’employeur le principe de son action récursoire à l’égard de celui-ci. Pour autant, sa demande ne contrevient pas au principe d’une créance déterminée et déterminable énoncé par le code civil.
Mais en l’espèce, au regard du chiffrage de la capitalisation de la rente servie à [A] [T] et de la capitalisation de la rente d’ayant droit, l’appelante renonce à soutenir qu’elle ne connaît pas les sommes qui lui sont réclamées.
Ensuite, et pour répondre aux différents moyens soulevés :
En premier lieu, la rente de la victime indemnise l’incapacité de travail et l’employeur ne saurait à juste titre soutenir qu’elle ne peut être octroyée à une victime retraitée qui se trouve, par définition, en arrêt d’activité professionnelle. Un tel raisonnement revient à réduire la notion d’incapacité de travail alors que les textes prévoient que la rente est fixée en fonction du taux d’incapacité permanente lequel est déterminé, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales outre les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. Il ne saurait donc exclure les conséquences physiques de la lésion. Il est faux de prétendre qu’un retraité ne présente plus une capacité de travailler et il ne saurait être confondu la fin de l’activité professionnelle et l’incapacité à exercer une activité professionnelle.
En deuxième lieu, la SAS [1] conteste le droit à la Caisse de se prévaloir de son action récursoire au titre de la majoration de la rente de la veuve en raison de l’absence d’une décision de notification de cette rente par la CPAM à son endroit. Or, contrairement aux allégations de l’employeur, aucune notification préalable de la décision d’attribution de rente de l’ayant droit à l’employeur n’est exigée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il ne saurait être ajouté aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En troisième lieu, la SAS [1] joue sur les termes des articles du code de la sécurité sociale applicables pour prétendre à une absence de preuve des sommes engagées par la caisse. Ses propos tendant à affirmer que la CPAM pourrait recouvrer au fur et à mesure du versement se heurtent aux principes de calcul des majorations de rente énoncés par le code de la sécurité sociale puisqu’il est bien prévu que la caisse récupère le capital représentatif des majorations de rente. Ces dispositions sont contraires à l’idée d’un versement « au fur et à mesure » pour reprendre les termes de l’appelante.
Enfin, et pour répondre aux moyens présentés subsidiairement par l’appelante au titre de la contestation de la base de calcul des rentes, la cour constate d’abord que les salaires de référence ne sont pas utilement critiqués par l’appelante alors que la caisse s’est fondée sur le salaire de [A] [T] tel que certifié exact par l’employeur puis à appliquer les textes relatifs aux rentes accident du travail et à leurs majorations. L’employeur ne peut sérieusement soutenir que la Caisse a notifié à [A] [T] deux calculs différents de la rente alors qu’il y a eu une première notification rectifiée par celle du 20 octobre 2015 (qui fait état de la rectification). Encore, la base de calcul retenue par la Caisse repose sur les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes accident du travail, soit les articles L 434-15 à L 434-17 et R 434-25 à R 434-30; l’appelante n’établit pas en quoi la CPAM aurait contrevenu à ces dispositions légales et réglementaires.
Enfin, s’agissant de la période prise en compte pour le calcul du salaire, la CPAM des Bouches-du-Rhône affirme à bon droit que, s’agissant d’une maladie professionnelle, et alors que l’article R 434-29 du code de la sécurité sociale est rédigé dans le cas d’un accident de travail et prévoit la prise en compte des salaires perçus sur la période de douze mois précédent l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail, il convient de se baser sur les douze mois qui précèdent la fin de l’exposition au risque. Il est constant que [A] [T] a mentionné avoir été exposé au risque jusqu’au 20 décembre 2007. La Caisse a parfaitement raison de calculer le salaire à retenir sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [1] est condamnée aux dépens et à verser aux Consorts [T], d’une part, au FIVA, de deuxième part et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déclare la demande des Consorts [T] au titre du déficit fonctionnel permanent de [A] [T] irrecevable,
Condamne la SAS [1] aux dépens
Condamne la SAS [1] à payer aux Consorts [T], d’une part, au FIVA, de
deuxième part et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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