Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 23/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°148
N° RG 23/02087 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4DN
C.L /V.D
[R]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02087 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4DN
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2023 rendu(e) par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004397 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute Vienne (la Direction), se prévalant de divers titres de perception et d’annulation, a déclaré Madame [N] [R], agent public du rectorat de l’académie de [Localité 7] dans les Deux Sèvres, redevable de divers sommes:
-1.277,80 euros au titre d’un traitement perçu à tort en plein traitement au lieu d’un demi-traitement lors d’un congé de maladie pour la période du 18 février au 31 mars 2019 (titre de perception du 12 septembre 2019 et titre d’annulation du 24 septembre 2019);
— 494,89 euros au titre d’un traitement et d’une indemnité différentielle SMIC perçus à tort à demi-traitement pour la période du 7 au 30 avril 2020 (titre de perception du 26 juin 2020).
Par deux décisions du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a:
— rejeté la requête présentée par Madame [R] aux fins de voir annuler le titre de perception du 12 septembre 2019, la déchargeant de l’obligation de payer la somme qui lui était réclamée par ce titre, modifié le 24 septembre 2019, en tant seulement qu’elle excédait la somme de 1.273,11 euros;
— rejeté les requêtes présentées par Madame [R] aux fins de voir annuler une décision du 9 juillet 2020 l’informant qu’elle ne percevrait pas de rémunération au mois de juillet 2020 et un plein traitement du 2 au 24 puis du 27 au 31 août, une décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours gracieux du 7 septembre 2020, le titre de perception du 26 juin 2020, ainsi qu’une décision du 5 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Le 8 avril 2022, Madame [R] a interjeté appel de ces deux décisions.
Ces titres n’ayant pas été réglés, la Direction lui a adressé une mise en demeure de payer pour chaque titre dû le 18 octobre 2022.
Le 24 novembre 2022, Madame [R] a contesté la régularité en la forme de ces mises en demeure de payer et a invoqué le caractère suspensif des recours introduits devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le 2 février 2023, Madame [R] a attrait la Direction devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir prononcer la nullité de ces deux mises en demeure.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [R] a demandé de:
— débouter la Direction de ses demandes;
— prononcer la nullité des mises en demeure du 18 octobre 2022 tenant lieu de commandement de payer, 'ensemble le rejet du recours administratif préalable obligatoire';
— la décharger de toutes sommes afférentes;
— condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre des frais de procès en contrepartie du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
En dernier lieu, la Direction a demandé le rejet de la demande de Madame [R].
Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a débouté Madame [R] de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 septembre 2023, Madame [R] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Direction.
Le 5 février 2024, Madame [R] a demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:
— prononcer la nullité des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer, et ensemble le rejet du recours administratif préalable obligatoire;
— la décharger de toute somme afférente;
— rejeter les demandes de la Direction et donc de l’État;
— condamner l’État et la Direction à verser à son conseil la somme de 2000 € au titre des frais de procès;
— donner acte à son conseil qu’elle s’engageait à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance d’attestation de fin de mission, elle parvenait à récupérer auprès du centre des finances publiques de [Localité 5] la somme allouée au titre des frais précités.
Le 5 février 2024, la Direction a demandé de débouter Madame [R] de son appel, fins et conclusions contraires aux présentes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 6 février 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
Sur l’exigibilité des titres de créances non fiscales:
Selon l’article 112 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable, les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes (non fiscales) comprennent notamment les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales,
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu’ils sont habilités à recevoir.
Selon l’article 117 du décret du 7 novembre 2012,
Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables:
1° soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité;
2° soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ou pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
Selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales,
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
Selon l’article L. 11 du code de justice administrative,
Les jugements sont exécutoires.
Selon l’article R. 811-14 du même code,
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Selon l’article R. 811-15 du même code,
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Selon l’article R. 811-16 du même code,
Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
Selon l’article R. 811-17 du même code,
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables si des moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Selon l’article R. 811-17-1 du même code,
A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours.
Aucune disposition de valeur législative ni aucun principe général du droit n’impose que l’exercice de l’appel soit d’une manière générale en dehors des cas où la loi l’a prévu, comme en matière pénale, suspensif de l’exécution du jugement attaqué (Conseil d’Etat, 24 mai 2002, Thomas et a., n°196304, publié au recueil Lebon).
Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentées par le contribuable n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-7 du code de justice administrative (CE., 12 janvier 2005, Oueko, n°254590, publié au recueil Lebon).
L’intervention d’un jugement rejetant un recours contre un titre exécutoire met fin à l’effet suspensif de ce recours (CE., avis, section, 5 mai 1995, Sarl Laiterie Fromarsac, n°163224, publié au recueil Lebon).
La redevable concède que d’une manière générale, un jugement rendu par les juridictions administratives de première instance est exécutoire.
Mais elle souligne que dès ses contestations des titres exécutoires, formées en premier lieu pour le plus ancien le 12 septembre 2019, elle en avait sollicité le sursis à exécution.
Et en se prévalant des articles 117 du décret du 7 novembre 2012 et L. 277 du livre des procédures fiscales, selon elle dérogatoires au droit commun, la redevable avance que sa contestation du titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, dont l’exigibilité est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur sa réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Elle entend en voir déduire que la simple justification de l’appel qu’elle a formé à l’encontre des décisions du 3 février 2022 rendues par le tribunal administratif de Poitiers suffit à priver les titres de perception litigieux de tout caractère exécutoire.
Elle soutient ainsi qu’elle n’avait pas à solliciter, obtenir et justifier de la suspension de l’exécution des jugements qu’elle avait frappés d’appel.
Mais contrairement à ses allégations, les textes qu’elle invoque se bornent à prévoir, s’agissant de titres exécutoires en matière fiscale ou non fiscale, le sursis à leur exécution tant que l’administration ou le juge administratif de premier degré n’a pas définitivement statué sur la réclamation dont il se trouve saisi, et encore à condition que la suspension lui ait été réclamée.
Et les appels formés à l’égard des jugements rejetant les recours de Madame [R] contre les dits titres exécutoires mettent fin à l’effet suspensif de ces recours.
Il appartenait donc à Madame [R] de solliciter et d’obtenir du juge administratif d’appel le sursis à exécution des jugements qu’elle avait frappés d’appel.
Or, elle ne justifie ni avoir sollicité, ni avoir obtenu le sursis à exécution à l’égard des jugements rejetant ses contestations à l’égard des trois titres exécutoires en litige.
Il y aura donc lieu de considérer que les dits jugement dont appel sont exécutoires, et ont mis fin à l’effet suspensif des recours exercés par Madame [R] à l’égard des titres exécutoires litigieux.
A l’issue de cette analyse, il sera donc retenu que la créance dont se prévaut l’administration, qui s’appuie sur ces titres exécutoires, est exigible.
Sur la régularité des mises en demeure:
Selon l’article 192 du décret du 7 novembre 2012,
L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé au redevable sou pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
L’ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l’organe délibérant.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable d’une mise en demeure de payer prévu à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.
L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur.
Selon l’article 28 du même texte,
L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondant auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’une ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En rappelant la distinction entre l’ordonnateur et le comptable, la redevable soutient que le comptable avait l’obligation à son égard de mettre en oeuvre la procédure amiable avant toute procédure de recouvrement forcée, et ce quand bien même avait-elle contesté préalablement les mêmes titres exécutoires, à titre gracieux auprès de son employeur.
Elle soutient ainsi que la procédure amiable antérieure suivie devant l’ordonnateur ne peut dispenser le comptable d’y procéder à son tour, sans pouvoir se prévaloir de leur réalisation devant le comptable.
Mais au rebours des affirmations de l’appelante, aucun principe général du droit n’impose au comptable public, jouissant en vertu du texte susdit de la faculté de poursuivre l’exécution forcée du titre exécutoire dont il est muni, de mettre à nouveau en oeuvre la procédure amiable obligatoire afférente à l’ordre de recouvrer qui avait été exactement observée devant l’ordonnateur.
Et encore, sous couvert de critique formelle de la régularité de la mise en demeure, par ailleurs dépourvue de tout moyen de fait, la redevable réitère en réalité son grief tiré du caractère prétendument suspensif de ses contestations à l’encontre des titres exécutoires.
Or, il sera rappelé que les mises en demeure litigieuses ont été délivrées après les jugements de la juridiction administrative de premier degré, frappés d’appel, qui ont ainsi mis fin au caractère suspensif des contestations de la redevable.
Ainsi, le moyen de l’appelante portant prétendument sur l’irrégularité des mises en demeure ne pourra pas prospérer.
Sur les montants réclamés:
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales,
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte;
2° à l’exclusion des amendes et des condamnations pécuniaires, sur l’obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans le cas prévu au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ces groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotées d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c) pour les créances fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Il ressort de ce texte que l’opposition à poursuites, qui a pour objet la contestation de la validité en la forme de l’acte de poursuite, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
À l’inverse, l’opposition à exécution, ayant pour objet la contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance mise à la charge de la personne, est formée soit devant le juge judiciaire, soit devant le juge administratif, en fonction de la nature, privée ou publique de la créance.
Si la créance non fiscale est issue d’une situation ou d’un acte de droit public, elle ressortira la compétence du juge administratif; il en va ainsi notamment d’une situation à caractère réglementaire.
Madame [R] rappelle contester les montants qui lui sont réclamés par les mises en demeure.
Mais alors qu’elle ne se prévaut de la réalisation d’aucun paiement y afférent, sa critique tend en réalité à contester le bien fondé de la créance de l’administration, alors que litige a trait à la répétition de la perception par l’intéressé d’un plein traitement perçu à tort et d’une indemnité différentielle Smic perçus à tort par cet agent public, relevant dès lors d’une situation réglementaire.
Ainsi, l’appelante invite la cour à remettre en cause le bien fondé des titres dont se prévaut l’administration, alors que leur l’examen ressort de la compétence de la juridiction administrative, tandis que le juge de l’exécution de l’ordre judiciaire, saisi de sa contestation portant sur le recouvrement de créances, eu égard à la nature de ces créances, ne peut se prononcer que sur la seule régularité en la forme des mises en demeure.
Ainsi, la critique tirée de la contestation du bien fondé de la créance de l’administration ne peut manifestement pas prospérer devant le juge de l’exécution.
Enfin, de l’examen des mises en demeure du 18 octobre 2022, mettant en évidence la nature de la créance (indus sur rémunération), la référence et la date des titres de perception et de la majoration applicable, les montants dus et les restes à payer, il ressort que ces titres n’encourent aucune critique en termes de motivation.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef, la cour y ajoutant au besoin.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté Madame [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l’avoir condamnée aux dépens de première instance.
Succombante, Madame [R] sera condamnée aux dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Madame [N] [R] du surplus de ses demandes;
Déboute [N] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Madame [N] [R] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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