Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1279
N° RG 25/01273 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGLG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 11h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [J]
né le 09 Octobre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 08 octobre 2025 à 15 h 00 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[L] [J]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du [Localité 2] le 26 juin 2025 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 27 juin 2025 ayant condamné [L] [J] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Vu l’arrêté du préfet du [Localité 2] en date du 2 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3 octobre 2025 à 8 heures 37 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 6 octobre 2025 par M. [L] [J] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] sur requête de la préfecture du VAUCLUSE et de celle de l’étranger ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 15 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— in limine litis l’administration a uniquement indiqué lors de la notification des droits liée au placement en rétention la mention générique de ce qu’il pouvait contacter son consulat,
— l’administration doit procéder à une audition avant de prendre un arrêté de placement en centre de rétention administrative afin de déterminer si une autre mesure ne serait pas efficace pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui n’a pas été fait et la décision sera donc annulée pour non-respect du contradictoire,
— en conséquence, il existe un défaut de motivation et l’arrêté doit être annulé,
— les diligences de l’administration auprès du consulat du Maroc sont tardives.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures 45 ;
Vu l’absence du préfet du [Localité 2], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat. L’article R744-16 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire.
Ces dispositions font donc obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat.
L’appelant affirme ne pas avoir été mis en mesure de contacter son consulat et donc de disposer de la faculté de son droit, puisque seule figure sur la notification des droits liée au placement en rétention la mention générique du droit de communiquer avec son consulat, ce qui lui cause un grief.
En l’espèce, la notification du placement au centre de rétention administrative est intervenue le 3 octobre 2025 en présence d’un interprète après la levée d’écrou. Sur cet acte figurent les coordonnées téléphoniques et postales du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon et de Nîmes, du Défenseur des droits, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la Cimade, de l’association France terre d’asile, de l’association Forum réfugiés cosi, de l’association médecin sans frontière, du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse. Il figure également les coordonnées postales.
Sur ce même acte, il est indiqué qu’il peut « communiquer avec son consulat » sans autre précision.
Par ailleurs, il résulte des pièces figurant au dossier que l’appelant est arrivé au centre de rétention administrative le 3 octobre 2025 à 12 heures 20 et qu’un interprète a été sollicité pour lui notifier ses droits.
Sur le document intitulé annexe n°1 vos droits en centre de rétention, il est indiqué, « vous pouvez communiquer avec votre Consulat et avec toute personne de votre choix. A cette fin, un téléphone est mis à votre disposition dans chaque bâtiment d’hébergement. Pour le cas où il vous est impossible d’exercer ce droit, il vous appartient de vous faire connaître auprès du service de police du centre qui mettra à votre disposition une ligne téléphonique vous permettant de communiquer, en toute confidentialité, avec toute personne de votre choix séjournant ou habitant sur le territoire français ».
Dès lors, il y a lieu de constater que l’appelant a clairement été informé qu’il pouvait communiquer avec son consulat par le biais du téléphone mis à sa disposition, ce qu’il omet de préciser, occultant la notification qui lui a été faite lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’appelant soutient que le contradictoire n’a pas été respecté car son audition est trop ancienne et en conséquence la décision est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle.
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge délégué permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. Pour ce qui est de l’audition préalable à la décision d’éloignement et qui serait susceptible d’affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— représente une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Avignon le 27 juin 2025,
— il est célibataire sans enfant et les membres de sa famille nucléaire ne résident pas en France,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— présente un risque de fuite et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelant est incarcéré depuis le 27 juin 2025 après avoir été placé en garde-à-vue le 25 juin 2025 puis déféré devant le procureur de la République pour être immédiatement jugé dans le cadre d’une procédure de comparutions immédiates. Lors de son audition le 26 juin 2025, il a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource, étant arrivé en France deux mois auparavant. Il a également ajouté n’avoir ni famille ni enfant en France et être arrivé seul. Il a également précisé qu’il ne peut pas retourner au Maroc, devant subvenir aux besoins de sa famille. Il s’agit de la situation qui a été prise en compte par le Préfet dans son arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Dès lors et jusqu’à sa levée d’écrou intervenue le 3 octobre 2025, soit trois mois plus tard, l’appelant privé de liberté est resté en détention et compte tenu de ses déclarations sa situation personnelle était parfaitement connue et ne peut pas avoir changé. D’ailleurs, il est établi en procédure qu’il n’a bénéficié d’aucun parloir et sur la fiche de levée d’écrou il n’a pas d’autre adresse que celle du centre de rétention administrative. Il ne saurait donc être valablement argué de l’ancienneté de l’audition ayant précédé la prise d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative qui a entraîné un défaut de motivation et de prise en considération de sa situation personnelle.
Compte tenu de ce qui précède, M. [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dès lors, l’administration n’a pas d’obligation de saisine des autorités consulaires avant le placement effectif de l’étranger en centre de rétention administrative.
L’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir débuté plus tôt des démarches auprès du consulat du Maroc car il a été incarcéré pendant trois mois. Selon lui, la saisine des autorités consulaires aurait dû intervenir avant le 2 octobre 2025.
C’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la saisine des autorités consulaires est intervenue le 2 octobre 2025, soit la veille du placement en centre de rétention administrative, soit sans aucun retard.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [L] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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