Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI44
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 26 Octobre 2025 à 15h14.
APPELANTE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par madame [W] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 à 13h47
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant en date du 23 octobre 2025 fixant le pays de destination pris par la Préfecture du Var, notifié le 24 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’homologation en date du 22 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Toulon prononçant une interdiction du territoire français de cinq ans à l’encontre de Monsieur [K] [M]
Vu la décision de placement en rétention en date du 24 octobre 2025 avec notification des droits effectué le même jour à 11h45
Vu l’ordonnance du 26 Octobre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [K] [M] ;
Vu l’appel interjeté le 27 Octobre 2025 à 11H01 par la Préfecture du Var;
A l’audience,
Monsieur [K] [M] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée . Il reprend les terme de la déclaration d’appel ; il n’était pas nécessaire de prendre un arrêté de placement en rétention puisqu’il a fait l’objet d’une peine principale d’interdiction du territoire français avec exécutions provisoire le 22 octobre 2025 ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que le juge a été saisi par une décision placement et elle n’a pas été communiquée sans arrêté de placement en rétention monsieur le Préfet ne pouvait placer en rétention ;
Sur la demande de prolongation :
Son avocat sollicite le rejet de la demande en prolongation ;
Le représentant du préfet sollicite le maintien en rétention et la prolongation de la mesure de rétention monsieur n’ayant pas de passeport en cours de validité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [K] [M] a été interpellé le 20 octobre 2025 et placé en garde à vue.
Monsieur [K] [M] a été condamné à une interdiction du territoire français de cinq ans assortie de l’exécution provisoire le 22 octobre dernier dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir à [Localité 10], le 21 octobre 2025, étant placé en garde a vue au commissariat de [Localité 10], tenté de se soustraire à la garde a laquelle il était soumise, en l’espèce en quittant en courant le bureau de police ou il était auditionné et prenant la fuite, se retrouvant dans Ie parking du commissariat, n’ayant manqué son effet qu’en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce en étant rattrapé par les policiers.
Il a été placé en rétention au LRA de [Localité 6] à cette même date en vue de son éloignement ; Il a par la suite été transféré au CRA de [Localité 7] le 24 octobre dernier.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] invoquant l’absence d’arrêté de placement en rétention dans la procédure transmise. Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
****
Selon l’article L741-2 du CESEDA : 'La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables'.
Monsieur [K] [M] a été condamné à une interdiction du territoire français assortie de l’exécution provisoire le 22 octobre dernier dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Un arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative n’était donc pas nécessaire dans le cas d’espèce.
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Sur la requête en prolongation :
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 24 octobre 2025 au consulat tunisien aux fins délivrance éventuelle d’un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il conviendra de prolongé la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 26 Octobre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai dequatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 octobre 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [K] [M] ;
Rappelons à Monsieur [K] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Isabelle ESPIE
— Monsieur [K] [M]
N° RG : N° RG 25/02077 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI44
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [K] [M].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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