Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juil. 2025, n° 25/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05410 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOA2
Nom du ressortissant :
[E] [X]
LE PREFET DE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
C/
[X]
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présenl’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7], absent
ET
INTIMES :
M. [E] [X]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 5] (POLOGNE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 12] 2
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office, avec le concours de Madame [R] [D], interprète en langue polonaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Madame LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 2] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée le 29 janvier 2025 à [E] [M].
Le 27 juin 2025, la Préfète de la Savoie a ordonné le placement de [E] [M] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 29 juin 2025, elle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de cette rétention pour une durée de vingt six jours.
Par requête du 30 juin 2025, [E] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 30 juin 2025 à16 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a constaté le désistement de [E] [M] de son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, n’a pas fait droit à la requête de l’autorité administrative et ordonné sa remise en liberté.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 1 juillet 2025 à 12 heures 17, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 7] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur le fond du dossier, il expose que l’autorité administrative a motivé en droit et ne fait l’arrêté contesté puisqu’elle n’a pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé mais a repris l’essentiel des éléments à savoir ,l’identité du retenu, son absence de ressources, l’irrégularité de sa situation sur le territoire national, l’absence d’adresse stable et justifiée, ne pas résider à [Localité 11] car il ne s’y sent pas en sécurité, que son OQTF n’a pas été mise à exécution , son souhait de se maintenir en France et ses carences à une assignation à résidence depuis le 30 mai 2025.
Suivant ordonnance en date du 1 juillet 2025 à 16 heures 30 le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de [E] [M] et a fixé l’audience au fond au 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Par courriel du 1 juillet 2025 à 19 heures 11, le ministère public a adressé des conclusions tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée , faisant siennes les conclusions du procureur de la République de [Localité 7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
[E] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.Il a déclaré ne pas se sentir en sécurité a [Localité 10] je me suis éloigné de ce lieu; j’ai toujours l’adresse la bas.j’étais chez une connaissance à [Localité 3] car j’ai été attaqué dans mon appartement.
Le conseil de [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie.
La préfète de la Savoie représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [M] a eu la parole en dernier pour dire que son passeport est a la préfecture de [Localité 4] depuis sa première arrestation en janvier 2025.Le vol pour [Localité 8] , c’était en mai. Et a ajouté ne pas vouloir rentrer en Pologne car il n’a personne là bas.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 1 juillet 2025.
Au fond:
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée..
En l’espèce, le conseil de [E] [M] critique l’analyse de sa situation opérée par l’autorité préfectorale, en ce qu’elle ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation tels que le fait qu’il réside en France de manière régulière, le fait qu’il a une adresse stable,qu’il dispose d’un passeport valide,qu’il s’est rendu avec ses bagages pour retourner en Pologne,qu’il a toujours obtempéré aux instruction de la Préfecture et qu’il n’existe aucun risque de fuite, qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public.
Aux termes de son ordonnance ,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a a retenu que l’autorité administrative n’avait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de [E] [M], notamment sur son évolution depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 juin 2025,permettant de dire qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et d’écarter son assignation à résidence, qui avait été ordonné par la préfecture de l’Isère le 29 janvier 2025 et respecté jusqu’au 30 mai 2025:
— que les auditions de [E] [M] font apparaître qu’il a toujours déclaré vivre à [Localité 11], avoir déféré aux instructions de la préfecture et avoir pris un vol pour [Localité 8] sans que son éloignement jusqu’en Pologne puisse être réalisé.
— que s’il ne justifie pas de l’organisation de ce vol, ses déclarations confrontées aux éléments produits par la préfecture sont suffisamment crédibles pour être pris en compte.
— qu’il est ressortissant européen en possession d’un passeport polonais
Le juge a également relevé le caractère disproportionné de la mesure de rétention dès lors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, et que l’autorité administrative ne précise pas les circonstances qui l’ont conduite à le placer sous assignation à résidence.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement litigieux que l’autorité administrative a retenu que [E] [M]
— dispose de son passeport en cours de validité
— ne peut pas justifier d’une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale
car il a indiqué vivre chez un ami
— a indiqué ne pas vouloir retourner à [Localité 11] car il ne se sent pas en sécurité
— a fait l’objet de plusieurs signalisations
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— n’a plus respecté l’obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence depuis le 30 mai 2025.
L’examen des pièces versées aux débats montre que :
— il n’a pas de passeport en cours de validité
— il a été assigné à résidence le à [Localité 11] le 29 janvier 2025 par la Préfète de l’Isère et à nouveau le 12 mars 2025, le 25 avril 2025 mais le 26 juin 2025 il ne s’est pas présenté à son obligation de poinrta comme mentionnée dans le procès verbal établi par les gendarmes.
— lors de son audition le 29 janvier 2025, il a expliqué vivre à [Localité 11] chez un ami, et avoir déjà déménagé 4 fois sur cette commune et a indiqué avoir son passeport valable dans sa fouille
— lors de son audition du 26 juin 2025 il a déclaré être sans domicile connu , que la préfecture de [Localité 4] a son passeport,puis a dit vivre à [Localité 11] dans un logement social,se trouver à [Localité 3] car il ne se sent pas en sécurité à [Localité 11].
Or il est établi que [E] [M] ne dispose pas d’un hébergement stable car il n’en justifie pas, qu’il dit habiter à [Adresse 9] puis avoir quitté la commune pour se rendre à [Localité 3], tout en se déclarant sans domicile fixe.Il n’a pas justifié de son départ pour [Localité 8] dans le cadre d’une précédente mesure d’éloignement. Et il n’a pas de passeport valable en sa possession puisqu’il l’aurait donné à la Préfecture de [Localité 4] sans autre précision. Il a enfin affirmé à l’audience ne pas vouloir partir en Pologne.
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de [E] [M] en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance. Elle a déduit l’absence de domicile fice, du fait qu’il n’a pas respecté régulièrement les assignations à résidence.Elle a procédé à une analyse de sa situation en y apportant son appréciation qui ne reste qu’une appréciation, quant bien même celle ci serait erronée puisque la simple signalisation ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public qui au demeurant n’est pas un critère exigé dans le cadre de la première prolongation.
Il convient de retenir que la préfète de La Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence ,Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux, de la situation tant personnelle qu’administrative et pénale de [E] [M] par l’autorité préfectorale ne doit pas être accueilli et que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens et l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
— sur l’absence de garanties de représentation, la proportionnalité et la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est établi par les éléments sus exposés que [E] [M] ne justifie pas d’une résidence effective et permanence dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il n’a produit aucun justificatif de l’adresse située au [Adresse 1] alors que dans le même temps lors de son audition il a indiqué résider à [Localité 3] chez un ami sans autre précision car il craint pour sa sécurité.
Par ailleurs [E] [M] s’est abstenu à de nombreuses reprises de se conformer aux obligations de pointage attachées aux assignations à résidence dont il a bénéficié , hors les cas où il se trouvait en garde à vue et ne pouvait de ce fait s’y soumettre.
Ces abstentions et l’absence de domicile effectif suffisent à caractériser le risque de ses soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L612-3 du CESEDA;
En outre, [E] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent il sera fait droit à la requête de la préfète de la SAVOIE et il sera ordonné la prolongation de la rétention de [E] [M] pour une durée de vingt -six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance numéro RG 25/02480 rendue le 30 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention pris par la Préfète de LA SAVOIE à l’encontre de [E] [M];
Déclarons recevable sa requête en prolongation de la rétention de [E] [M] ;
Ordonnons la prolongation de la durée de la rétention de [E] [M] pour une durée de vingt six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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