Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00659 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274776929833
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272609734687
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
CPAM D’INDRE-ET-LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :16 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2015, M. [U] [F] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été heurté par un véhicule alors qu’il circulait à scooter.
Par actes d’huissier en date des 27 et 26 février 2020, M. [F] a fait assigner la société AMV Assurance et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (CPAM d’Indre et Loire) devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et la déclaration 'd’opposabilité’ du jugement à l’organisme de sécurité social.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021, la compagnie L’équité, assureur de M. [F], est intervenue volontairement à l’instance et a dénoncé à la société GMF Assurances, assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, une assignation aux fins d’intervention forcée.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette dernière instance avec la première.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société L’équité et déclaré recevable l’intervention forcée de la société GMFAssurances ;
— déclaré la société GMF Assurances, assureur du véhicule [Immatriculation 6] impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 22 juin 2015 tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de M. [U] [F] ;
— fixé à la somme de 353 073,37 euros l’assiette du préjudice corporel de M. [U] [F] ;
— fixé l’assiette de recours de la société Mutuelle Harmonie à la somme de 3 212,57 euros et celle de la CPAM d’Indre et Loire à la somme de 44 202,87 euros;
En conséquence,
— condamné la société GMF Assurances, déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 7 220 euros d’ores et déjà versée à verser à M. [U] [F] la somme de 298 507,93 euros au titre du solde d’indemnisation de son préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— déclaré le jugement à intervenir commun à la CPAM d’Indre et Loire ;
— condamné la société GMF Assurances à verser à M. [U] [F] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par la société L’équité et la société AMV Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMF Assurances aux dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduite à compter du 1er janvier 2020.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, la société GMF Assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 353 073,37 euros l’assiette du préjudice corporel de M. [U] [F] ; condamné la société GMF Assurances, déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 7 220 euros d’ores et déjà versée à verser à M. [U] [F] la somme de 298 507,93 euros au titre du solde d’indemnisation de son préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM d’Indre et Loire. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne habilitée par acte d’huissier en date du 24 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— déclarer la société GMF Assurances recevable en son appel,
— le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable l’intervention de la société L’équité et déclare recevable l’intervention forcée de la société GMFAssurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare la société GMF Assurances, assureur du véhicule [Immatriculation 6] impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 22 juin 2015 tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de M. [U] [F],
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe l’assiette de recours de la société Mutuelle Harmonie à la somme de 3.212,57 euros et celle de la CPAM d’Indre et Loire à la somme de 44.202,87 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 353.073,37 euros l’assiette du préjudice corporel de M. [U] [F] et condamne la société GMF Assurances, déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 7.220,00 euros d’ores et déjà versée à verser à M. [U] [F] la somme de 298.507,93 euros au titre du solde d’indemnisation de son préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— infirmer le jugement déféré sur la liquidation des préjudices corporels de M. [U] [F] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Gmf Assurances à verser à M. [U] [F] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouter M. [U] [F] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— limiter la condamnation de la société GMF Assurances, déduction faite des créances des tiers payeurs et des provisions déjà versées, à la somme, au profit de M. [U] [F] de 70.946,10 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [U] [F] à verser à la société GMF Assurances une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Pesme, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :
— recevoir M. [U] [F] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
In limine litis,
— constater la caducité de l’appel de la GMF au regard des dispositions légales rédactionnelles de conclusions d’appelant,
A titre subsidiaire,
— débouter la GMF de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 16 mars 2022,
En tout état de cause,
— condamner la GMF à verser à M. [U] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Maïlys Dubois.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
Moyens des parties
M. [F] reproche à l’appelante le non respect de l’article 954 du code de procédure civile en ce que ses conclusions d’appelante n’énoncent pas les chefs du jugement critiqués ; dans le rappel des faits, est juste évoquée la critique de la GMF sur le poste de gains professionnels futurs, sans plus de précision ; dans la discussion sont longuement développés les postes ayant trait aux préjudices professionnels avant d’arriver en fin de discussion sur la critique du poste de gains professionnels futurs ; les seuls chefs du jugement évoqués le sont dans la déclaration d’appel du 16 mars 2022, ce qui ne répond pas à l’exigence procédurale légale de rédaction des conclusions de l’article 954. Elle en déduit l’irrecevabilité des conclusions du 9 juin 2022.
La GMF relève que c’est sans saisir le conseiller de la mise en état que l’intimé excipe de l’irrecevabilité de ses conclusions.
Elle fait valoir que dans le prolongement de sa déclaration d’appel, elle énonce précisément, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement dont elle sollicite la confirmation et ceux dont elle demande la réformation ; en outre, dans les motifs, elle critique la motivation des premiers juges et propose à la cour un autre raisonnement à la lumière de la jurisprudence. Elle estime ses conclusions parfaitement recevables et la cour valablement saisie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024,
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il apparaît qu’à la fin de la page 2 de ses conclusions remises le 9 juin 2022, la GMF indique clairement les chefs du jugement critiqués, à savoir,
Il est sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 353 073,37 (TROIS-CENT CINQUANTE TROIS MILLE SOIXANTE-TREIZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) l’assiette du préjudice corporel de M. [U] [F] ;
— Condamné la société GMF ASSURANCES, déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 7 220,00 (SEPT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) d’ores et déjà versée à verser à M. [U] [F] la somme de 298 507,93 (DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX HUIT MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES° au titre du solde d’indemnisation de son préjudice corporel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Avant la partie DISCUSSION, au début de la page 3, elle indique qu’elle entend seulement discuter les sommes allouées au titre de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ; elle rappelle ensuite l’objet de l’indemnisation de ce poste de préjudice, les conditions de son indemnisation, le rapport d’expertise et critique ensuite le jugement. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Les conditions du texte précité ayant été respectées, les conclusions sont recevables et il y a lieu de débouter M. [F] du moyen tiré de leur irrecevabilité.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
La GMF rappelle que M. [F] a été victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2015 ; la date de consolidation a été fixée au 19 février 2018 ; le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5%.
Elle indique que l’expert [K] [R], en présence du docteur [P] [X], désigné par M. [F], a, selon rapport du 29 septembre 2018, indiqué, en ce qui concerne les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle,
Il existe une manifeste répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles en raison de la difficulté à rester debout de façon prolongée, ce qui a justifié son licenciement, et un reclassement professionnel est à envisager.
(')
— PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS en rapport avec l’inaptitude à la reprise de l’activité professionnelle antérieure.
L’épanouissement personnel et social, la pénibilité accrue au travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail, la diminution des droits à la retraite.
Elle reproche au premier juge d’avoir alloué à M. [F] une somme totale de 227 561,83 euros au motif que lorsque l’inaptitude consécutive à l’accident est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi, alors qu’il était établi qu’il avait, suite à la consolidation, suivi une formation et repris un emploi.
Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, M. [F] occupait le poste d’opérateur d’usinage auprès de la société MECASTING, depuis le 2 septembre 1996 ; le 2 juillet 2018, le docteur [E], médecin du travail, a établi un avis d’inaptitude suite à un examen avec étude de poste réalisée le 25 juin 2018 ; à l’issue de la procédure de reclassement, l’employeur a déclaré être dans l’impossibilité de proposer un autre poste et il a été licencié pour inaptitude le 31 août 2018 ; mais s’il a été déclaré inapte à son ancien poste, il n’a pas pour autant été déclaré inapte à exercer toute activité professionnelle ; il a fourni un avis d’aptitude lors de l’examen d’embauche le 22 février 2019 au poste « opérateur vernis-opérateur implantation-agent de production » (poste avec aménagement poste debout/assis) ; ensuite, il a suivi une formation CQPM MCCIE (monteur câbleur en circuit imprimé équipé) du 15 mars 2019 au 24 avril 2019 ; puis du 26 avril 2019 au 27 décembre 2019 il était sous contrat de mission temporaire, l’avis d’imposition sur les revenus 2019 établi en 2020 retient un revenu imposable de 12 769 euros, ces éléments démontrant qu’il n’était pas inapte à tout travail, étant relevé qu’il ne fournit aucune pièce sur son activité professionnelle et ses revenus pour les années 2020 et suivantes. Elle en déduit qu’il doit être débouté de sa demande.
Elle considère que le préjudice total subi s’élève à la somme de 125 511,54 euros, sur laquelle il conviendra d’imputer,
— les débours de la Mutuelle Harmonie de 3 212,57 €,
— débours de la CPAM d’Indre et Loire à hauteur de la somme de 44 202,87 € (additions des dépenses de santé actuelles, des indemnités journalières et des dépenses de santé futures),
— sommes provisionnelles de 7.150 € déjà versées,
la somme de 70.946,10 € revenant à M. [F] en réparation de son entier préjudice.
M. [F] répond qu’âgé de 49 ans, il lui est pourtant extrêmement difficile de trouver un emploi dans le domaine qui a été le sien depuis 19 ans, et surtout depuis le début de sa carrière, à l’âge de 16 ans ; il n’a pas retrouvé d’emploi et n’a donc pas de revenus stables depuis l’accident alors qu’il est en recherche active depuis son licenciement, l’employeur ne pouvant rémunérer un salarié manuel pour un poste exclusivement assis, sans connaissance bureautique puisqu’il ne sait pas se servir d’un ordinateur ; il estime avoir justifié de sa situation professionnelle et de ses revenus au moment de l’accident et après la consolidation, ensuite, au moment où le juge statue.
Il estime parfaitement juste l’évaluation faite par le premier juge.
Réponse de la cour
La perte de gains professionnels résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Selon avis du 2 juillet 2018, après examen avec étude du poste le 25 juin 2018, le docteur [E], médecin du travail a considéré que M. [F] est Inapte au poste. Ne peut plus travailler en permanence en position debout avec piétinement. Pourrait être reclassé sur un poste de finition, ou de fabrication, aménagé pour alterner la position assise, voir demi-assise, et la position debout. Pourrait être reclassé sur un poste sédentaire sur table, par exemple de type administratif, avec formation au besoin.
M. [F] justifie avoir demandé à la MDPH le 21 mars 2018, sa pièce n103, la reconnaissance de la qualité de travailler handicapé, soutenu par le médecin du travail, qui a indiqué sa difficulté à tenir la station debout prolongée en dynamique en statique. Difficulté de porter des charges lourdes.
M. [F] a été licencié le 31 août 2018.
Il n’est pas contesté qu’il exerçait un métier manuel et que son niveau d’instruction ne le qualifie pas pour l’exercice d’un emploi de bureau, d’autant qu’il n’a jamais manipulé un ordinateur. S’il justifie de revenus professionnels en 2018 et 2019, il n’a pu en justifier pour les années suivantes, puisqu’il indique n’avoir pu travailler, étant précisé que pour les années précitées, ses revenus mensuels pour la première année ont été de 717,16 euros, pour la seconde, de 1182,33 euros.
Né le [Date naissance 3] 1971, actuellement âgé de 53 ans, il est inapte à des postes peu qualifiés comme ceux de gardien ou de vigile puisqu’il ne peut rester debout de façon prolongée. Il faut donc considérer que sa possibilité de retrouver un emploi est illusoire.
Pour calculer la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a bien tenu compte du revenu antérieur annuel, qui est d’un montant de (1 592,59 € x12) 19 111,08 euros et déterminé la perte de la consolidation à la date de sa décision.
En l’absence de reprise d’activité au moment de la liquidation, les pertes de gains futurs devant être intégralement indemnisées (Cass.1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-21.367 , Cass.2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151), c’est à raison qu’il a renu compte d’un revenu moyen estimé.
Ensuite, pour calculer la perte de gains professionnels futurs de la décision jusquà l’âge de la retraite, 62 ans, il a multiplié la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En conséquence, la décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La GMF qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Maïlys Dubois, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure pénale, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Déboute M. [U] [F] du moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions remises le 9 juin 2022 par la GMF Assurances ;
Déclare ces conclusions recevables ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la GMF Assurances au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Maïlys Dubois, avocat, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [U] [F].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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