Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 décembre 2020, N° 17/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03620
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7WN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00385)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2021 sous le N° RG 21/00342
radiation le 8 novembre 2022
réinscription le 16 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le 11 mars 1985 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [H], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [Y] a été recruté, le 2 août 2013, en qualité d’agent de sécurité puis de responsable d’agence par la société [12].
Le 28 octobre 2014 à 6 h 20, M. [Y] a été victime d’un accident de trajet.
Selon la déclaration d’accident du travail, le salarié « rentrait du travail à son domicile. S’est endormi au volant de son véhicule ».
Le certificat médical initial fait état d’une lombalgie et cervicalgies post-traumatiques, accident de circulation.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] ([9]) de l’Isère.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 23 février 2015 avec séquelles indemnisables. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % a été attribué à M. [Y].
Après avoir saisi le 7 mars 2016 la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 24 juin 2016, M. [Y] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 5 avril 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble de 30 mai 2017, la société [12] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Maître [D] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.
Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 2 octobre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que l’accident dont a été victime M. [Y] le 28 octobre 2014 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le 20 janvier 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, l’affaire a été réinscrite au rôle sur justification de la désignation d’un administrateur ad’hoc de la SARL [12] par ordonnance du 18 août 2023 du vice-président du tribunal de commerce de Grenoble.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [Y] au terme de ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— réformer le jugement RG 17/00385 rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine des blessures qu’il a subies lors de son accident du travail,
— dire que la rente qui lui sera allouée devra être majorée au taux maximum,
— désigner un expert qu’il plaira avec la mission habituelle,
— condamner Maître [D] ès qualité à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— condamner le même à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient avoir été victime d’un accident du travail survenu, certes, au cours de son trajet mais du fait de son travail en raison de la fatigue accumulée par les heures effectuées ne respectant pas la législation en vigueur sur la durée du travail comme l’a reconnu le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 11] dans son jugement du 29 février 2016, requalifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il déclare que l’accident est survenu à 6 h 20 le mardi 28 octobre 2014 alors qu’il avait commencé son service la veille à 14 h30 et effectué son travail de surveillance sans interruption jusqu’au lendemain matin.
Il considère que la société [12] avait conscience du danger auquel il a été exposé mais n’a pris aucune mesure pour l’en préserver puisqu’elle n’a pas respecté la durée du travail ni les temps de repos quotidiens puisqu’il pouvait enchaîner des gardes de jour et des gardes de nuit.
Il dit avoir travaillé certains jours, près de 15 heures de service, certaines semaines, près de 80 heures ou encore avoir effectué sur 12 semaines consécutives, une moyenne de 60 heures par semaine, soit bien au-delà des 46 heures prévues par la convention collective.
Il ajoute que les plannings de travail étaient établis et modifiés par son employeur sans qu’il les signe et verse aux débats celui du mois d’octobre 2014.
Il considère que l’absence de mesures prises est établie dès lors que son employeur qui détermine ses heures de travail et a ainsi conscience de la fatigue et du danger en résultant n’a pas modifié sa pratique, ni prévu un temps de repos suffisant.
Enfin il estime qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.
Maître [U] [D] es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [12] ayant fait l’objet d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif n’a pas comparu.
Il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance (article 954 du code de procédure civile).
La [8] par ses conclusions déposées le 10 mars 2021 et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [Y] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale prévoit sous certaines conditions que l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet entre son lieu de travail et sa résidence est également considéré comme accident du travail.
L’article L. 452-1 du même code dispose que lorsque l’accident (ndr : du travail) est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à des indemnisations complémentaires.
Pour autant selon une jurisprudence établie, la victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable (cassation civile 2ème 25 janvier 2018 n° 16-28.125 ; civ 2ème 9 juillet 2015 n° 14-20.679 ; civ 2ème 8 juillet 2010 n° 09-16.180 ; civ 2ème 10 décembre 2008 n° 07-19.626).
En effet en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence pour caractériser un manquement de l’employeur, le salarié doit demeurer au moment de l’accident sous la subordination de cet employeur.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 17/00385 rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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