Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a constitué et déposé des conclusions au fond le 12 mai 2025, son représentant légal, Société CRCAM DES SAVOIE - CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Janvier 2026
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTIB
Appelant
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2025-000673 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
contre
Intimée
Société CRCAM DES SAVOIE – CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE – dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Janvier 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Décembre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 13 novembre 2024, M. [O] [E] a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry l’ayant notamment condamné à payer la somme de 32 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de son engagement de caution.
M. [E] a déposé des conclusions d’appelant le 11 février 2025.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a constitué et déposé des conclusions au fond le 12 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 14 août 2025, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise graphologique.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il se déclare incompétent pour connaître d’une telle demande, celle-ci étant indissociable de la demande de vérification d’écriture relevant de la compétence de la cour d’appel et, à titre subsidiaire, le débouté de la demande d’expertise. Elle a en outre sollicité la condamnation de M. [E] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. [E] a indiqué se désister de sa demande d’expertise, sollicitant le débouté de la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite des conclusions d’incident notifiées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie relevant l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître d’une demande en vérification d’écriture, M. [E] se désiste de son incident.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au désistement.
Le désistement de M. [E] intervenant du fait des conclusions notifiées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’avère justifiée, à hauteur de 500 euros.
M. [E] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons que M. [E] se désiste de sa demande d’expertise,
Condamnons M. [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que M. [E] supportera les dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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