Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 avr. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025
Minute N°385/2025
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGRW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 avril 2025 à 14h24
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [X] qui se déclare à l’audience [L] [X]
né le 04 février 2004 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité camerounaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Me KANTE, avocat de [U] [X], ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée,rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2025 à 20h04 par M. [U] [X] ;
Après avoir entendu :
— Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
— Me Hedi RAHMOUNI , en sa plaidoirie,
— M. [U] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h24, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 18 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 avril 2025 à 20h04, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend en partie les moyens soulevés en première instance tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et relatifs notamment à l’erreur manifeste d’appréciation et à la demande d’assignation à résidence. Il soulève par ailleurs de nouveaux moyens tenant à la violation de l’article 8 de la CEDH et au défaut de base légale de la mesure de rétention administrative, ainsi qu’à l’insuffisance de diligences de l’administration.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, M. [X] prétend avoir contesté son obligation de quitter le territoire devant la juridiction administrative, ce qui ôte selon lui toute base légale à la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, ' L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.
À ce titre, si les dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA impliquent que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi, elles s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [X] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre disposer d’une adresse à [Localité 2], avoir contesté la mesure portant obligation de quitte le territoire français et ajoute que l’intégralité de sa famille vit en France de manière régulière.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2025 et notifié le jour même, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
— L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé a déclaré lors de son audition, ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire, souhaitant se maintenir sur le territoire national ;
— L’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;
— L’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable et effective ;
— L’intéressé ne dispose pas de ressources propres à financer son départ ;
— L’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Si M. [X] justifie d’une adresse en produisant une attestation d’hébergement chez sa mère dans le département de la Seine-Saint-Denis, la cour constate que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité et ne justifie pas de ressources propres à financer son départ, tout en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui résulte clairement de son audition administrative, celui-ci ayant affirmé ne pas vouloir se conformer à la décision d’éloignement. En outre, la préfecture justifie d’éléments de nature susceptibles de caractériser la menace à l’ordre public, en produisant la fiche pénale mettant en exergue une condamnation récente prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits de proxénétisme aggravé concernant une victime mineure, à une peine de 24 mois dont 15 mois avec sursis et maintien en détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [X] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à une demande d’assignation à résidence judiciaire.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. [X] rappelle être arrivé en France en 2004, alors qu’il n’était âgé que de six mois, avoir suivi toute sa scolarité en France jusqu’à l’obtention de son baccalauréat, puis avoir travaillé ensuite dans la restauration. Il ajoute que toute sa famille se trouve en France et qu’il n’a plus de famille au Cameroun.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [X] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié à son égard le 17 mars 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa famille qui réside en France, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d’Olivet, en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [X] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que la préfecture du Loiret a saisi les autorités consulaires du Cameroun dès le 3 avril 2025, soit avant la levée d’écrou de M. [X] et avant son placement en rétention administrative, d’une demande de laissez-passer à laquelle étaient jointes les pièces utiles à l’identification de l’intéressé. L’UCI a été saisie le même jour et le consulat a été relancé par les services de la préfecture le 20 avril 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 avril 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à M. [U] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 avril 2025 :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
SELARL ACTIS Avocats, société d’avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
M. [U] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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