Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02441 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIPW
Nom du ressortissant :
[F] [U] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [F] [U] [P]
né le 08 Février 1989 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
comparant assisté de Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [S] [Y], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, rébellion, dégradation de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique dont [F] [P] devra répondre le 17 novembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 8 novembre 2023 par le préfet de l’Isère et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été retourné à l’autorité administrative le 4 décembre 2023 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par ordonnance du 25 mars 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 24 mars 2025 à 16 heures 15 par la préfète du Rhône aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le 25 mars 2025 à 11 heures 01, [F] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en sollicitant sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence. Il invoque l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et le défaut de base légale de la décision de placement en rétention en l’absence de mesure d’éloignement exécutoire et dûment notifiée.
Dans son ordonnance du 26 mars 2025 à 17 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [P] pour défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025 à 11 heures 12, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [F] [P] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement, ne dispose d’aucune ressource et refuse de repartir au Nigéria.
Sur le fond, il requiert la réformation de l’ordonnance, en relevant :
— que la préfecture justifie que le pli recommandé de notification de l’obligation de quitter le territoire français a été avisé et non réclamé,
— que [F] [P] est donc présumé avoir eu connaissance de la décision d’éloignement,
— qu’il lui appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter la preuve du changement d’adresse qu’il invoque,
— que dans le cas présent, il ne démontre pas qu’il ne résidait plus au SPADA au jour de la notification de l’obligation de quitter le territoire français.
Le ministère public ajoute qu’au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, la préfecture n’a pas à faire un rappel exhaustif de la situation de l’étranger, et en particulier de sa situation administrative sans incidence sur le sens de sa décision, mais qu’elle est tenue uniquement de mentionner les éléments pertinents qui fondent le placement en rétention, ce qui est le cas en l’occurrence, puisqu’elle fait état de l’absence de garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et vise la base légale du placement en rétention.
Suivant déclaration réceptionnée le 27 mars 2025 à 12 heures 48, complétée le 28 mars 2025 à 8 heures 38 par des pièces, le conseil de la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 26 mars 2025 à 17 heures 13 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
L’autorité administrative soutient, à l’instar du ministère public, qu’elle n’avait pas à faire état du rejet de la demande d’asile de l’étranger, sans incidence sur le placement en rétention, qui est par ailleurs parfaitement motivé au regard des critères de l’article L. 71-1 du CESEDA et qui procède à un examen sérieux de la situation personnelle de l’étranger, en rappelant que l’autorité judiciaire ne peut pas imposer sa motivation à la préfecture ou lui substituer la sienne.
Concernant l’obligation de quitter le territoire français, la préfecture du Rhône observe que le pli ayant été avisé et non réclamé, la mesure d’éloignement est présumée avoir été notifiée à [F] [P] qui échoue à rapporter la preuve contraire, puisqu’il se borne à prétendre avoir déménagé avant cette notification, sans en justifier, alors que l’article 9 du code de procédure civile fait peser sur lui la charge de la preuve . La préfecture souligne au demeurant que le pli n’a pas été retourné NPAI, ce qui démontre qu’il était bien à l’adresse indiquée lors de la notification.
Par ordonnance du 26 mars 2025 à 16 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
[F] [P] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue anglaise.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [F] [P].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel en s’associant aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [F] [P], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend reprendre l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté devant le premier juge.
[F] [P], qui a eu la parole en dernier, déclare que c’est la première fois qu’il est placé en centre de rétention depuis son arrivée en France en 2021. Il précise qu’il est alors allé vivre à [Localité 4] mais que quelqu’un a mis le feu et du coup il est venu à [Localité 5]. Il assure qu’il a demandé à l’association qui le suivait dans le cadre de sa demande d’asile ce qu’il devait faire suite au rejet de celle-ci et qu’il lui a été dit d’attendre un an avant de faire des démarches. Il ne veut pas retourner au centre de rétention et souhaite sa liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Il est admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 novembre 2023 par le préfet de l’Isère a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que ce courrier n’a pas touché son destinataire, puisqu’il a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
En l’absence de signature d’un avis de réception par [F] [P], il ne peut être présumé que l’intéressé a effectivement été informé de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le dossier ne comporte aucun élément, comme la notification ultérieure d’une assignation à résidence, dont il pourrait se déduire qu’il en a été avisé avant la notification faite le 21 mars 2025 de la décision de placement en rétention visant cette mesure d’éloignement.
De son côté, l’autorité administrative n’est pas fondée à soutenir que la circonstance selon laquelle de l’avis de réception est revenu avec l’indication 'pli avisé et non réclamé’ suffit à établir que [F] [P] est réputé avoir eu connaissance de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de délai de trente jours et par suite que le délai de départ volontaire est désormais expiré.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que le délai de départ volontaire attaché à l’obligation de quitter de quitter le territoire français était écoulé à la date du 21 mars 2025 et partant que la mesure d’éloignement revêtait un caractère exécutoire à cette date.
En conséquence, sans avoir besoin d’apprécier la régularité de la notification initiale de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne relève au demeurant pas de la compétence du juge judiciaire, il sera retenu que l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ne permettait pas le placement en rétention administrative de [F] [P].
Il convient par conséquent de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative à raison d’un défaut de base légale, ce qui conduit, par ce motif substitué et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen contenu dans la requête en contestation, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [F] [P],
Rappelons à [F] [P] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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