Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 9 décembre 2024, N° 24/03525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03525
Jugement du Juge de l’exécution du Havre du 09 décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Ukraine)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Amandine DOMINGUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 19 décembre 2018, établi par maître [J] [L], notaire à [Localité 14] (92), la SA EFIDIS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a consenti la vente à M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] des fractions d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] (92), cadastré section BP n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 1 ha 02 a 43 ca, moyennant la somme de 305 679 euros.
L’acte précise que M. [B] [M] et son épouse, Mme [O] [Y] épouse [M], fille des acquéreurs, ont consenti, à cet effet, aux acquéreurs un prêt d’un montant de 300 000 euros, productif d’intérêts au taux de 0,75 % l’an, remboursable sur une période de 25 années, par des mensualités de 1 187,50 euros, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2043. Une inscription de privilège de prêteur de deniers est également réalisée à hauteur de la somme principale de 300 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023, distribuée le 17 novembre 2023, le conseil de M. [B] [M] a mis en demeure son épouse, Mme [O] [Y] épouse [M], de lui indiquer si elle a reçu personnellement de ses parents les échéances du prêt échues sur la période du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2023, soit la somme de 70 062,50 euros, sous peine de poursuites judiciaires à l’encontre des débiteurs.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 14 novembre 2023, le conseil de M. [B] [M] a mis en demeure M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de lui régler la somme de 70 062,50 euros au titre des échéances du prêt échues sur la période du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2023, sous peine de poursuites judiciaires.
Par actes de commissaire de justice des 18 décembre 2023, M. [B] [M] a fait délivrer à M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 71 250 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, M. [B] [M] a fait assigner M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du prêt contenu dans l’acte authentique du 19 décembre 2018 et condamner solidairement les défendeurs à lui restituer la somme de 300 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019 et capitalisation selon les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, M. [B] [M] a fait pratiquer entre les mains de la BNP PARIBAS une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] en recouvrement de la somme de 72 505,38 euros en principal et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] par acte d’huissier du 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ont assigné M. [B] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre aux fins de :
— dire recevables et bien fondés M. et Mme [Y] en leurs demandes ;
Y faisant droit,
— prononcer la caducité des actes de saisie-attribution du 12 février 2024 pratiquée sur les comptes ouverts par M. et Mme [Y] à la banque BNP PARIBAS ;
— prononcer l’annulation de la procédure de saisie-attribution du 12 février 2024 ;
— ordonner leur mainlevée aux frais de M. [B] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [B] [M] à verser à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— condamner M. [B] [M] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [M] aux dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leurs contestations portant sur la validité et le bien-fondé de la saisie-attribution du 12 février 2024 ;
— dit que la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2024 par M. [B] [M] est régulière et bien fondée ;
— débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcé ;
— condamné M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] à payer à M. [B] [M] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 27 décembre 2024, M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] demandent à la cour de :
— recevoir M. et Mme [Y] en leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leurs contestations tendant à voir :
prononcer la caducité des actes de saisie-attribution du 12 février 2024 pratiquée sur les comptes ouverts par M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] à la BANQUE BNP PARIBAS,
prononcer l’annulation de la procédure de saisie-attribution du 12 février 2024,
ordonner leur mainlevée aux frais de M. [B] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— dit que la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2024 par M. [B] [M] est régulière et bien fondée ;
— débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leur demande en dommages et intérêts ;
— condamné M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé ;
— condamné M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] à verser à M. [B] [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— prononcer la caducité des actes de saisie-attribution du 12 février 2024 pratiquée sur les comptes ouverts par M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] à la BANQUE BNP PARIBAS ;
— prononcer l’annulation de la procédure de saisie-attribution du 12 février 2024 ;
— ordonner leur mainlevée aux frais de M. [B] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Et y ajoutant,
— débouter M. [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [M] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêt en réparation de leur préjudice ;
— condamner M. [B] [M] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par la Selarl Gray & Scolan.
Dans ses conclusions communiquées le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [B] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 9 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] à payer à M. [B] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, après avoir constaté que M. [B] [M] bénéfice d’un titre exécutoire fondé sur l’acte authentique du 19 décembre 2018, a débouté M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] de leur demande en caducité et annulation de la saisie-attribution pratiquée à leurs encontre le 12 février 2024, au motif qu’aucun délai n’est touché par la prescription prévue à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que la rectification manuscrite de l’adresse postale des époux [Y] sur l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 19 février 2024 est sans conséquence sur sa validité ; que l’absence de localisation du juge de l’exécution devant lequel contester la saisie-attribution sur l’acte remis à M. [G] [Y] ne saurait constituer une cause de nullité pour vice de forme, au regard de l’article R. 211-3 du code de procédure civile, en l’absence de tout grief allégué ; qu’ils ne peuvent reprocher à M. [B] [M] de ne pas leur avoir fait délivrer un commandement de payer, alors que l’acte leur a été délivré à étude le 18 décembre 2023 ; que la procédure et l’acte de saisie-attribution ont respecté les exigences légales.
Sur la demande des époux [Y] de caducité de la saisie-attribution
M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] reprochent au premier au premier juge, sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de les avoir déboutés de leur demande en caducité de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 12 février 2024, dans la mesure où l’acte de commissaire de justice de dénonciation de ladite mesure, délivré le 19 février 2024 comporte, d’une part une erreur sur le numéro de leur adresse postale et qu’elle ne saurait être valablement rectifiée par une mention manuscrite, et d’autre part que l’acte omet de préciser la compétence territoriale du juge de l’exécution devant lequel il est possible de contester la mesure.
M. [B] [M] demande, au visa des articles R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 114 du code de procédure civile, la confirmation de la décision entreprise au motif que les appelants ne font part d’aucun grief de cette irrégularité de forme, qui ne saurait exister dans la mesure où ils ont formé une contestation de l’acte et que la mention de l’adresse postale des débiteurs n’est pas exigée par les textes.
En outre, l’intimé fait valoir que la demande de caducité de la saisie-attribution n’est pas fondée dans la mesure où seule la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées sont exigées, en conséquence sans qu’il soit nécessaire de préciser la compétence territoriale de la juridiction, et ce à peine de nullité et non à peine de caducité, qui de surcroît n’est pas accompagnée d’un grief.
En droit, l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La cour relève que l’indication de l’adresse postale du débiteur dans l’acte de dénonciation n’est pas une exigence prévue par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir sans justifier d’un grief d’une erreur matérielle de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, qui de surcroît a été rectifié de manière manuscrite par le commissaire de justice (pièce n° 11 des appelants), ce qui vaut écriture certifiée jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d’une absence de mention de la compétence territoriale de la juridiction pour recevoir leurs contestations, dans la mesure où ils ne se prévalent d’aucun grief relatif à la procédure et que la version de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution (pièce n° 11 des appelants) mentionne clairement la juridiction compétente pour connaître du recours, à savoir « le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Le Havre, [Adresse 7]. »
Dans ces conditions la dénonciation de la saisie-attribution aux débiteurs doit être considérée comme régulière.
Sur l’exigibilité de la créance invoquée par M. [B] [M]
M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] reprochent au premier juge, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la saisie-attribution, alors que M. [B] [M], qui se fonde sur l’acte authentique du 19 décembre 2018 et demande à se voir payer des échéances impayées, est toujours marié avec Mme [O] [Y] épouse [M] bien qu’une procédure de divorce ait été diligentée.
M. [B] [M] soutient, au visa des articles L. 111-3 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il dispose d’un titre exécutoire établi par l’acte authentique du 19 décembre 2018, permettant de constater qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible. De plus, il souligne qu’en sa qualité d’époux, il peut, seul, administrer ce bien commun et, en conséquence, diligenter la procédure de saisie-attribution, conformément à l’article 1421 du code civil.
En droit, l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 1421 du code civil dispose que : « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. »
M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ne critiquent pas les dispositions du jugement ayant constaté que l’acte authentique du 19 décembre 2018, établi par maître [J] [L], notaire à [Localité 14] (92), constitue un titre exécutoire selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, mais font valoir une absence de pouvoir de M. [B] [M] à engager une mesure d’exécution sans l’assentiment de son épouse Mme [O] [Y] épouse [M].
Dès lors qu’aucune preuve n’est rapportée sur l’existence d’une décision prononçant le divorce entre M. [B] [M] et Mme [O] [Y], il ne peut être reproché à l’un des époux d’administrer, en l’absence de faute de gestion, leurs biens communs. Ainsi, il ne peut être reproché à M. [B] [M] d’avoir pratiqué une mesure d’exécution visant à récupérer une créance d’un bien commun.
En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2024 par M. [B] [M] est régulière et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire des époux [Y]
M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [B] [M] à leur payer la somme de 5 000 de dommages et intérêts, au motif que la procédure initiée par ce dernier leur a provoqué un stress et une anxiété importants, ayant notamment généré chez Mme [T] [N] épouse [Y] de graves problèmes de santé. Par ailleurs, les appelants se décrivent comme des personnes âgées, à la retraite et dans « l’impossibilité d’honorer leurs engagements financiers » au vu de leurs faibles revenus.
M. [B] [M] argue que c’est à bon droit qu’il a engagé une procédure de saisie-attribution et demande la confirmation du jugement entrepris au motif que les appelants ne démontrent pas l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En droit, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au regard de l’issue du litige, M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire, et le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre sera confirmé en conséquence.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre seront confirmées au titre de l’article 700 du code procédure civile et dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y], parties succombantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] à payer à M. [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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