Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 mars 2026, n° 23/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juin 2023, N° 20/01762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05351 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01762
APPELANTE
S.A., [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Bobigny :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408
INTIME
Monsieur, [R], [Y]
Né le 18 novembre 1963 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 18mars 2026 et prorogée au 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La’société, [1]'(SA) a pour activité principale l’exécution de travaux d’étanchéité, de couverture, de plomberie et de dépannage. Elle a engagé’M., [R], [Y]'par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2001, en qualité de chargé d’affaires en couverture.
À compter du 10 mai 2007, M., [Y] est devenu responsable de l’activité réhabilitation plomberie, avec le statut cadre. En dernier lieu, il était soumis à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 6'480'€.
Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de M., [Y] dénonçait auprès de la direction un acharnement de son supérieur hiérarchique susceptible de constituer un harcèlement moral.
Le 5 juin 2020, M., [Y] a été convoqué à un entretien préalable assorti d’une’mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour’faute grave’par lettre notifiée le 22 juin 2020. L’employeur lui reprochait, selon les termes de la lettre de rupture, des pertes financières importantes, des réclamations clients, un manque d’implication pendant la crise sanitaire du COVID-19, ainsi que des anomalies de gestion et des transferts de dépenses injustifiés entre chantiers.
M., [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 juillet 2020 pour contester la rupture et solliciter diverses indemnités.
Les demandes formées en dernier lieu devant le conseil de prud’hommes étaient les suivantes':
Pour M., [Y] :
«- Rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire': 3'534,55'€
— Indemnité compensatrice de préavis': 19'440'€
— Attestation pour la caisse des congés payés sur mise à pied et indemnité compensatrice de préavis': 2'297,45'€
— Indemnité conventionnelle de licenciement': 59'875,20'€
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 97'200'€
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral': 20'000'€
— Rappel de prime exceptionnelle pour 2019': 4'000'€
— Attestation pour la Caisse des Congés Payés sur le rappel de prime exceptionnelle': 400'€
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Article 700 du Code de Procédure Civile': 4'000'€
— Exécution provisoire (article 515 du CPC.) »
Pour la’société, [1]
«- Article 700 du Code de Procédure Civile': 3'000'€'»
Par’jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante :'
«'Condamne la société, [1] à verser à M., [Y] les sommes suivantes :'
avec intérêts de droit à compter du 27 août 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation':
— 3'534,55'€ à titre de rappel de salaires afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,'
— 19'540'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,'(en réalité l’indemnité compensatrice de préavis)
— 59'875,20'€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,'
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement':
— 77'760'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
— 2'000'€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Ordonne le remboursement au Pôle-emploi par la société, [1] des allocations chômage servies à M., [Y] et ce à hauteur de 3 mois.'
Déboute M., [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.'
Déboute la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux éventuels dépens.'».
La cour constate une erreur matérielle entre les motifs et le dispositif du jugement concernant l’indemnité de préavis (qualifiée par erreur d’indemnité de congés payés).
La société, [1] a interjeté un appel limité de cette décision par déclaration d’appel transmise par RVPA le 31 juillet 2023.
La constitution d’intimée de M., [Y] a été transmise par RVPA le 13 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par RVPA le 12 octobre 2023, la’société, [1] demande à la Cour de':'
«'CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 1er juin 2023 en ce qu’il a débouté M., [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de prime exceptionnelle 2019.'
PUIS STATUANT DE NOUVEAU,'
L’INFIRMER en ce qu’il a retenu que le licenciement de M., [Y] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle ni sérieuse,'
En conséquence, le DÉBOUTER intégralement de ses fins, demandes et conclusions.'
ORDONNER à M., [Y] de restituer à la société, [1] la somme perçue dans le cadre de l’exécution provisoire représentant 9 mois de salaire soit 53'572,99'€ nets.'
CONDAMNER M., [Y] à verser à la société, [1] la somme de 3'000'€ en application de l’article 700 CPC.'
CONDAMNER M., [Y] aux dépens.'».
Dans ses dernières conclusions transmises par RVPA le 12 avril 2024,'M., [Y] demande à la cour de':
'«'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 1er juin 2023, en ce qu’il a CONDAMNÉ la société, [1] à verser à M., [Y] les sommes de :'
— 3'534,55'€ à titre de rappel de salaires afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,'
— 59'875,20'€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,'
— 2'000'€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
INFIRMER le jugement pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :'
CONDAMNER la société, [1] à verser à M., [Y] les sommes de :'
— 19'440'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,'
— 2'297,45'€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied et indemnité compensatrice de préavis,'
— 97'200'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire),
— 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour circonstances vexatoires de la rupture,
— 4'000'€ outre 400'€ de congés payés afférents à titre de prime exceptionnelle pour 2019,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société, [1] au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.'».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
M., [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M., [Y] invoque les faits suivants':
— son licenciement est le point culminant d’un processus de harcèlement moral initié par l’arrivée du nouveau directeur général, M., [G], début 2019.
— un climat social dégradé sous la direction de M., [G], illustré par le départ d’une quinzaine de personnes en moins de deux ans (plus de 10'% de l’effectif).
— il a subi des reproches incessants, particulièrement durant le premier confinement, formulés sur un ton agressif et désobligeant, l’accusant d’être «'inexistant'» ou «'absolument pas impliqué'» malgré son activité en télétravail.
— il a été mis à l’écart et son remplacement a été programmé': l’embauche de M., [D] visait à le destituer, ce dernier effectuant des rapports quotidiens à la direction sur son service.
— sa mise à pied conservatoire et le retrait brutal de ses outils de travail (PC et téléphone) sont intervenus le 5 juin 2020, soit le lendemain du courrier de son conseil dénonçant le harcèlement.
— ses primes exceptionnelles ont été supprimées à partir de 2019, alors qu’il en percevait régulièrement auparavant.
M., [Y] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièce n°4': courrier de son conseil dénonçant le harcèlement (4 juin 2020).
— pièce n°15.3': courriers électroniques de reproches agressifs du directeur général.
— pièces n°6 et 7': documents de restitution forcée du matériel professionnel dès le 5 juin 2020.
— pièce n°34': attestation de Mme, [T], son assistante, confirmant la surveillance par M., [D].
— pièce n°35': attestation de M., [E] sur le turn-over massif.
M., [Y] présente au soutien de sa demande un faisceau d’éléments précis': un climat social dégradé marqué par un turn-over inédit (15 départs en deux ans), des reproches formulés sur un ton agressif, la suppression de ses primes annuelles et une éviction fonctionnelle au profit de M., [D].
L’examen des pièces produites démontre que M., [Y] a fait l’objet, à compter de l’arrivée de la nouvelle direction, d’une pression constante. M., [G] l’a personnellement accablé de mails désobligeants, remettant en cause sa présence et son travail de manière véhémente («'inexistant'», «'absolument pas impliqué'», pièce n°15.3), tout en ignorant les justifications fournies par le salarié.
L’attestation de Mme, [T] (pièce n°34) confirme que M., [D], embauché peu avant, avait pour mission de surveiller M., [Y] et d’en référer quotidiennement à la direction, caractérisant ainsi une situation de mise sous tutelle humiliante pour un cadre de 19 ans d’ancienneté.
De plus, la cour relève une concomitance singulière entre le courrier du conseil du salarié du 4 juin 2020 dénonçant ce harcèlement et le déclenchement, dès le lendemain matin 5 juin, d’une procédure de licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire immédiate et de l’exigence de restitution sur-le-champ de ses outils de travail (pièces n°6 et 7). Une telle brutalité dans la rupture, à l’égard d’un salarié n’ayant jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en deux décennies, laisse présumer une mesure de rétorsion.
M., [Y] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la’société, [1] soutient que':
— les agissements dénoncés relèvent de l’exercice normal de son pouvoir de direction face à une situation de crise.
— les reproches adressés étaient proportionnés à la dégradation brutale des résultats du secteur de M., [Y] (perte de 856'000'€ en 2019).
— M., [Y] a été alerté dès avril 2019 sur la nécessité de redresser son secteur, bien avant le déclenchement de la procédure disciplinaire.
— l’embauche de M., [D] est justifiée par la nécessité d’apporter des compétences techniques spécifiques (génie climatique) dont le service manquait, et non par une volonté d’éviction.
— M., [Y] est resté inactif au siège pendant la crise sanitaire contrairement aux autres cadres.
— les départs au sein du service sont liés à des évolutions contractuelles classiques ou à des démissions pour convenances personnelles (M., [E]) et non au management.
La’société, [1] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièce n°11': résultats d’exploitation 2019 issus du logiciel TIAMP.
— pièce n°12': compte-rendu de réunion d’octobre 2018 montrant une volonté de collaboration initiale.
— pièces n°13, 14 et 15': notes et mails de 2019 prouvant l’antériorité des demandes de rigueur.
— pièces n°18 et 19': courriers électroniques de mars 2020 concernant le manque de suivi des mesures COVID.
— pièce n°63': attestation de M., [K] confirmant la matérialité des pertes financières.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la’société, [1] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M., [Y] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; en effet la société, [1] échoue à démontrer que ses agissements étaient exclusivement dictés par des considérations objectives. Si les résultats financiers étaient en baisse, l’employeur ne justifie pas la nécessité d’un mode de management abusif fondé sur une forme de dénigrement et la surveillance par tiers interposé, méthodes qui excèdent le pouvoir de direction. La dégradation des conditions de travail de M., [Y] est ainsi établie, ayant altéré sa dignité et compromis son avenir professionnel par un licenciement immédiat.
Le harcèlement moral est établi.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M., [Y] du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 5'000'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée comme suit':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 juin dernier où vous vous êtes présenté accompagné de M., [L], [E], Charge d’Affaires au sein du service Réhabilitation Plomberie et au cours duquel je vous ai énoncé les griefs que nous avions à vous reprocher.
Pour mémoire, vous avez été engagé au sein de la société en qualité de Chargé d’Affaires en Couverture et Plomberie au sein du Service Réhabilitation de l’entreprise par contrat du 3 septembre 2001.
Vous avez ensuite pris, à partir du 10 mai 2007, la responsabilité de l’activité Réhabilitation Plomberie et avez depuis cette date pour fonctions principales notamment':
— Le management': avec l’encadrement du personnel d’exécution de votre activité, l’animation, la coordination et la formation des effectifs, ainsi que le contrôle de l’application des directives';
— Le commercial': avec le suivi des clients actuels et des contrats en cours qui vous sont confiés, l’établissement des devis, les réponses aux appels d’offres et leurs relances, ainsi que le développement de la clientèle';
— 'Le technique': contrôle de la préparation, de l’organisation et du suivi des chantiers de votre activité, contrôle du respect des règles d’hygiène et de sécurité, consultation des fournisseurs, ainsi que choix des équipes et des sous-traitants';
— L’économique': participation à l’élaboration du budget de l’Activité Réhabilitation Plomberie, suivi du carnet de commande, des demandes d’acompte, de la facturation et des encaissements, contrôle des dépenses et de la rentabilité des affaires ainsi que la réalisation des objectifs fixes.
Pour ce faire, vous disposez d’une grande autonomie dans l’exécution de vos missions et il est attendu de votre part une expertise, une implication et des initiatives et compétences qui favorisent le bon fonctionnement de votre service et participe à son développement.
Dans ce cadre, nous vous avons confié la conduite de plusieurs chantiers et avons malheureusement pu constater, et bien que vous bénéficiez de tous les moyens humains et matériels pour exécuter correctement et normalement votre travail, que celui-ci ne donnait pas satisfaction depuis de nombreux mois et sur les 4 niveaux de vos fonctions.
Ainsi, le chiffre d’affaires de votre secteur est-il en perte depuis la fin de l’année 2019 à hauteur de 856'000'€ nets, avec une hausse des coûts de sous-traitance sans corrélation avec l’augmentation de la production, entraînant une chute du coefficient de marge d’exploitation de 1.19 en 2018 à 1.04 en 2019.
S’ajoute à cela depuis le début de l’année 2020, un certain nombre de réclamations de clients mécontents sur la façon dont vous gérez leurs chantiers.
C’est dans ces conditions que nous avons décidé d’investiguer et d’entrer dans le détail du fonctionnement de votre secteur et que nous nous sommes à différentes reprises adressés à vous par écrit et oralement afin d’obtenir des informations nous permettant de comprendre les anomalies ou dysfonctionnements constatés.
Cela a notamment été le cas le 12 février 2020, les 3 et 21 mars 2020 et enfin le 27 avril 2020, à l’occasion d’entretiens ou de courriers que nous vous avons adressés vous demandant de nous faire parvenir un plan d’action pour redresser la situation et parvenir à l’équilibre sur l’année 2020, d’assurer la finalisation d’une vingtaine de chantiers se prolongeant depuis plus d’un an et de nous faire des comptes-rendus hebdomadaires des mesures prises et des résultats obtenus et enfin de procéder au recouvrement des créances échues et impayées liées à votre secteur représentant un total de 2'185'000'€.
Le 12 mai 2020, nous avons été contraints de vous relancer en l’absence de réactions de votre part et de réponses précises à nos précédentes interrogations, que nous n’avons d’ailleurs toujours pas obtenues à ce jour.
Votre manque d’implication a été également constaté à l’occasion des mesures que l’entreprise a été contrainte de prendre pour faire face à l’épidémie de Covid – 19 alors qu’il était attendu de votre part une gestion de votre secteur efficace et soutenante pendant cette période particulière, notamment vis-à-vis de vos équipes.
Il n’en a malheureusement rien été et nous avons été une nouvelle fois dans l’obligation de vous demander des comptes par mails des 18 et 21 mars 2020 en l’absence de toute information et de suivi des mesures que vous deviez prendre sur votre secteur, en termes notamment de protection des matériels et fournitures pendant la suspension des chantiers, de communication avec vos équipes et d’élaboration d’un plan de continuité de l’activité.
Et ce malgré une communication globale de l’entreprise adressée à tous les responsables d’activités notamment les 9 avril, 12 et 28 mai 2020, demandant à tous un soutien sans faille et une réactivité de tous les instants pour pouvoir permettre une reprise d’activité rapide et maîtrisée. Pour autant, alors que certains responsables de service et même certains collaborateurs de vos équipes se sont déplacés régulièrement au siège ou à tout le moins ont télétravaillé, votre absence a été particulièrement remarquée.
En particulier, vous n’avez pris aucune initiative pour assurer le bon fonctionnement et la continuité optimale de votre service, ce qui aurait évidemment contribué à la pérennité de l’entreprise dans sa globalité à l’occasion du retour normal de l’activité.
Bien évidemment, votre désinvolture et vos manquements répétés s’apparentant à une exécution déloyale de votre contrat de travail entraîne des relations avec nos clients de plus en plus difficiles lesquels nous adressant très régulièrement et depuis de nombreuses semaines des lettres de mécontentement relatif aux chantiers dont vous avez la charge.
Il s’agit par exemple':
— du chantier «,'[Adresse 3]'» à, [Localité 4], qui est au point mort depuis un an et qui a donné lieu à différents échanges et courriers recommandés notamment en date des 14 mai 2019, 13 mars 2020, 24 mars 2020 et 12 juin 2020 avec le client mécontent,
— du chantier «,'[Adresse 4]'» à, [Localité 5],
— du chantier «,'[Adresse 5]» à, [Localité 6] pour lequel nous avons même reçu un courrier d’avocat le 15 mai 2020 au nom du syndicat des copropriétaires,
— des chantiers de l’île Saint-Denis, du, [Adresse 6] pour lesquels nous recevons très régulièrement des réclamations des différents clients.
Bien évidemment cela est hautement préjudiciable à notre image de marque notamment auprès de nos gros clients comme la société, [2] qui rechignent de plus en plus à nous confier des affaires après les appels d’offres auquel nous répondons pourtant, notre capital confiance étant incontestablement entamé auprès d’eux de par votre comportement fautif.
Plus grave encore, à la suite de votre silence persistant pour nous expliquer les mauvais chiffres de votre secteur, plus particulièrement sur les points suivants':
— l’absence de communication des études d’exécution avant le lancement du chantier, – l’existence de coefficients de marge annoncés à un certain montant puis en baisse à la fin du chantier,
— des affaires qui passent successivement dans les mains de différents conducteurs de travaux (parfois juqu'4 passations pour le chantier de, [Localité 7]),
— des balances financières défavorables en fin de chantier qui servent au Chef de secteur à «'justifier'» un résultat final en dessous des prévisionnels communiqués lors des bilans intermédiaires,
Nous avons décidé de mener depuis le mois de mai 2020 une enquête interne et ce que nous vous avons découvert est édifiant.
Nous avons ainsi pris connaissance de l’existence de bons de commande aux sous-traitants rédigés de manière particulièrement imprécise mais toujours dans les limites de leurs prestations, les interventions n’étant pas toujours valorisées et souvent revues à la hausse mais rarement à la baisse quand elles n’étaient pas exécutées.
C’est notamment le cas sur':
— le chantier de, [Localité 7] avec le sous-traitant, [3]': 22'000 euros de prestation facturée et payée en septembre 2019 mais non exécutée.
Interrogé, le sous-traitant a alors déclaré qu’il s’agissait d’un «'arrangement'» passé avec vous'! Pour autant, vous n’avez pas signalé cette charge constatée d’avance dans les opérations de bilan.
— le chantier «,'[Localité 8]'» n°196'644, où vous présentez 5 mois plus tard la facture d’un sous-traitant, [4] et demandez la mise en paiement alors que le chantier est clôturé et le résultat arrêté. Il y a matière à s’interroger sur la légitimité de cette facture tardive.
— le chantier, [Localité 9] le sous-traitant, [5] a obtenu le règlement de 84'400 euros de prestations facturées et payées à refaire totalement aux frais de, [1] compte tenu de l’électricité défaillante. Il a même fallu faire intervenir un autre électricien (la société, [6]) pour reprendre le travail du sous- traitant, [5]'!
— le chantier de, [Localité 10] avec le bureau d’études, [7] où vous deviez obtenir un avoir
suite à une erreur de chiffrage et qui s’est terminé par une perte puisque vous aviez «'omis'» de nous préciser que vous aviez communiqué un prix aux clients de 80'000'€ inférieur à celui établi par le bureau d’études.'
Face à nos demandes d’explications, vous vous conteniez de nous renvoyer vers les conducteurs de travaux, lesquels font l’objet de consignes de votre part pour ne pas communiquer à la direction des informations que vous n’avez pas au préalable autorisées.
Nous constatons également des transferts anormaux de dépenses entre différents chantiers pour les montants suivants alors mêmes que les prestations ne sont pas exécutées sur les chantiers récipiendaires':
— en janvier 2020': 20'143,00 euros
— en février 2020': 92'761,00 euros
— en mars 2020': 71'030,00 euros
— en avril 2020': 18'241,00 euros
Ces transferts sont réalisés de la façon suivante':
— Les factures des sous-traitants sont adressées à la comptabilité de l’entreprise qui les impute analytiquement sur le chantier en fonction du numéro d’affaire qui figure sur le bon de commande du conducteur de travaux,
— le conducteur de travaux valide ensuite les factures sur lesquelles figure le N° d’affaire qui les concerne. Le visa déclenche ensuite le paiement à l’échéance.
— or, sur certaines pièces comptables, le numéro d’affaire est rayé et un autre apposé en lieu et place. Certains chantiers importants en montant servent ainsi de «'réceptacle'» à ces transferts (Exemple Chantier de, [Localité 11]).
Compte tenu des sommes en jeu, vous auriez dû contrôler er vérifier les affectations de ces dépenses, ce qui n’a pas été fait.
Dans les faits cela a concerné par exemple les factures, [8], passée du chantier de, [Localité 12] n°i93192 à celui de, [Localité 11]. LE n°198'513,, [9] établie pour le chantier n°199'192 et transférée sur le chantier n°1985i3 et qui ne sera jamais livrée sur aucun des 2 chantiers,, [10] passée pour le chantier n°198'438 «,'[Adresse 7]'» puis transférée sur celui de, [Localité 11] n°198'513, sans que l’on sache si la prestation a été réalisée. La manipulation est adroite car, [10] a bien un marché sur le chantier de, [Localité 11], mais il s’agit d’une autre prestation, faisant l’objet d’un autre bon de commande…)
Tout cela n’est pas acceptable et dénote au minimum un laxisme et une négligence incompatibles avec votre poste, votre ancienneté et le niveau d’expertise attendu, d’autant que nous vous avons régulièrement rappelé verbalement et par écrit à l’ordre mais en vain.
Nous n’espérions donc aucune amélioration de votre comportement qui perdure de façon récurrente dans le temps malgré nos différentes alertes.
Vous n’avez d’ailleurs apporté au cours de l’entretien préalable aucune explication crédible sur votre attitude, vous contentant de vous décharger des situations évoquées en en reportant la responsabilité sur des éléments extérieurs.
\/otre comportement devient critique pour l’entreprise, en raison de l’atteinte à l’image de la société qu’il entraîne, des pertes financières qui en résultent et de l’absence totale d’exemplarité au sein de l’équipe.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossibles la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.
votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie de nos effectifs à compter de la première présentation de la présente.'»
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M., [Y] a été licencié pour les faits suivants':
— les résultats financiers et la perte de 856'000'€ en 2019
— la gestion des chantiers et relations clients
— les anomalies de gestion et transferts de dépenses
— l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur la prescription des faits
M., [Y] soulève une’fin de non-recevoir’tirée de la prescription des faits fautifs. Il soutient que':
— la majeure partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement du 22 juin 2020 repose sur des faits matériellement datés de l’année'2019, soit bien au-delà du délai de deux mois prévu par le Code du travail.
— l’employeur disposait des informations relatives à la gestion des chantiers et aux résultats financiers dès 2019, comme en témoignent les notes de réunion et les courriers de reproches versés aux débats par la société elle-même.
— la découverte tardive des faits via une enquête interne, n’est qu’un artifice pour ressusciter des griefs prescrits.
— la procédure disciplinaire a été déclenchée le lendemain du jour où il a dénoncé un harcèlement moral, suggérant une réaction opportuniste plutôt qu’une découverte de fautes.
M., [Y] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièces salarié n°30 à 38': courriers et réclamations clients remontant tous à l’année 2019.
— pièces salarié n°12 à 15': notes de synthèse et mails du directeur général datés de fin 2018 et début 2019.
— pièce salarié n°4': courrier de dénonciation du harcèlement du 4 juin 2020.
La société, [1] s’oppose à la prescription en invoquant la’connaissance exacte et complète’de l’ampleur des fautes, laquelle n’aurait été acquise qu’en mai 2020.
Elle soutient que':
— le délai de deux mois ne court qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits'; en l’espèce, ce sont les investigations menées en’mai 2020'qui ont révélé des anomalies graves (prestations payées mais non réalisées, transferts de dépenses injustifiés).
— la jurisprudence permet de sanctionner des faits de plus de deux mois dès lors que le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans le délai de prescription (faits de même nature).
— M., [Y] a activement masqué certaines pratiques (ex': transferts de charges) rendant leur détection impossible sans un audit approfondi.
La société, [1] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièces employeur n°42 à 57': factures et documents comptables relatifs aux investigations de mai 2020 (ex': facture, [3], transferts de charges).
— pièce employeur n°63': attestation de M., [K] confirmant que les résultats analytiques définitifs et les anomalies n’ont été identifiés que tardivement.
— pièce employeur n°66': journaux comptables mentionnant les transferts anormaux effectués début 2020.
La cour constate qu’il n’existe pas une pièce unique portant formellement le titre de «'rapport d’enquête interne'». L’entreprise invoque une enquête interne menée au mois de mai 2020 comme étant le point de départ du délai de prescription, au motif que c’est à cette période qu’elle a acquis une «'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs'».
Cependant les résultats et constatations de cette enquête sont matérialisés dans le dossier par un ensemble de pièces, notamment':
— les pièces n°42 à 57': elles regroupent les documents révélés par l’enquête, tels que la facture, [3] (pièce n°42) de 22'000'€ pour des travaux non exécutés, ainsi que les preuves de transferts anormaux de dépenses entre chantiers effectués entre janvier et avril 2020.
— les attestations de M., [D] (pièces n°64, 65 et 70)': ce dernier, successeur de M., [Y], relate avoir mené des investigations sur le terrain en mai 2020 (notamment sur le chantier de, [Localité 7]) et avoir découvert les anomalies de facturation et les «'arrangements'» avec les sous-traitants.
— l’attestation de M., [K] (pièce n°63)': elle confirme que les informations précises sur les pertes financières et les anomalies résultent des extractions du logiciel comptable TIAMP analysées lors de cette période d’investigation.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de’deux mois’à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits est intervenue dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure.
En l’espèce, la société, [1] invoque une enquête interne finalisée en mai 2020 pour justifier la rupture.
Sur la prescription du grief relatif à la gestion des chantiers et relations client
La jurisprudence admet que l’employeur peut invoquer des faits antérieurs dès lors que le comportement fautif du salarié est’récurrent’et que des faits de même nature ont été constatés dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites.
Le grief relatif à la gestion des chantiers et relations clients n’est pas prescrit dès lors que l’engagement des poursuites disciplinaires le 5 juin 2020 repose sur des faits dont la matérialité a été connue de l’employeur, certes depuis 2019, mais aussi pour les derniers faits le 12 juin 2020 (pièce employeur n° 23) ou le 15 mai 2020 (pièce employeur n° 29).
Sur la prescription du grief relatif aux résultats financiers et à la perte de 856'000'€ en 2019
La société, [1] ne justifie d’aucun élément matériel nouveau qui aurait été ignoré de ses services comptables ou de sa direction avant le 5 avril 2020, alors que les outils de suivi TIAMP invoqués permettaient un contrôle régulier de la facturation et des coefficients de marge. Le recours à une 'enquête interne’ tardive ne saurait faire échec à la prescription dès lors que les faits étaient’connus ou auraient dû être connus’de l’employeur depuis plusieurs mois.
Le grief relatif aux résultats financiers et à la perte de 856'000'€ en 2019 est donc prescrit dès lors que l’engagement des poursuites disciplinaires le 5 juin 2020 repose sur des faits dont la matérialité était établie et connue de l’employeur depuis 2019, soit plus de deux mois avant ladite date.
Sur la prescription du grief relatif aux transferts de dépenses
La société, [1] ne justifie d’aucun élément matériel nouveau relatifs aux transferts de dépenses qui aurait été ignoré de ses services comptables ou de sa direction avant le 5 avril 2020'; en effet la seule pièce versée utilement à ce sujet (pièce employeur n° 66) est composée des «'journaux de janvier à mai 2020'» qui mentionnent 8 transferts de dépenses opérés le 12 mars 2020.
Les pièces 52 à 57 invoquées par ailleurs en ce qui concerne les transferts de dépenses sont dépourvues de valeur probante s’agissant de factures (pièces employeur n° 52 à 56) qui ne démontrent pas à elles seules les transferts de dépenses reprochés à M., [Y] et des journaux de janvier 2020 à mai 2020 (pièce employeur n° 57) dont rien ne permet de retenir en soi qu’ils démontrent les transferts de dépenses reprochés à M., [Y].
La cour relève que ces pièces ne sont même pas annotées pour permettre à la cour d’identifier les transferts de dépenses ni même complétées par une attestation d’un comptable qui en ferait un commentaire utile.
Le grief relatif aux transferts de dépenses est donc prescrit dès lors que l’engagement des poursuites disciplinaires le 5 juin 2020 repose sur des faits dont la matérialité était établie et connue de l’employeur depuis le 12 mars 2020, soit plus de deux mois avant ladite date.
Sur la prescription du grief relatif à la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés
L’examen des pièces versées aux débats, et notamment les pièces 42, 42 bis et 65 relatives à la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés, font ressortir que les faits ont été découverts en juin 2020 comme cela ressort de l’attestation de M., [D] (pièce employeur n° 65).
Le grief relatif à la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés n’est donc pas prescrit dès lors que l’engagement des poursuites disciplinaires le 5 juin 2020 repose sur des faits dont la matérialité a été connue de l’employeur en juin 2020.
Sur la prescription du grief relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail
La jurisprudence admet que l’employeur peut invoquer des faits antérieurs dès lors que le comportement fautif du salarié est’récurrent’et que des faits de même nature ont été constatés dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites.
Les manquements reprochés portant sur une exécution déloyale et répétée du contrat de travail se sont poursuivis jusqu’à la mise à pied conservatoire du 5 juin 2020.
En conséquence, la connaissance complète des griefs étant intervenue moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable, le moyen tiré de la prescription doit aussi être écarté pour le grief relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le fond
Trois griefs ne sont pas prescrits':
— la gestion des chantiers et relations client,
— la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés,
— l’exécution déloyale du contrat de travail.
M., [Y] soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation, le 4 juin 2020, d’un harcèlement moral exercé par le directeur général, M., [G].
Pour contester la faute grave, il soutient que':
— concernant le chantier de, [Localité 7] et le sous-traitant, [3], l’arrangement financier a été pris à l’initiative seule de M., [S], sans qu’il en soit informé. Il s’appuie sur les attestations de M., [S] (pièce n°27/1) et de M., [A] (pièce n°36).
— il affirme n’avoir jamais autorisé les transferts de charges entre chantiers, produits par M., [S] de sa propre initiative pour équilibrer ses résultats (pièce n°32).
— il a maintenu son activité en télétravail, y compris durant ses congés, et produit des échanges de mails et l’attestation de Mme, [T] (pièces n°15.3, 17 et 23).
— l’employeur se fonde sur des témoignages de personnes ayant un lien d’intérêt avec la société (M., [K], M., [D]) ou des pièces non signées.
La société, [1] soutient que le maintien de M., [Y] dans l’entreprise était impossible, même pendant le préavis, en raison de manquements contractuels graves.
Elle soutient que':
— l’enquête interne de mai 2020 a révélé le paiement de 22'000'€ à la société, [3] pour des travaux non réalisés à, [Localité 7] (pièce n°42). Elle invoque l’attestation de M., [D] confirmant l’absence de calorifuge (pièce n°65).
— M., [Y], cadre responsable, a failli à son obligation contractuelle de supervision de ses équipes, notamment de M., [S].
— M., [Y] a manqué d’initiative et son absence a été remarquée pendant le confinement (pièces n°18 et 19).
Sur la gestion des chantiers et relations client
En ce qui concerne la gestion des chantiers et relations client, l’employeur reproche à M., [Y] un désinvestissement total ayant entraîné de nombreux dysfonctionnements techniques. Plus précisément, il lui est fait grief de l’absence de finalisation des chantiers (une vingtaine de chantiers se prolongeaient depuis plus d’un an sans être achevés), un manque de rigueur administrative (défaut de communication des études d’exécution avant le lancement des travaux et mauvaise tenue des dossiers), une désorganisation managériale (passations excessives entre conducteurs de travaux jusqu’à quatre pour le seul chantier de, [Localité 7]), rendant le suivi illisible, des négligences sur les coûts de sous-traitance (ex. Le chantier de, [Localité 9] où 84'400'€ ont été payés pour des prestations défaillantes devant être intégralement reprises, la multiplication des plaintes (courriers de mécontentement ont été reçus pour de nombreux chantiers à, [Localité 4],, [Localité 5],, [Localité 6],, [Localité 10]) et la perte de marchés majeurs (la Société Immobilière, [2], a refusé de retenir la’société, [1] sur plusieurs appels d’offres en raison des pénalités de retard et de la mauvaise exécution constatées sous la responsabilité de M., [Y].
De son côté M., [Y] justifie que le directeur général, M., [G], contresignait les bons de commande de travaux en sous-traitance'; pour le chantier de l’Île Saint-Denis, il produit un témoignage indiquant que le client était très satisfait de sa gestion. Il affirme avoir dû mener un «'grand coup de commando'» pour rattraper le retard accumulé par son remplaçant, M., [D], dont le suivi était jugé «'inexistant'»'; plusieurs attestations (MM., [A],, [E],, [M]) indiquent que c’est après le départ de M., [Y] que l’image de la société s’est dégradée, les clients se plaignant d’une hiérarchie injoignable et de l’immobilisme total du nouveau responsable, M., [D].
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que ce grief est partiellement fondé en fait mais qu’il relève de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute et encore moins d’une faute grave': il ne peut donc fonder un licenciement pour faute grave.
Sur la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés
En ce qui concerne la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés, M., [Y] verse aux débats une attestation précise de M., [S] (pièce n°32) par laquelle ce dernier reconnaît avoir réalisé les transferts de dépenses de sa «'propre initiative sans en informer sa voie hiérarchique'», afin d’équilibrer ses propres chantiers.
Cette «'confession'» est corroborée par l’attestation de M., [W], président de, [3], qui confirme un arrangement direct avec M., [S] (pièce n°27).
Dès lors, l’imputation directe et personnelle de ces man’uvres comptables à M., [Y] n’est pas établie avec la certitude requise en matière disciplinaire.
Si la société, [1] invoque un défaut de supervision de M., [Y] sur son subordonné, M., [S], il ressort des pièces n°27 et 32 du salarié que ce dernier a agi de manière occulte en modifiant les numéros d’affaires après validation des factures. Dès lors, M., [Y] ne pouvait, malgré ses obligations contractuelles de contrôle, déceler des man’uvres délibérément dissimulées par son collaborateur. Le grief de négligence n’est donc pas caractérisé.
Ce grief ne peut donc fonder le licenciement pour faute grave.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En ce qui concerne l’exécution déloyale du contrat de travail, la’société, [1] invoque':
— l’insubordination et le refus de transparence': malgré plusieurs relances (février, mars et avril 2020), M., [Y] aurait refusé de fournir un plan d’action pour redresser son secteur ou de rendre compte de son activité par des rapports hebdomadaires. Il lui est également reproché d’avoir donné des consignes à ses conducteurs de travaux pour ne pas communiquer d’informations à la direction sans son autorisation préalable.
— le désengagement durant la crise sanitaire': la société pointe une «'désinvolture'» et un manque d’implication lors du premier confinement. Contrairement aux autres chefs de service, M., [Y] aurait été «'particulièrement remarqué'» par son absence, n’ayant pris aucune initiative pour assurer la continuité du service ou la protection du matériel sur les chantiers.
— la dissimulation de la réalité financière (fraude comptable)': l’enquête interne aurait révélé des transferts anormaux de dépenses entre chantiers (plus de 200'000'€ entre janvier et avril 2020) visant à équilibrer artificiellement des affaires déficitaires en utilisant d’autres chantiers comme «'réceptacles'».
— indélicatesses avec les sous-traitants': l’employeur invoque un «'arrangement'» avec la société, [3], à qui M., [Y] aurait fait payer 22'000'€ pour des travaux de calorifuge non exécutés sur le chantier de, [Localité 7], les fonds ayant été détournés pour réaliser une salle de bain sur un autre site.
M., [Y] rejette ces accusations et soutient que':
— la procédure de licenciement a été déclenchée le 5 juin 2020, soit le lendemain du jour où il a dénoncé, par le biais de son avocat, un harcèlement moral de la part du directeur général, M., [G].
— l’absence d’imputabilité personnelle': concernant les transferts de charges et l’affaire, [3], M., [Y] produit une attestation de son subordonné, M., [S]. Ce dernier reconnaît avoir effectué ces transferts de sa propre initiative, sans en informer sa hiérarchie, et avoir lui-même autorisé le paiement anticipé à, [3] en raison de retards liés au confinement.
— la contestation du désinvestissement': M., [Y] affirme avoir maintenu son activité en télétravail durant le confinement, y compris pendant ses congés, pour répondre aux urgences des clients. Il produit des mails prouvant ses échanges professionnels durant cette période.
— les tableaux financiers produits par la’société, [1] n’ont aucun caractère officiel et sont contredits par les témoignages de collaborateurs (M., [E]) affirmant que le service était rentable (facturation supérieure à 9 millions d’euros).
— concernant l’accusation d’avoir usurpé son identité de salarié auprès d’un fournisseur après son licenciement, il plaide une simple confusion d’un vendeur et justifie bénéficier de remises personnelles importantes sans avoir besoin de mentir.
Les faits stigmatisés sont partiellement prescrits’pour ce qui concerne les transferts de dépense et les pertes financières'; ces faits ne peuvent être retenus au titre de la déloyauté.
Il a été jugé plus haut que le grief relatif à la facture, [3] de 22'000'€ pour des travaux non exécutés relevait tout au plus de l’insuffisance professionnelle'; ces faits ne peuvent être retenus au titre de la déloyauté.
Pour les faits non prescrits et propres à la déloyauté, la cour retient que l’entretien du 12 février 2020 et le mail du 24 février 2020 (pièce employeur n°16), les entretiens et courriers des 3 mars, 21 mars et 27 avril 2020 et le courrier électronique du 12 mai 2020 (pièce employeur n°17) ne démontrent pas l’insubordination et le refus de transparence reprochés à M., [Y] alors même que M., [Y] affirme avoir répondu aux sollicitations de sa direction, souligne que la’société, [1] a volontairement omis de verser aux débats ses réponses circonstanciées aux mails de reproches qui lui ont été adressés étant précisé qu’il produit notamment sa réponse du 26 mai 2020 (pièce salarié n°22/3) faisant suite au mail de relance du directeur général du 12 mai 2020.
Le mail du 2 juin 2020 (pièce employeur n°48) dans lequel la direction reproche explicitement à M., [Y] de se contenter de renvoyer ses supérieurs vers les conducteurs de travaux, tout en ayant donné à ces derniers des «'consignes ('.) pour ne pas communiquer à la direction des informations'» sans son autorisation préalable, est contredit par le témoignage de l’assistante de M., [Y], Mme, [T]': en effet celle-ci explique que les mails d’information étaient adressés à M., [Y] en priorité, avec copie aux conducteurs de travaux, afin de lui permettre, en sa qualité de responsable de service, de résoudre les problèmes plus rapidement.
Les courriers électroniques des 18 et 21 mars 2020 (pièces employeur n° 18 et 19) que la’société, [1] invoque et produit en ce qui concerne le désengagement durant la crise sanitaire se bornent à des relances générales adressées à l’ensemble des cadres et ne comportent aucune injonction précise restée sans réponse de la part de M., [Y]. En revanche, M., [Y] produit des mails (pièce salarié n°15.3) démontrant une activité de suivi de ses chantiers en télétravail durant cette période. L’employeur ne rapporte donc pas la preuve d’une inertie fautive.
Par ailleurs la cour relève que Mme, [T] atteste que M., [D] effectuait des rapports quotidiens au directeur général sur l’activité du service dès que M., [Y] quittait le bureau, ce qui contredit l’idée d’un manque de transparence imputable au salarié.
De surcroît, le contexte de la rupture, intervenant dès le lendemain de la dénonciation par le conseil de M., [Y] d’un harcèlement moral imputé au directeur général (pièce salarié n°4), laisse subsister un doute sérieux sur le véritable motif de l’éviction de M., [Y] qui comptait 19 ans d’ancienneté.
Compte tenu de ce qui précède, la matérialité de la faute grave n’étant pas démontrée par l’employeur, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M., [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.'
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M., [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 97'200'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; la’société, [1] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 18 ans entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M., [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M., [Y] doit être évaluée à la somme de 77'760'€.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme de 77'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M., [Y] demande par confirmation du jugement la somme de 19'440'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis'; la’société, [1] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme non contestée en son quantum de 19'440'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M., [Y] demande par confirmation du jugement la somme de 3'534,55'€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire'; la’société, [1] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme non contestée en son quantum de 3'534,55'€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire
M., [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 2'297,45'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire'; la’société, [1] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés'; la présente juridiction a fixé à la somme de 19'440'€, l’indemnité compensatrice de préavis due à M., [Y] et à 3'534,55'€ le rappel de salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire'; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire due à M., [Y] est fixée à la somme de 2'297,45'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme de 2'297,45'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité de licenciement
M., [Y] demande par confirmation du jugement la somme de 59'875,20'€ au titre de l’indemnité de licenciement'; la’société, [1] s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme non contestée en son quantum de 59'875,20'€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’état ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’état, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'».
Le licenciement de M., [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne par confirmation du jugement le remboursement par la’société, [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M., [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur le’rappel de la prime exceptionnelle pour l’année 2019
M., [Y] demande par infirmation du jugement la somme de 4'000'€ à titre de prime exceptionnelle pour 2019 outre la somme de 400'€ au titre des congés payés afférents.
Il soutient que':
— il a perçu régulièrement des primes les années précédentes, à savoir 8'000'€ en 2016, puis 4'000'€ en 2017 et 2018.
— contrairement aux allégations de l’employeur, il a réalisé une facturation de plus de 9 millions d’euros sur l’exercice 2019.
— le jugement du conseil de prud’hommes est critiquable en ce qu’il a retenu les mauvais résultats financiers invoqués par la société, [1]'; l’attestation de M., [K] (pièce employeur n°63) n’a pas de caractère probant, car ce dernier est le directeur général actuel de la société.
M., [Y] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièce salarié n°35': attestation de M., [E], cadre démissionnaire, confirmant le volume de facturation du service à plus de 9 millions d’euros en 2019 et l’existence de promesses de primes non tenues.
— pièces salarié n°45': éléments établissant que M., [K] est le directeur général actuel de la société.
La société, [1] demande la confirmation du jugement sur ce point et s’oppose au versement de toute prime pour l’année 2019.
Elle soutient que':
— cette prime n’est pas contractuelle et qu’elle conserve un caractère bénévole ou, à tout le moins, conditionné à la rentabilité du secteur.
— le secteur dirigé par M., [Y] a enregistré une perte nette de 856'000'€ en 2019, rendant injustifiée l’attribution d’une prime de performance.
— le coefficient de marge d’exploitation est passé de 1,19 en 2018 à 1,04 en 2019.
La société, [1] invoque et produit les pièces suivantes':
— pièce employeur n°11': résultats d’exploitation 2019 issus du logiciel comptable TIAMP.
— pièce employeur n°63': attestation de M., [K] confirmant les chiffres de pertes financières et de chiffre d’affaires (7,6 millions d’euros et non 9 millions).
M., [Y] réclame le versement d’une somme de 4'000'€ à titre de prime exceptionnelle pour l’année 2019 en invoquant un usage au sein de l’entreprise.
Toutefois, pour être constitutive d’un usage obligatoire s’imposant à l’employeur, une prime doit répondre aux critères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité. En l’espèce, si le versement de primes les années précédentes est constante, le critère de fixité fait défaut puisque le salarié admet avoir perçu 8'000'€ en 2016, puis 4'000'€ en 2017 et 2018, démontrant ainsi une variabilité du montant incompatible avec la qualification d’usage.
Par ailleurs, la société, [1] produit aux débats les résultats analytiques issus du logiciel TIAMP (pièce n°11) ainsi qu’une attestation de la direction financière du groupe (pièce n°63) établissant que le secteur 'Réhabilitation Plomberie’ a généré une perte nette de 856'000'€ sur l’exercice 2019. M., [Y] ne produit de son côté qu’une attestation d’un ancien collaborateur (pièce n°35) dont les affirmations sur un volume de facturation de 9 millions d’euros ne sont étayées par aucun document comptable probant et sont contredites par les états financiers certifiés de l’entreprise.
Le droit à une prime exceptionnelle de performance étant par nature subordonné à la réalisation de résultats positifs ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’employeur, la dégradation avérée des résultats financiers du service en 2019 peut justifier l’absence de versement de prime exceptionnelle décidée par la’société, [1].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la’société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la’société, [1] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme de 3'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la’société, [1] à payer à M., [Y] la somme de 2'297,45'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis et à la période de mise à pied conservatoire,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M., [Y] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M., [Y] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la’société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la’société, [1] à verser à M., [Y] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la’société, [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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