Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 févr. 2025, n° 20/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 avril 2020, N° 18/2189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02399 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6F6
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 02 avril 2020
RG 18/2189
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTS :
M. [K] [B]
né le 27 Septembre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D’AIN
Mme [P] [B]
née le 30 Mars 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
M. [U] [D]
né le 22 Janvier 1948 à
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 746
S.A.R.L. SCITE PLAISANCE
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRS représentée par Maître [L] [F] ès-qualité d’aministrateur judiciaire de la société SCITE PLAISANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SCITE PLAISANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023
Date de mise à disposition : 1er juin 2023 prorogée au 26 octobre 2023, 29 février 2024,4 juillet 2024, 31 octobre 2024, 9 janvier 2025 et
6 février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 26 octobre 2011, M. [B] et Mme [Z] son épouse ont acquis un bateau, propriété de M. [D], par l’intermédiaire de la société Scite Plaisance (société Scite) qui exerçait une activité de réparation et de dépôt-vente de bateaux.
Ayant constaté une infiltration d’eau au niveau de la timonerie, ils ont fait intervenir un expert, M. [X], et ont obtenu du vendeur la prise en charge d’une partie de la facture des travaux de reprise réalisés par la société Scite Plaisance. Ils ont en outre commandé la réfection de la peinture du bateau et ont refusé les travaux réalisés en raison de malfaçons.
Fin septembre 2012, lors de la mise à l’eau, un flexible de la remorque de la société Scite s’est rompu, provoquant la chute du bateau. Le lendemain, M. [B] a constaté que le bateau était inondé.
S’appuyant sur le rapport de l’expert amiable, qui a fait état d’une forte corrosion du caisson inférieur du bateau, qui était masquée par une forme en béton et a conclu que le bateau ne pouvait naviguer sans réfection préalable de sa coque, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par actes d’huissier de justice des 20 et 22 mars 2013, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 mai 2013, M. [R] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Scite par ordonnance du 4 novembre 2014, au titre des travaux qu’elle a réalisés en 2012.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018, concluant que la coque était corrodée avant la chute, que son épaisseur était inférieure au minimum réglementaire dans certaines zones et que M. [W], l’expert qui avait examiné le bateau deux ans avant la vente et dont le rapport avait été remis aux acheteurs, n’avait émis aucune réserve sur ce point de sorte que les acquéreurs ne connaissaient pas l’état de la coque lorsqu’ils ont acquis le bateau. Il a indiqué que l’état de la coque avait été découvert à la faveur de la chute du bateau. L’expert a chiffré à 48'205,20 euros le coût de la seule reprise des désordres, de la manutention et du stockage du bateau pendant les travaux.
M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par actes d’huissier de justice du 10 juillet 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir la condamnation de M. [D] à les indemniser du coût de remise en état du bateau et la condamnation du vendeur et de la société Scite à les indemniser de leurs autres préjudices.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal a :
— dit que l’action de M. et Mme [B] en garantie les défauts cachés est forclose ;
— débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [B] à payer à M. [D] et à la société Scite Plaisance, chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. et Mme [B] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux des instances en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admis la Selarl BK Avocats au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que le délai de forclusion de l’article 1648 du code civil n’avait pas été suspendu pendant le cours de l’expertise judiciaire et que l’assignation était tardive, accueillant en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par le vendeur. Il a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Scite ne pouvait être retenue, la chute du bateau n’étant pas à l’origine du préjudice déploré par ses propriétaires.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2020.
La société Scite Plaisance a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse suivant jugement du 28 avril 2021 qui a fixé à 10 mois le délai de dépôt de la liste des créances.
Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 2 avril 2020 et de :
— recevoir leur action ;
— engager la responsabilité contractuelle de M. [D] à leur égard et en conséquence,
— condamner M. [D] à les indemniser de leur entier dommage et ainsi à leur payer et porter les sommes suivantes (sauf à parfaire) :
— Assurance du bateau : de septembre 2012 et jusqu’à septembre 2018 soit 4501,46euros à parfaire au jugement à intervenir et augmenté du temps de remise en état soit 3 semaines sur la base de 864,87 euros pour une année,
— Frais de ponton : de septembre 2012 à septembre 2018 soit 8400euros à parfaire au jugement à intervenir et augmenté du temps de remise en état soit 3 semaines sur la base de 1400euros pour une année,
— Frais de remise en état pour un montant global de 51 286,50 euros suivant propositions commerciales d’avril 2014 à indexer eu égard à l’indice SYNTECH ou tout autre qu’il plaira outre intérêt depuis la première assignation en justice soit le 07 mai 2013.
— Droit annuel de francisation et de navigation pour 2017, 2018 et 2019, 2020, 2021 soit 845 euros et à parfaire à raison de 169euros par an à la date de la décision à intervenir,
— Frais d’assistance par Mr [X] d’un montant de 324euros.
— Préjudice de jouissance d’octobre 2011 à mai 2019 soit 198000 euros et à parfaire à la date du paiement et à augmenter du délai de réparation à raison de deux semaines par mois au coût de 952.07 euros par semaine.
— 4 869,67euros au titre de travaux effectués en pure perte,
— constat d’huissier nécessaire à la demande d’expertise in futurum pour un coût de 436,44euros,
— rapport de Mr [A] pour un montant de 840 euros,
— engager les responsabilités contractuelle d’une part et délictuelle d’autre part de la société Scite Plaisance à leur égard et fixer la créance des époux [B] au passif du redressement judiciaire de la société Scite Plaisance la façon suivante (sauf à parfaire) :
— assurance du bateau de septembre 2012 à septembre 2018 : 4501,46 euros à parfaire au 'jugement’ à intervenir et augmenter du temps de remise en état soit trois semaines sur la base de 864,87 euros pour une année,
— frais de ponton : de septembre 2012 à septembre 2018, soit 8 400 euros à parfaire au 'jugement’ à intervenir et augmenté du temps de remise en état soit trois semaines sur la base de 1400 euros pour une année ;
— frais de remise en état pour un montant global de 51'286,50 euros suivant propositions commerciales d’avril 2014 à indexer eu égard à l’indice SYNTECH ou tout autre qu’il plaira, outre intérêts depuis la première assignation en justice soit du 7 mai 2013 ;
— droit annuel de francisation et de navigation pour 2017, 2018 et 2019, 2020, 2021 soit 845 euros et à parfaire à raison de 169 euros par an à la date de la décision à intervenir;
— frais d’assistance par M. [X] pour 324 euros ;
— préjudice de jouissance d’octobre 2011 à mai 2019 soit 198'000 euros à parfaire à la date du paiement et à augmenter du délai de réparation à raison de deux semaines par mois au coût de 952,07 euros par semaine ;
— 4869,67 euros au titre de travaux effectués en pure perte ;
— constat d’huissier nécessaire à la demande d’expertise pour en coût de 436,44 euros;
— rapport de M. [A] pour un montant de 840 euros ;
— condamner M. [D] à payer et porter aux époux [B] une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux procédure en référé et les frais d’expertise pour un montant de 5412 euros,
— fixer ces mêmes sommes au passif du redressement judiciaire de la société Scite Plaisance.
Ils demandent à la cour de s’affranchir de la jurisprudence aux termes de laquelle les délais de forclusion ne sont pas suspendus pendant les mesures d’instruction, ce à titre subsidiaire dans la mesure où ils fondent désormais leur action sur le défaut de délivrance conforme en application de l’article 1604 du code civil. Ils font valoir que la demande en référé a interrompu la prescription et que celle-ci a été suspendue par application de l’article 2239 jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par M. [D] qui leur reproche de n’avoir entrepris aucune diligence pour parvenir à la résolution amiable du litige, ils font valoir que la modification de l’article 56 du code de procédure civile est postérieure à la première assignation, qu’il s’agissait d’une procédure urgente et que la sanction de l’absence de diligences en vue d’une résolution amiable ne consiste pas dans l’irrecevabilité de l’assignation.
Au fond, ils se prévalent des conclusions de l’expert et sollicitent la condamnation de M. [D] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de la société Scite Plaisance sur le fondement de sa responsabilité délictuelle à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’action de M. et Mme [B] en garantie des vices cachés est forclose,
— déclarer leurs demandes irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1500 euros l’indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 18.284 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais qu’il a engagés pour sa défense jusqu’au prononcé du jugement de première instance ;
— condamner les époux [B] à lui payer la somme de 1.425 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais qu’il a engagés pour sa défense devant la cour de céans ;
— condamner les mêmes aux dépens.
— condamner la société Scite Plaisance à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice, autre que financier, lié à la nécessité de vivre et d’assumer un procès dont la durée est lancinante;
— condamner, le cas échéant, la société Scite Plaisance à lui rembourser les frais de procès qu’il a supportés et que les consorts [B] n’auraient pas été condamnés à lui rembourser;
— condamner, le cas échéant, la société Scite Plaisance à le garantir des sommes qu’il aurait été condamné par la cour à payer aux époux [B] dans le cadre du présent litige ;
— condamner solidairement Scite Plaisance et les consorts [B] aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que l’action de M. et Mme [B] en ce qu’elle est fondée sur l’article 1604 du code civil est irrecevable, que l’assignation est également irrecevable faute par les acquéreurs d’avoir entrepris des diligences en vue d’obtenir une résolution amiable du conflit , que leur action se heurte à la forclusion, le délai de l’article 1648 du code civil étant un délai de forclusion qui a entièrement couru, et que l’expertise judiciaire de M. [C] ne lui est pas contradictoire.
Au fond il fait valoir que M. [W] qui a expertisé le bateau sans le démonter indique que 'son expertise doit être lue sous toutes réserves des vices cachés qui pourraient être existants ou apparaître à l’usage’ et que M. et Mme [B] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire qui ne démontre pas qu’au jour de la vente du bateau les désordres existaient et qu’en professionnels avertis, ils ne peuvent se prévaloir de vices cachés.
Il ajoute que la société Scite Plaisance n’a pas rempli son office en procédant au levage du bateau qu’il avait sollicité sans l’informer que des investigations plus importantes devaient être effectuées et a engagé sa responsablité contractuelle à son égard.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2021, la SARL Scite Plaisance, la Selarl AJ Partenaires représentée par Me [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société et la Selarl MJ Synergie représentée par Me [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 2 avril 2020 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Sur les demandes formulées par les époux [B],
Constater que la société Scite Plaisance n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle ou contractuelle à l’égard des époux [B],
Débouter les époux [B] de leur demande de fixation de créance formulée à l’encontre de la société Scite Plaisance,
Sur les demandes formulées par M. [D],
Constater que M. [D] n’a déclaré aucune créance au passif du redressement judiciaire de la société Scite Plaisance,
Dire et juger que l’éventuelle créance indemnitaire dont se prévaut M. [D] est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Scite Plaisance,
En toute hypothèse,
Constater que la société Scite Plaisance n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [D], n’étant lié à ce dernier que par un mandat de vente,
En conséquence,
Débouter les époux [B] et M. [D] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Scite Plaisance,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl BK Avocats, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle agit en qualité de dépositaire, que l’action des époux [B] sur le fondement de la garantie des vices cachés se heurte à la forclusion et qu’en agissant en appel sur le fondement du défaut de délivrance conforme pour tenter d’y échapper, ils se heurtent au principe de non-cumul des actions consacrées par la jurisprudence, ce qui justifie le rejet de leurs demandes.
Elle fait observer que les époux [B] ne peuvent agir à son encontre sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel et conteste que la remise brutale du bateau ait été la cause du sinistre, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée. S’agissant du reproche d’avoir remis aux acquéreurs le rapport [W] qui les a rassurés sur l’état du bien, elle conteste être contractuellement liée aux époux [B] et donc débitrice d’un devoir de conseil de mise en garde qui n’existe pas en matière délictuelle, et avoir engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
Sur les prétentions de M. [D] à son encontre, elle rappelle faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et indique que M. [D] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance et qu’il doit être débouté de ses demandes.
Elle indique n’avoir été mandatée que pour la seule vente du bateau, sans aucune autre prestation et affirme que la commande d’une prestation de levage afin de rendre la coque visible pour les acquéreurs ne constituait pas une mission de conseil qui lui aurait été implicitement confiée. Elle précise que le rapport [W] lui a été remis par le vendeur dans le cadre du mandat de vente et qu’il ne lui appartenait pas de révéler son exactitude ou son caractère incomplet. Elle ajoute que l’obligation d’information pesant sur elle ne pouvait porter que sur les vices apparents et que ceux qui sont dénoncés de l’étaient pas.
Sur les préjudices allégués, elle rappelle que les réparations d’expertise ont été anormalement longues en raison des carences de l’expert, et fait valoir que les acquéreurs ne peuvent réclamer sérieusement un préjudice de jouissance correspondant à deux semaines de location de bateau par mois, alors qu’ils sont en mesure de faire procéder aux réparations nécessaires depuis la dernière réunion d’expertise du 6 décembre 2013 afin de profiter de leur acquisition, de sorte que ce préjudice n’est nullement établi.
***
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de la demande au regard de l’article 58 du code de procédure civile
M. [D] soulève l’irrecevabilité de l’assignation et de l’appel au motif qu’aucune diligence n’aurait été effectuée par les appelants afin de parvenir à la résolution amiable du litige.
M. et Mme [B] répondent qu’ils ont engagé la procédure avant l’entrée en vigueur de l’article 58 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 mars 2015.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation du 10 juillet 2018, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable des litiges.
M. [D] a soulevé l’irrecevabilité de la demande à ce titre devant le premier juge qui n’a pas répondu sur ce point.
Le texte ne prévoyant pas la sanction de cette exigence, la demande ne saurait être déclarée irrecevable pour ce motif.
— sur la recevabilité de l’action des époux [B] sur le fondement de l’article 1604 du code civil
Les appelants font valoir que lors de la vente, M. [D] leur a remis un rapport d’expertise amiable au terme duquel la coque intérieure et extérieure du bateau avait été entièrement révisée et le fond entièrement repris. Ils indiquent que les informations données par le vendeur étaient en réalité erronées et qu’il a engagé de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
M. [D] répond que la demande est irrecevable sur le fondement de ce texte car la non-conformité doit être appréciée par rapport aux stipulations contractuelles, doit être connue du vendeur au moment de la vente et ne doit pas rendre l’objet de la vente impropre à sa destination. Il soutient qu’il est constant que lorsque les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil, ce texte est l’unique fondement possible à l’action dirigée contre le vendeur.
Il fait valoir que le rapport [W] émettait une réserve sur les éventuels vices cachés dans les parties non visibles, en l’absence de démontage du bateau, et que dans la mesure où selon les appelants le rapport [W] est entré dans la sphère contractuelle, il doit être considéré dans son entier.
Sur ce, la cour :
Conformément à l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l’acquéreur.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
La conformité matérielle de la chose vendue aux stipulations contractuelles se trouve donc sanctionnée par l’obligation de délivrance, alors que sa conformité fonctionnelle relève de l’action en garantie des vices cachés.
Il est constant que le concours d’actions fondées sur les articles 1641 et 1604 du code civil n’est pas admis car lorsqu’une prétendue non-conformité peut être qualifiée de vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, même si celle-ci a pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles. De même, lorsque le désordre constitue un vice et une non-conformité, la garantie légale du vice prime. Il est jugé en ce cas que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue, non un défaut de délivrance conforme, mais le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que l’action en garantie des vices cachés demeure l’unique fondement possible de l’action de l’acquéreur ( Civ. 1, 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.627, Civ. 3, 24 janvier 1996, pourvoi n° 94-10.551, Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-22.543).
M. et Mme [B] s’appuient sur l’expertise judiciaire de M. [C], désigné par ordonnance de référé du 7 mai 2013 pour vérifier l’existence des désordres ou non-conformités allégué par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, rechercher la date de leur apparition, en indiquer la nature et l’origine.
Le même expert a été désigné par une seconde ordonnance de référé du 4 novembre 2014, à la demande des époux [B] dirigée exclusivement contre la société Scite Plaisance afin d’examiner les désordres affectant les travaux de peinture du bateau réalisés par cette société.
M. [D] affirme qu’il a découvert incidemment l’extension de mission à la lecture du pré-rapport du 26 mai 2017, et que l’expert a rédigé un seul rapport en mélangeant les deux missions sans qu’il ait été entendu quant aux implications de la seconde mission sur la première pour faire valoir que l’expertise ne lui est pas contradictoire.
La cour observe que la première ordonnance du 7 mai 2013 cite expressément les désordres affectant la coque du bateau et rappelle que l’expert amiable qui l’a examinée est d’avis que le bateau n’est pas apte à naviguer. Le juge des référés a imparti à l’expert une mission recouvrant les désordres ou non-conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, de sorte que tous les désordres affectant la coque sont concernés.
Dès lors, c’est vainement que M. [D] affirme que l’extension de mission du 4 novembre 2014 rend les travaux de l’expert non contradictoires à son égard, étant observé au surplus qu’il était représenté aux opérations d’expertise, ainsi que le précise l’expert, par le cabinet [Localité 10] son avocat, et que toutes les parties ont assisté aux deux réunions d’expertise organisées dans cette procédure les 27 septembre et 6 décembre 2013 (expertise p. 19).
En conséquence, les conclusions expertales relatives à l’état de la coque du navire sont parfaitement opposables à M. [D] dans leur intégralité.
L’ expert judiciaire a constaté la présence d’un trou au niveau du tube d’étambot tribord, correspondant à une corrosion par piqûre dont il décrit le mécanisme (p.10) en rappelant qu’elle se manifeste surtout en profondeur dans le matériau (p. 32).
Il indique que les mesures d’épaisseur effectuées par le cabinet [A] ont donné des résultats satisfaisants sur les bordés et sur le fond, où l’épaisseur est égale ou supérieure à 3,1 mm ce qui est parfaitement acceptable, l’épaisseur minimale étant fixée à 3 mm pour un bateau de cette longueur. En revanche, l’expert relate que l’épaisseur de la coque a été mesurée à 1,4 mm autour du tube d’étambot bâbord et à des épaisseurs situées entre 2,8 et 3 mm autour de la quille, qui sont inférieures à l’exigence réglementaire.
Il conclut à l’obligation d’effectuer des travaux afin que l’épaisseur de la coque soit conforme à la réglementation, ajoutant que le bateau aurait pu naviguer d’octobre 2011 à septembre 2012 avec des risques d’une éventuelle entrée d’eau puisque la corrosion, qu’il a qualifié de très forte (p.16), était déjà présente (p.15), et estime que le risque était important (p.16).
Interrogé sur ce point, l’expert a précisé qu’il aurait été préférable d’effectuer une autre expertise le jour de l’achat du bateau avec démontage, visite des fonds de cale et plan de sondage de la coque acier, ou à tout le moins une mesure d’épaisseur de la coque.
Il a également indiqué que le rapport de M. [W] est une expertise de réassurance qui ne pouvait constituer une expertise technique de son état général et n’avait pas vocation à être utilisée dans le cadre de la vente du bateau, et qu’une personne non experte peut ne pas être au courant de la différence entre ces deux types d’expertise.
M. [D] fait valoir que le protocole concernant la vente d’un bateau construit en 1959 'en l’état’ et stipulant que tous les travaux supplémentaires à ceux visés seraient à la charge de l’acquéreur, les parties ont convenu d’exclure la garantie des vices cachés pour tous les autres travaux que ceux relatifs aux alternateurs et courroies.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’un acte dépourvu d’équivoque du titulaire du droit ; il ne peut être considéré au vu des stipulations du contrat que les époux [B] ont renoncé au bénéfice de la garantie des vices cachés.
Pour combattre les conclusions de l’expert relatives à la corrosion, M. [D] fait observer que l’expert n’indique pas à partir de quelle date la corrosion aurait vendu le bateau impropre à la navigation. Il cite l’expert (p.32) qui indique que la corrosion peut s’avérer très rapidement dommageable pour la robustesse du matériau et s’appuie sur une publication du laboratoire de l’INSA de [Localité 12] selon laquelle l’attaque de corrosion par des piqûres très localisées peut perforer l’installation en quelques jours alors que le reste de la surface reste indemne. Il en déduit qu’à la date de la vente, le bateau n’était pas affecté de corrosion, la chute du bateau révélatrice du trou s’étant produite en septembre 2012, un an après la vente, et la corrosion pouvant parfaitement s’être développée après cette date.
Il fait également valoir que la mesure des tôles a été réalisée par le cabinet [A] le 6 décembre 2013 soit plus de 2 ans après l’acquisition du bateau et qu’il n’est pas démontré que ce défaut existait également au moment de la vente. Il met en cause l’impact des travaux effectués par la société Scite Plaisance qui a procédé à une peinture de la coque et a nécessairement utilisé des produits abrasifs.
L’expert évoque deux étapes dans le processus de corrosion par piqûre, à savoir un amorçage qui se produit lors de la rupture locale de la passivité, suivi de la croissance ou propagation. Il précise que le film protégeant la surface du métal est fissurée par des actions mécaniques qui permettent l’accès à la surface du métal d’anions agressifs qui amincissent le film jusqu’à sa destruction pour former une piqûre (p 10 et 11).
Il n’évalue pas la durée du phénomène mais précise que le navire était déjà affecté de corrosion entre octobre 2011, date de la vente et septembre 2012, date de la découverte du désordre (p.15). En réponse à un dire de M. [D], il précise que la navigation entre la vente et la découverte du sinistre en septembre 2012 comportait un risque important compte tenu du type de corrosion (p.16). En conclusion de ses travaux, il indique qu’il existe une très forte probabilité que la zone qui a été percée lors de la chute du bateau était corrodée de façon importante avant la chute (p.31), ajoutant qu’au vu de ces investigations, le trou dans la coque était probablement présent avant la chute du bateau, la corrosion ayant évolué dans le temps jusqu’à la perforation de la tôle révélée avec le choc (p.34). Il conclut que le choc violent a dû fragiliser le peu d’épaisseur qui devait rester et empêchait l’entrée d’eau.
M. [D] qui met en cause les travaux de peinture de la coque qui auraient réduit son épaisseur n’a pas formé de dire sur ce point et ne produit aucun élément technique de nature à démontrer qu’une réfection de la peinture telle que celle pratiquée à leur demande par la société Scite est suceptible de réduire à ce point l’épaisseur de la coque, ni même que l’épaisseur de la coque d’un bateau non utilisé puisse se réduire 0.2 à 1,5 mm en l’espace de deux ans, délai séparant la découverte de la corrosion du mesurage de l’épaisseur de la coque par la cabinet [A].
La cour retient en conséquence qu’il est suffisamment démontré par l’expert judiciaire que le navire était affecté de deux désordres, l’un résultant de la corrosion de la coque du navire et l’autre de l’épaisseur insuffisante de la coque en plusieurs endroits, qui non seulement se trouve inférieure aux exigences réglementaires mais occasionne une fragilité du navire, particulièrement à l’endroit où l’épaisseur a été mesurée à 1,4 mm au lieu de 3. Ces désordres affectant la coque n’étaient pas visibles de l’intérieur du navire, sauf à démonter toutes les installations, ni de l’expérieur, la coque étant peinte.
Les conclusions de l’expert démontrent que ces vices étaient antérieurs à la vente car si l’homme de l’art ne date pas l’apparition de la corrosion, il précise qu’il était risqué d’utiliser le bateau dès la vente en raison du risque qu’il présentait. Il précise en outre que l’épaisseur de la coque du bateau n’a fait l’objet d’aucun mesurage depuis sa construction en 1959. Enfin, il conclut que le bateau ne peut naviguer en l’état.
Ces deux vices invisibles donc cachés, qui le rendent impropre à sa destination et qui préexistaient à la vente, correspondent parfaitement à la définition légale des vices cachés.
L’action des époux [B] fondée sur l’article 1604 du code civil doit en conséquence être déclarée irrecevable par défaut de droit d’agir sur ce fondement, seule l’action en garantie des vices cachés leur étant ouverte en raison de la règle du non-cumul.
Cette dernière action qu’ils exercent en l’espèce à titre subsidiaire doit, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge dont la décision sera en conséquence infirmée, être déclarée recevable sur le fondement de l’article 1648 du code civil, le délai biennal prévu par ce texte étant un délai de prescription et non de forclusion (cf Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763) qui a été interrompu en l’espèce par la saisine du juge des référés des 20 et 22 mars 2013 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 15 janvier 2018, les assignations ayant été délivrées le 10 juillet suivant.
M. [D] sera en conséquence tenu de réparer le préjudice occasionné aux époux [B] par les vices cachés qui affectaient le bateau à la date de la vente.
' sur la responsabilité de la société Scite Plaisance
M. [D] fait valoir que la société Scite Plaisance offre notamment un service de vente de bateaux d’occasion et notamment de vedettes hollandaises ainsi qu’un service d’atelier comportant une activité de chaudronnerie. Il conteste l’affirmation de celle-ci selon laquelle elle n’était tenue que de la vente du bateau à l’exclusion de toute prestation particulière d’investigations, de tests ou de réparations.
Il soutient que son mandat allait bien au-delà du simple dépôt-vente, en veut pour preuve la prestation de levage de la coque opérée par cette société et lui reproche d’avoir manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi à son égard en ne mettant en garde ni le vendeur, ni les acquéreurs sur les réserves émises par M. [W], en ne les avertissant pas qu’il convenait de soulever le plancher du bateau pour détecter une éventuelle corrosion et en ne lui conseillant pas de procéder aux mesures d’investigation évoquées par l’expert.
Il demande à la cour de déclarer la société Scite Plaisance seule responsable du préjudice subi par les époux [B] au titre de son manquement à son devoir de conseil et à l’obligation de bonne foi.
La société répond qu’elle a procédé à la commercialisation du bateau dans le cadre d’une simple mission de dépositaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] produit une facture éditée par la société Scite Plaisance le 10 novembre 2011 correspondant aux frais de levage du bateau et à la commission sur sa vente, d’un montant de 3920 euros TTC. Le protocole de vente du bateau et l’acte de vente n’ont été signés que par les deux parties, aucune mention relative à la société Scite Plaisance n’y figure. La publication d’une annonce sur son site internet, la remise aux acquéreurs du rapport [W] et la facturation des frais de levage que M. [D] reconnaît avoir lui-même sollicité ne justifient pas d’une mission excédant celle de dépositaire, de sorte qu’en l’absence d’un contrat écrit ou de plus amples élements, M. [D] ne démontre nullement que la société Scite Plaisance dont la mission se limitait à garder le bateau a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard à l’occasion de la vente.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Scite Plaisance, les époux [B] font valoir à juste titre qu’elle est responsable de la faute de manutention commise lorsqu’elle a procédé au levage du bateau et que celui-ci a chuté. Elle sera donc déclarée responsable des dommages occasionnés de ce chef.
Les appelants font également valoir que les travaux effectués à leur demande par la société Scite Plaisance sont affectés de désordres et qui se sont avérés inutiles au regard du choc s’en étant suivi et des désordres affectant la coque qui devra être entièrement reprise. Le constat d’huissier du 10 décembre 2013 met en effet en évidence des fissures affectant la nouvelle peinture de la coque, de sorte que la société Scize Plaisance a également engagé sa responsabilité contractuelle sur ce point.
La société Scite Plaisance, dépositaire, n’étant pas tenue à un devoir de conseil et de mise en garde au profit des acquéreurs du bateau et la seule transmission du rapport [W] que lui avait remis M. [D] n’étant pas constitutive d’une faute, aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée.
Les demandes formées à l’égard de la société Scite Plaisance par M. [D] ainsi que celles formées par les époux [B] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle seront en conséquence rejetées, la cour constatant que la société Scite Plaisance a engagé sa responsabilité contractuelle en laissant chuter le bateau lors d’une opération de levage et en livrant des travaux de peinture affectés de fissures.
' sur les préjudices des époux [B]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnéspar la vente.
M. [D] fait valoir que les époux [B] exploitaient au 30 avril 2014 une entreprise individuel à l’enseigne 'les Boss du loisir’ inscrit au registre du tribunal de commerce de Quimper qui a cédé en juin 2011 son activité de vente, location, réparation et aménagement de caravane, camping-car, mobile home neufs et d’occasion et qu’elle a conservé une activité de remorquage et d’hivernage, ce dont il déduit qu’ils sont des connaisseurs du monde des bateaux et plus particulièrement du négoce de biens d’occasion ayant subi les effets de la corrosion et de la rouille. Il ajoute qu’ils se sont présentés comme étant passionnés de bateau, aux termes de leur assignation, et qu’ils sont malvenus de prétendre être dépourvus de connaissances en matière de bateaux et de coques.
Les éléments avancés par M. [D] ne permettent en aucune manière de qualifier les époux [B] de professionnels en matière de navires ou en matière de corrosion, d’autant qu’en l’espèce ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, les vices cachés affectant le navire n’étaient aucunement discernables sans un démontage préalable auquel il n’a pas été procédé avant la vente. De même, la cour ne saurait déduire des compétences professionnelles des époux [B] en matière de véhicules routiers d’occasion et pas davantage de leur passion pour les bateaux qu’ils étaient en capacité de savoir qu’il était possible de mesurer l’épaisseur d’une coque et de connaître la réglementation en la matière.
S’agissant du vendeur, il n’est pas démontré par les éléments versés aux débats que M. [D] avait connaissance des désordres affectant la coque, qui étaient indétectables sauf mesurage de son épaisseur et démontage de l’intérieur du bateau.
En conséquence et par application de l’article 1645 du code civil, il ne peut être tenu que du coût de la réparation du navire et non au paiement de dommages et intérêts.
— sur les frais de remise en état du navire
Sur la base de deux devis de la société Bateau Concept des 30 avril 2014 et 13 mai 2015 l’expert a évalué le coût de la remise en état du bateau pour remédier aux désordres affectant sa coque à la somme totale de 51'286,49 € TTC.
En l’absence de toute contestation des parties sur ce montant, il sera fait droit à la demande en paiement des époux [B] de la somme de 51'286,89 euros, qu’ils entendent voir indexer sur la base de l’indice Syntech à compter du 7 mai 2013, date de la première assignation en justice.
Il sera fait droit à leur demande d’indexation à compter non de l’assignation en référé qui ne visait pas à obtenir paiement mais de l’assignation au fond délivré le 10 juillet 2018, étant précisé que l’utilisation de l’indice des prix à la consommation base 2015 ensemble des ménages hors tabac donne un résultat très voisin de l’indice Syntech proposé par les appelants.
Il leur sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 51.286, 50 x 316,70/268,50, étant précisé que 316, 70 est le dernier indice connu (novembre 2014) et 268, 50 celui de juillet 2018. Le préjudice de ce chef ressort à la somme de 60'493,23 euros.
— sur les frais d’assurance, de ponton, le droit de francisation et le préjudice de jouissance ;
En conséquence de ce qui précède, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes en indemnisation des frais d’assurance, frais de ponton, droit de francisation, au titre des frais d’assistance par M. [X] qui découlent de la chute du bateau et non des vices cachés l’affectant, et de leur préjudice de jouissance.
— sur le remboursement des travaux de peinture de la coque
En l’absence de preuve que M. [D] avait connaissance des désordres affectant la coque du navire, il ne peut être tenu pour redevable du coût des travaux de peinture de la coque engagés inutilement par les époux [B] suivant devis du 26 mai 2012, à une date à laquelle les vices cachés n’avaient pas encore été mis en évidence. D’autre part, il est constant que les travaux ont été réalisés et les époux [B] ne demandent ni l’annulation du contrat, ni sa résolution, ni même l’indemnisation du préjudice lié à leur réalisation défectueuse, qui sera réparé lors de la réalisation des travaux de reprise de la coque que M. [D] est condamné à financer. Leur demande sera donc rejetée.
— sur les frais d’huissier et de mesurage
Le constat effectué à la demande des époux [B] afin d’obtenir la désignation d’un expert suivant ordonnance du 4 novembre 2014, qui a été réalisé le 10 décembre 2013, porte exclusivement sur les travaux effectués par la société Scite Plaisance à la demande des époux [B]. M. et Mme [B] n’ayant pas sollicité que soit consacrée au fond la responsabilité de la société Scite Plaisance du chef de ces travaux, le coût du constat sera laissé à leur charge.
S’agissant du coût de l’intervention de l’entreprise [A] chargée du mesurage de l’épaisseur de la coque, son prix, de 840 euros, sera compris dans les frais irrépétibles.
— sur les frais d’assistance par M. [X]
L’intervention de M. [X] a été sollicitée par les époux [B] en septembre 2012 à la suite de l’avarie résultant de la chute du bateau. Le sinistre ayant donné lieu à l’avis de M. [X] résulte de l’opération de levage mal exécutée par la société Scite et son coût de 324 euros constitue un préjudice qu’ils ont subi dont alors droit à réparation. Une créance des époux [B] de ce montant sera en conséquence fixée au passif du redressement judiciaire de la société Scite étant précisé que les époux [B] justifient avoir déclaré une créance de 269'503,07 euros au titre de dommages et intérêts entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 26 mai 2021.
M. [D] et la société Scite Plaisance succombent en appel. M. [D] sera condamné aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de l’expertise taxé à 5412 euros et ces sommes seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société Scite. Pour des raisons tirées de l’équité, M. [D] seul sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 2 avril 2020, et statuant à nouveau :
Déclare irrrecevable l’action de M. [K] [B] et de Mme [P] [Z] son épouse sur le fondement de l’article 1604 du code civil;
Déclare recevable l’action de M. [K] [B] et de Mme [P] [Z] son épouse sur le fondement de la garantie des vices cachés du code civil ;
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [K] [B] et de Mme [P] [Z] son épouse la somme de 60'493,23 euros au titre du coût de remise en état du navire ;
Fixe la créance des époux [B] au passif du redressement judiciaire de la société Scite Plaisance à la somme de 324 euros au titre de l’assistance de M. [X] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens de l’entière procédure, qui comprendront le coût de l’expertise taxée à la somme de 5412 euros et au paiement à M. et Mme [B] d’une somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée ;
Fixe la créance de dépens des époux [B] au passif du redressement judiciaire de la société Scite Plaisance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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