Infirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 septembre 2025, N° F2025/7174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04901 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2025
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] – N° RG F 2025/7174
APPELANTE :
S.A.S. SUD FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMES :
Maître [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
signification de déclaration d’appel le 29 décembre 2025 à domicile
signification de conclusions le 20 janvier 2026 à domicile
S.A.S. [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
Ministère Public
Parquet Général
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 février 2026.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. Sud Foncier exerce une activité de promotion immobilière pour la construction de logements.
Selon devis accepté en date du 6 avril 2021, la S.A.S. [Q] [G] a effectué des travaux de construction d’un local, d’une structure de bâtiment et de voirie pour un montant total de 96 000 euros TTC.
Par arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel de céans a annulé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 mars 2024, constaté l’état de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sud Foncier, fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2024, et désigné Me [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 novembre 2024, la société [Q] [G] a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 10 424,84 euros.
Suite à la contestation de cette créance par Me [E], ès qualités, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance du 8 septembre 2025, a admis définitivement la créance de la société [Q] [G] au passif de la société Sud Foncier pour le montant de 10 424,84 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 3 octobre 2025, la société Sud Foncier a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 8 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-18 et suivants, L641-14 et suivants, R624-4 et suivants du code de commerce, de :
déclarer recevable son appel ;
réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
juger que la créance déclarée par la société [Q] [G] n’est pas justifiée et fondée, cette dernière ne justifiant pas avoir effectué la totalité des travaux de son marché et en avoir levé les réserves ; que le procès-verbal de levée des réserves du 28 mars 2023 n’a nullement été accepté et signé par elle ; que le procès-verbal de levée des réserves du 28 mars 2023 est incohérent, contradictoire et pour le moins totalement erroné ; que la facture portant DGD du 31 janvier 2022 comporte des travaux supplémentaires de voirie pour la somme de 6 248,50 euros HT, facturée par la société [Q], n’ayant fait l’objet d’aucun accord ou demande du maître d’ouvrage et étant parfaitement contestable ; dès lors juger que le montant de 10 424,84 euros déclaré à titre chirographaire par la société [Q] [G] est infondé et en tout état de cause contesté ; et que dès lors sa contestation à l’encontre de la créance déclarée par la société [Q] [G] est fondée ;
dire n’y avoir lieu à inscription de la somme de 10 424,84 euros à son passif ;
condamner la société [Q] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
et condamner la société [Q] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux d’appel.
Par conclusions du 14 janvier 2026, la société [Q] [G] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, de débouter la société Sud Foncier de l’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, de condamner la société Sud Foncier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public dans ses conclusions du 16 février 2026 communiquées aux autres parties par le RPVA a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Me [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sud Foncier, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 février 2026.
MOTIFS :
La somme de 10 424,84 euros déclarée par la société [Q] [G] au passif de la procédure collective de la société Sud Foncier est constituée du solde de 2 546,31 euros correspondant à une facture du 11 juin 2021 d’un montant total de 50 926,26 euros, et d’un décompte général définitif en date du 31 janvier 2022 faisant apparaître un restant dû de 7 878,53 euros.
La société Sud Foncier soutient que les travaux faisant l’objet de la déclaration de créance de la société [Q] [G] correspondent à travaux ayant fait l’objet de réserves n’ayant pas été levées.
Cependant, s’il est produit un procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2021 faisant apparaître diverses réserves, procès-verbal qui a été signé par le maître de l’ouvrage, la société Sud Foncier et par la société de maîtrise d''uvre, le cabinet [V], il est également versé un procès-verbal de levée des réserves en date du 30 mars 2023, signé par le même cabinet [V] en qualité de maître d''uvre et par l’entrepreneur, la société [Q] [G].
La circonstance que ce procès-verbal du 30 mars 2023 fasse référence à une réunion s’étant déroulée le 22 novembre 2021, plusieurs mois avant l’établissement de celui-ci, est insuffisante à contredire les mentions inscrites sur ce procès-verbal de levée des réserves, notamment celles aux termes desquelles le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre se sont effectivement réunis le 22 novembre 2021, attestées par la maitre d''uvre par sa signature, la société Sud Foncier avançant sans preuve le contraire.
En outre, le seul constat de commissaire de justice en date du 22 février 2023, qui selon la société Sud Foncier ferait état de désordres imputés par cette dernière à la société [Q] [G] sur la base de ses seules affirmations, ne saurait davantage contredire les mentions inscrites sur le procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d''uvre pour le compte du maître de l’ouvrage, sans que la société Sud Foncier apporte aucune explication sur ce point.
Toutefois, comme soutenu à bon droit par la société Sud Foncier, le décompte général définitif du 31 janvier 2022 mentionne des travaux supplémentaires de voirie pour un coût total de 6 248,50 euros HT, soit 7 498,20 euros TTC, alors que dans le cadre d’un marché à forfait de l’espèce, ce que ne conteste pas la société [Q] [G], le paiement des travaux supplémentaires suppose l’accord préalable, écrit, du maître de l’ouvrage lui-même.
Or, la société [Q] [G] est défaillante à démontrer l’existence d’un tel écrit ou d’une quelconque acceptation expresse, et non équivoque, du maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement desdits travaux supplémentaires.
En conséquence, la somme de 2 956,64 euros (7 878,53 – 7 498,20 + 2 546,31) sera admise au passif de la procédure collective de la société Sud Foncier.
L’ordonnance querellée sera dès lors réformée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission au passif de la procédure collective de la S.A.S. Sud Foncier de la créance de la S.A.S. [Q] [G] d’un montant de 2 956,64 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Bateau ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Navire ·
- Expertise ·
- Parfaire ·
- Levage ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Exécution déloyale ·
- Manquement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Dénonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Réalité virtuelle ·
- Demande ·
- Indemnité de rupture ·
- Prestation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Titre ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Délibéré
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Frais de scolarité ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Salarié
- Pièces ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dépense
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Responsabilité civile ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Réparation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.