Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 mars 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MARS 2026
Minute N° 225/2026
N° RG 26/00746 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMCK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2026 à 15h00
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [I] [E], alias [Z] [I] né le 09/09/2000 à [Localité 1] (MAROC), alias [Z] [I], né le 26/09/1999 à [Localité 1] (MAROC)
né le 26 Septembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) (20250), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [M] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] DU [G]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 à 15h00 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [E], alias [Z] [I] né le 09/09/2000 à CASABLANCA (MAROC), alias [Z] [I], né le 26/09/1999 à CASABLANCA (MAROC) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2026 à 16h39 par Monsieur X se disant [I] [E], alias [Z] [I] né le 09/09/2000 à [Localité 1] (MAROC), alias [Z] [I], né le 26/09/1999 à [Localité 1] (MAROC) ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA [S] en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [I] [E], alias [Z] [I] né le 09/09/2000 à [Localité 1] (MAROC), alias [Z] [I], né le 26/09/1999 à [Localité 1] (MAROC) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
M. [I] [E], se disant [I] [Z], a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 7 mars 2026 à 13h50.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, rendue en audience publique à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— déclaré la requête de la préfecture du Finistère recevable ;
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 mars 2026 à 16h39, M. [E] se disant [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [I] [E] soulève les moyens suivants :
— l’existence d’une erreur de fait au motif qu’il a été retenu qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie d’aucun domicile et n’a pas de liens familiaux en France, ce qui est erroné :
— l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus, outre de manière générale l’irrégularité de la rétention, l’existence de violences en rétention et des problèmes de santé.
A l’audience, M. [E] a soutenu tous les moyens, hormis celui lié au registre actualisé et aux violences alléguées dans le local de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu et c emoyen n’a pas été soutenu à l’audience.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative :
En vertu de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ».
En l’espèce, M. [E] soulève l’irrégularité de la procédure de placement en rétention en raison d’un maintien en local de rétention non justifié.
Il apparaît que le placement initial en local de rétention administrative est expliqué par le fait que les centres de rétention de la zone Ouest étaient complets, puis qu’aucune escorte n’était disponible le 8 mars 2026 pour un transfert, ni en mesure de se rendre au centre de [Localité 3], l’intéressé étant ensuite transféré le 10 mars 2026 au centre de rétention d'[Localité 2].
Par ailleurs, M. [E] ne démontre pas ses allégations de violences pendant le placement en rétention.
Par conséquent, la procédure est régulière et le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur de fait :
Comme devant le premier juge, M. [E] affirme s’appeler M. [Z] et qu’il y a une erreur sur son identité. Il évoque une demande de titre de séjour faite en Autriche en raison de craintes quant à un retour au Maroc et une domiciliation à [Localité 4], avec une compagne enceinte et un premier enfant de trois ans et demi.
Ces allégations sont en contradiction avec son audition du 7 mars 2026, dans laquelle il indique se nommer [I] [E], être célibataire et sans enfant, sans attache, et être domicilié à [Localité 5]. Il n’y évoque pas de difficultés en lien avec son pays d’origine, mais uniquement la difficulté d’imaginer un départ de France après dix ans de présence. Il ne mentionne pas de demande de titre de séjour. Elles ne sont en outre pas étayées par des justificatifs. Enfin, elles ne sont pas compatibles avec la reconnaissance de l’identité telle que retenue, le 9 mars 2026, par les autorités marocaines.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le risque de traitement inhumain en cas d’éloignement :
L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants.
S’il se déduit de cette disposition qu’un Etat partie de la convention se rend coupable d’un traitement inhumain, en violation de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d’éloignement du territoire prise à l’encontre d’un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (voir en ce sens CEDH, 7 juillet 1989, Soering), il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du juge judiciaire sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH dans l’hypothèse de sa reconduite.
Le moyen est donc écarté.
Sur l’état de santé et la rétention :
Aux termes de l’article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les « personnes vulnérables ». Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n’est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité.
Il doit être précisé à cet égard que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283).
En l’espèce, M. [E] fait état de problèmes de santé, notamment de nature psychiatrique.
Il produit une ordonnance relative à un traitement, délivré pendant sa garde-à-vue.
Le préfet du Finistère a considéré à cet égard qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité.
Il ne résulte d’aucune pièce que ses éventuels problèmes de santé de l’ordre psychiatrique seraient de nature à le rendre vulnérable, étant précisé que, le 6 mars 2026, il a été médicalement retenu que son état de santé était compatible avec une garde-à-vue et que, depuis son placement en rétention, il a la possibilité de solliciter un rendez-vous médical.
Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de l’intéressé s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté. Ce point n’est pas critiqué par M. [E].
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concerne la légalité interne de l’arrêté. Celle-ci peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
M. [E] explique qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes pour l’octroi d’une assignation à résidence, ayant une adresse à [Localité 4], vivant en concubinage avec un enfant en bas âge et sa compagne étant enceinte. Il évoque également un travail comme manutentionnaire en Ile-de-France outre ses craintes d’un retour au Maroc du fait de menaces locales par la Mafia et fait état d’une demande de protection internationale qui lui aurait été accordée par l’Autriche.
Ces éléments ne sont aucunement étayés.
La préfecture du Finistère a motivé l’arrêt de placement en rétention en indiquant que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national par le préfet des Pyrénées Orientales le 31 mars 2023, qu’il a été placé assigné à résidence à ce titre le 11 décembre 2025 et n’est jamais venu pointer : qu’ayant été placé en rétention en janvier 2026, il a été libéré sur décision de la cour d’appel d’Orléans le 4 février 2026 et a été assigné à résidence mais n’a pas respecté son obligation de présentation quotidienne ; qu’il n’a pas quitté le territoire national ; qu’il est défavorablement connu et représente une mance à l’ordre public ; qu’il est connu sous deux autres identités ; qu’il indique ne pas avoir de liens familiaux en France.
Par suite, et quand bien même la menace à l’ordre public n’est pas étayée par des justificatifs pertinents, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfecture du Finistère a considéré qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’efficacité des diligences effectuées par la préfecture du Finistère : les autorités consulaires marocaines, qui ont reconnu M. [E] comme un de leurs ressortissants le 9 mars 2026, ont été sollicitées dès le 7 mars 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a par ailleurs été effectuée le 9 mars 2026.
La reconnaissance récente par les autorités marocaines de sa nationalité permet de retenir, s’agissant en outre d’une première demande de prolongation, que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [I] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] DU [G], à Monsieur X se disant [I] [E], alias [Z] [I] né le 09/09/2000 à CASABLANCA (MAROC), alias [Z] [I], né le 26/09/1999 à CASABLANCA (MAROC) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 mars 2026 :
Monsieur [C] DU [G], par courriel
Monsieur X se disant [I] [E], alias [Z] [I] né le 09/09/2000 à [Localité 1] (MAROC), alias [Z] [I], né le 26/09/1999 à [Localité 1] (MAROC) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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