Infirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVT
Nom du ressortissant :
[Y] [O] [V]
Procureur de la République
C/
[V]
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [O] [V]
né le 22 Février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative 1 [4]
comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a ordonné le placement de [Y] [O] [V], ressortissant algérien né le 22 février 1987 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté du Ministre de l’Intérieur portant expulsion de l’intéressé édicté le 3 décembre 2024 et notifié le 16 décembre 2024, date à laquelle lui a également été notifiée la décision de fixation du pays de renvoi prise le 3 décembre 2024 par le Ministre de l’Intérieur.
Cette mesure a fait l’objet d’une première prolongation suivant ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon le 21 décembre 2024 pour une durée de 26 jours.
Cette mesure a fait l’objet d’une deuxième prolongation suivant ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 15 janvier 2025, confirmée par décision de la juridiction du premier présent de la cour d’appel de Lyon le 17 janvier 2025.
La mesure a été prolongée pour une durée de 15 jours suivant décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 14 février 2025.
Suivant requête du 27 février 2025, le Préfet de la Haute-Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 28 février 2025 à 15h03, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a refusé la demande de prolongation.
Par acte reçu le 1er mars 2025, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé qu’un effet suspensif soit octroyé à son recours.
Par ordonnance du 1er mars 2025, la juridiction du Premier Président de la cour d’appel de Lyon a fait droit à cette demande et a convoqué les parties à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30, M. [V] ayant la parole en dernier.
Dans ce cadre, le Procureur Général a fait valoir que le premier juge n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations concernant les possibilités d’éloignement à bref délai de M. [V], étant rappelé que le consulat d’Algérie dispose du passeport périmé de l’intéressé mais aussi de ses photographies et empreintes, ce qui permet une identification de la personne retenue mais aussi la délivrance à bref délai d’un laissez-passer au profit de l’intéressé.
Il a également rappelé que la personne retenue constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a adopté un comportement en lien avec des activités à caractère terroriste, ses troubles psychiatriques non traités laissant la possibilité d’un passage à l’acte, cette situation ayant mené à la prise d’un arrêté à son encontre, portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pris le 24 juillet 2024 et renouvelé le 24 octobre 2024.
Il a indiqué que la personne retenue n’a pas respecté cette mesure puisqu’au terme de l’incarcération le concernant, il ne s’est pas présenté le 6 août 2024 au commissariat de [Localité 5].
L’appelant a également indiqué qu’au regard des activités à caractère terroriste de l’intéressé, sa présence sur le territoire national constituait une menace grave, le Ministre de l’Intérieur ayant pris un arrêté d’expulsion le 3 décembre 2024, notifié à M. [V] le 16 décembre 2024.
Le ministère public a enfin rappelé que la personne retenue continue à représenter une menace à l’ordre public puisqu’elle ne dispose pas de garanties de représentation, est connu défavorablement des forces de l’ordre et de la justice, ayant notamment été condamné par la cour d’appel de Riom le 27 mars 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois pour apologie publique d’un acte de terrorisme ainsi qu’à des peines complémentaires à titre de suivi.
S’agissant de ces faits, la personne retenue s’était présentée au commissariat du Puy en Velay, avait dégradé trois véhicules administratifs en criant 'Allah Akbar', avait été trouvé porteur d’un couteau et de stupéfiants, et avait reconnu les faits, indiquant que son intention était de commettre un attentat contre la République, tenant pendant ses auditions un discours antisémite et complotiste, et lors de l’expertise avait précisé qu’il aurait pu faire des choses beaucoup plus graves comme faire sauter le commissariat ou tuer des personnes avec des armes automatiques.
Il a rappelé que depuis 2009, M. [V] a été condamné à 6 reprises et interpellé également pour des faits de conduite sans permis, de violences mais aussi pour usage de stupéfiants.
Le conseil de la Préfecture de Haute-Loire a repris les moyens du Procureur Général concernant la possibilité d’une délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes concernées. Il a précisé l’intégralité des démarches réalisées et a rappelé qu’une dernière relance avait été faite le 21 février 2025, et qu’auparavant, en dehors des relances, des démarches ont été faites par le Préfet, mais aussi qu’une demande d’appui a été faite le 31 janvier 2025 auprès de la direction générale des étrangers en France auprès du Ministère de l’Intérieur et auprès du conseiller diplomatique rattaché à la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a rappelé en outre s’agissant du critère de dangerosité que celui-ci ne doit pas s’apprécier sur la période des 15 derniers jours précédant la demande de prolongation de la mesure de rétention, mais doit s’apprécier sur la durée au regard de l’attitude de la personne retenue mais aussi de sa capacité à respecter la Loi.
Il a rappelé que dans l’affaire ayant mené à la condamnation de M. [V] pour apologie publique du terrorisme, le psychiatre qui l’a rencontré a indiqué que l’intéressé savait parfaitement quand jouer ou non la carte psychiatrique et adoptait un comportement manipulateur. Il était également relevé que devant le Juge des Libertés et de la Détention s’agissant du débat concernant une incarcération provisoire avant son jugement, la personne retenue avait indiqué qu’il recommencerait sauf si sa Cotorep lui était payée.
Il a rappelé que l’état de santé de M. [V] est pris en compte dans le cadre de la rétention, l’intéressé ayant bénéficié de soins sous la forme d’une hospitalisation, l’hôpital indiquant ensuite que son état était compatible avec un retour en rétention.
Le conseil de M. [V] a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que le maintien en rétention au titre du trouble à l’ordre public doit être envisagé en lien avec la finalité de la rétention à savoir l’éloignement, ce qui nécessite une appréciation des troubles dans une période récente s’agissant de la personne retenue.
Il a également fait valoir que cette question doit être envisagée au regard de la potentialité d’éloignement qui en l’état est nulle puisque les autorités consulaires algériennes ne répondent pas aux différentes demandes qui ont été faites, alors qu’elles sont en possession de tous les documents nécessaires.
M. [V] a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il disposait toujours de son domicile au Puy en Velay et qu’en outre, il avait contesté l’arrêté d’expulsion pris par le Ministère de l’Intérieur à son encontre mais qu’il n’avait pas encore de date d’audience.
Il a indiqué être en France depuis 38 ans, et n’avoir aucune famille en Algérie, et ne pas parler la langue arabe.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’il doit être retenu que la Préfecture de la Haute-Loire a réalisé toutes les démarches nécessaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, ces dernières étant en possession du passeport périmé de M. [V], de sa photographie et de ses empreintes, et a également sollicité les autorités diplomatiques pour procéder à la mesure d’éloignement,
Qu’il est erroné de prétendre que l’absence de réponse jusque-là mènera forcément à une absence définitive de réponse de la part des autorités consulaires concernées, sachant que le résultat des dernières démarches n’est pas encore connu,
Attendu, concernant la menace pour l’ordre public, que cet alinéa n’est rattaché en aucun cas au premier alinéa du texte puisque les cas visés sont numérotés, ce qui n’est pas le cas de celui qui indique 'Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.',
Que par ailleurs, l’interprétation faite par le premier juge et M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, de ce que la recherche d’une menace à l’ordre public doit concerner les quinze derniers jours de la rétention revient à dénaturer les termes clairs du texte, la concrétisation de la menace à l’ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l’autorité administrative,
Que s’agissant de M. [V], il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’apologie publique de terrorisme le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Riom a été condamné à 5 reprises pour des faits d’autres natures,
Que les éléments de procédure relatifs à cette dernière condamnation démontrent la dangerosité de M. [V] qui indique clairement sa volonté de passer à l’acte s’il n’obtient pas ce qu’il souhaite, et a en outre menacé de faire pire que de brûler des voitures, indiquant qu’il aurait pu faire sauter le commissariat et qu’il pouvait également commettre des meurtres,
Qu’enfin, la situation de M. [V] fait l’objet d’une surveillance particulière, l’intéressé étant suivi dans le cadre d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour son comportement en lien avec des activités à caractère terroriste et que la décision ayant mené à la rédaction d’un arrêté d’expulsion a suivi la procédure légale en la matière, la COMEX ayant été sollicitée,
Que si M. [V] conteste cet arrêté, il n’en demeure pas mois que sa dangerosité est avérée mais aussi que cet arrêté est exécutoire,
Attendu, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient d’infirmer la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [V] pour une durée de 15 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Y] [O] [V] pendant une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Aurore JULLIEN
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