Infirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mai 2025, n° 25/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 02 décembre 1974 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2] n°3, plaidant par visioconférence,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistré sous le n°RG 25/01737 et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistré sous le n°RG 25/01736, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M.[B] [F], déclarant le recours de M.[B] [F] recevable, rejetant le recours de M.[B] [F], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M.[B] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiare, pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 mai 2025, invitant l’administration à saisir dans les meilleurs delais au regard de la pathologie de l’intéressé un médecin tiers afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé de M.[B] [F] avec la rétention et invitant l’administration à saisir le médecin de l’OFII afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé de M.[B] [F] avec la mesure d’éloignement,
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2025 , à 10h33 , par M.[B] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M.[B] [F] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la garantie du droit à l’accès aux soins
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfeture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier, relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas à établir que l’accès au droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention.
Or, le premier juge a invité l’administration à saisir un médecin tiers afin d’examiner la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention 'DANS LES MEILLEURS DÉLAIS au regard de la pathologie de l’intéressé'. Trois jours après cette décision M.[B] [F] n’a pas fait l’objet d’un examen de coimpatibilité de sorte que le juge n’est pas en mesure de garantir que son droit d’accès aux soins est respecté.
Il s’en déduit que la mesure ne peut se poursuivre et qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de M.[B] [F].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M.[B] [F] en rétention administrative,
RAPPELONS à M.[B] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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