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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 6 nov. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 20/24
n° RG : 24/0004
A l’audience publique du 6 novembre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [V], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
domicilié au cabinet de son conseil, Maître Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 9 octobre 2024, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai substitué par Me Marine PEDRO
JRDP – 04/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Douai le 8 février 2024, M. [G] [V] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [V] a été interpellé et placé en rétention judiciaire le 8 mai 2023 en exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 1er décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lille qui l’avait condamné, par jugement rendu par défaut le même jour, à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et d’association de malfaiteurs.
Le 9 mai 2023, M. [V] a formé opposition au jugement du 1er décembre 2020. Il a été placé le même jour en incarcération provisoire puis, à la suite du débat contradictoire tenu le 11 mai 2023, placé en détention provisoire.
Inscrit, après plusieurs renvois, au rôle des affaires à juger à l’audience du tribunal correctionnel de Lille du 15 septembre 2023, le dossier a été à nouveau renvoyé à une audience ultérieure. Le tribunal a prononcé la levée du mandat de dépôt et le placement de M. [V] sous contrôle judiciaire.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, statuant sur l’opposition formée envers le jugement par défaut du 1er décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite.
Durant la détention de M. [V], deux condamnations à des peines de 4 mois d’emprisonnement ont été mises à exécution à compter du 9 juin 2023.
La détention injustifiée a donc duré du 9 mai 2023 (date de son incarcération) au 9 juin 2023 (date de la mise à exécution de ses condamnations antérieures), soit pendant 32 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 8000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 2000 € au titre des honoraires d’avocat';
— 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions reçues le 16 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1800 € et qu’il lui soit alloué la somme de 2000 € au titre de ses frais d’avocat.
Dans ses conclusions en date du 8 août 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [V] soit indemnisé à hauteur de 1800 €, que ses frais d’avocat soient retenus à hauteur de 2000€, que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à plus juste proportion et qu’il soit débouté du surplus de ses prétentions.
Au terme des débats tenus le 9 octobre 2024, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 6 novembre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
JRDP – 04/24 – 3ème page
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 février 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lille.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal correctionnel de Lille en date du 2 janvier 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête, présentée dans le délai légal, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état de 14 mentions de condamnations au jour de son incarcération':
— le 11 mai 2011, par le tribunal pour enfants de Lille, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violation de domicile à l’aide de man’uvres, menace, voie de fait ou contrainte, tentative de vol avec effraction commis le 3 mars 2009. Sursis révoqué de plein droit. Peine exécutée le 26 juillet 2014';
— le 24 mai 2011, par le tribunal correctionnel de Lille, à 650€ d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, commis le 30 mars 2011';
— le 25 octobre 2011, par le tribunal correctionnel de Lille, à 650€ d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, commis le 30 mars 2011';
— le 22 mars 2012, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 200€ d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, commis le 7 novembre 2011';
— le 19 octobre 2012, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, commis le 18 mai 2012, peine exécutée le 16 mai 2014';
— le 7 décembre 2012, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement, 400€ d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, commis les 25 juin et 19 juillet 2012, peine exécutée le 10 septembre 2014';
— le 25 février 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à 150 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants, commis du 26 octobre 2011 au 24 septembre 2012';
— le 29 août 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, commis le 9 mai 2011';
— le 13 mai 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, sur opposition du jugement par défaut du 11 juin 2013, 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général de 105h dans un délai de 1an 6 mois pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 24 février 2012';
— le 20 novembre 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 140h dans un délai de 1 an 6 mois, pour conduite sans permis en récidive, commis le 13 février 2014';
— le 4 mars 2015, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel d’un bien provenant d’un vol, commis du 2 janvier 2012 au 4 janvier 2012';
— le 15 mai 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, sur appel du jugement du 3 juin 2015 du tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, commis le 26 novembre 2011 et le 18 février 2012';
JRDP – 04/24 – 4ème page
— le 20 novembre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, sur appel du jugement du 10 octobre 2016 du tribunal correctionnel d’Arras, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 30 octobre 2015';
— et le 18 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Flandre Orientale, division de Gent, à 30 mois d’emprisonnement pour vols avec escalade, effraction ou fausses clefs commis le 15 janvier 2017, association de malfaiteurs commis du 9 au 15 janvier 2017, vol commis le 14 janvier 2017.
Il en résulte que M. [V] avait été précédemment incarcéré et que le choc carcéral subi par ce dernier a donc été fortement atténué.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la crainte d’une lourde sanction';
— les conditions matérielles de détention';
— la privation de contact avec les proches';
— l’impossibilité de bénéficier d’aménagement de peines.
En ce qui concerne la crainte d’une lourde sanction, M. [V] expose qu’il encourrait une peine de 20 ans d’emprisonnement et qu’il avait été injustement condamné le 1er décembre 2020 à la lourde peine de 5 ans d’emprisonnement.
Sur les conditions matérielles de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7], le requérant se prévaut d’un rapport parlementaire déposé le 23 janvier 2023 relatif à la surpopulation chronique en maison d’arrêt, des statistiques de la maison d’arrêt de [Localité 7] de juin 2023 constatant un taux d’occupation de 139,29% et de ce que cette surpopulation avait déjà été relevée en février 2021 à l’occasion de deux contrôles opérés par le contrôleur général des lieux de privation de libertés. Il soutient que cet établissement pénitentiaire est insalubre.
S’agissant de la rupture des liens familiaux invoquée par M., [V] il fait valoir qu’il vivait au domicile familial au moment de son incarcération’et que son placement en détention a profondément marqué sa famille.
Sur l’impossibilité de bénéficier d’aménagement de peines, M. [V] expose que sa situation de détenu provisoire l’a empêché de bénéficier de mesures d’aménagement de peines pour les deux condamnations ramenées à exécution.
En réponse à ces demandes, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le passé pénal de M. [V] et la circonstance que celui-ci avait déjà été incarcéré sont de nature à minorer le préjudice moral invoqué. Il ajoute qu’il en est de même à propos de la crainte d’une lourde peine puisque, par ailleurs, la peine de 5 ans prononcée l’avait été par jugement rendu par défaut.
Il souligne que l’éloignement familial invoqué n’est pas démontré puisque le domicile de la famille de M. [V] n’est pas très éloigné de l’établissement pénitentiaire et qu’en outre, les effets excessifs de cette détention injustifiée ne sont pas établis.
S’agissant des conditions matérielles de détention, l’agent judiciaire de l’Etat souligne que les pièces produites ne sont pas démonstratives d’une surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de [Localité 7] au moment de l’incarcération de M. [V].
En ce qui concerne l’impossibilité de bénéficier d’un aménagement de peines, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que ce motif n’est pas étayé et que le passé pénal du requérant ne démontre pas une réelle perte de chance.
Le ministère public objecte aux prétentions de M. [V]':
— que son passé pénal relativise fortement la crainte invoquée d’une lourde sanction pénale et affirme un ancrage ancien dans la délinquance';
— qu’il a pu bénéficier de parloirs en nombre significatif';
— que les conditions d’incarcération difficiles ne sont pas démontrées puisque le rapport invoqué du contrôleur général des lieux de privation de liberté date de 2021 alors que le requérant a été incarcéré en 2023';
— et que le bénéfice d’une mesure d’aménagement de peines n’étant pas certain, il ne peut y avoir de perte de chance d’en bénéficier.
JRDP – 04/24 – 5ème page
En ce qui concerne la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Est ainsi exclue la réparation du préjudice causé par la qualification des faits.
Sur les conditions matérielles de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 7], le requérant produit, au soutien de ses prétentions, un tableau récapitulatif des établissements ou quartiers d’établissements pénitentiaires dont la densité carcérale est supérieure à 120% selon les effectifs recensés au 1er juin 2023 et la synthèse du rapport public de la Cour des comptes d’octobre 2023 relatif à la surpopulation carcérale persistante et à la politique d’exécution des peines en question.
S’il ne ressort pas expressément du rapport public de la Cour des comptes que la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 7] se trouvait dans une situation de suroccupation massive au cours de la période d’incarcération de M. [V], cette démonstration se trouve établie par le tableau produit en pièce n°11 qui indique que le taux de suroccupation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 7] était de 139,2% le 1er juin 2023, soit à une période contemporaine de l’incarcération du requérant. Il sera tenu compte de cette circonstance.
Sur la rupture des liens familiaux invoquée par M. [V], il s’agit d’une conséquence inhérente à la détention. Sur ce point, le requérant produit une attestation établie par son père à propos des difficultés et de la souffrance que lui a procurées la détention injustifiée.
S’il peut être tiré de l’attestation produite la démonstration des difficultés et de la souffrance alléguées, le passé pénal de M. [V], précédemment rappelé comptant notamment plusieurs incarcérations, conduit nécessairement à apprécier les conséquences familiales de cette incarcération injustifiée à l’aune de ces précédents et à considérer qu’elles ne constituent pas une circonstance majorante du préjudice moral.
Sur l’impossibilité de bénéficier d’aménagements de peines pour les deux condamnations ramenées à exécution, il convient de rappeler que l’octroi de mesures d’aménagement de peines n’est pas constitutif d’un droit. Il en résulte qu’aucun préjudice ne saurait être tiré de ce qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement soit ramenée à exécution à l’occasion d’un placement en détention provisoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [V] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
M. [V] sollicite la somme de 2 000 € au titre de son préjudice matériel.
Le requérant produit deux notes d’honoraires en date du 23 mai 2023':
— l’une d’un montant de 3000 € TTC au titre de l’audience relais du 3 juillet 2023 devant la juridiction interrégionale spécialisée de Lille, au titre de l’audience de jugement du 15 septembre 2023, et à celle de l’étude de la procédure, de la rédaction de conclusions de nullité, de la préparation de l’audience et de la visite en détention';
— l’autre d’un montant de 2000 € TTC au titre du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention le 11 mai 2023, de l’audience devant la cour d’appel de Douai du 1er juin 2023 et de frais divers- ouverture dossier, secrétariat, rendez-vous famille.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public considèrent comme recevables et fondées les demandes formées à ce titre.
Seuls les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables. A défaut de ventilation des honoraires entre les différentes rubriques de la facture, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer la part d’honoraires correspondant aux prestations directement en lien avec la détention provisoire.
Il résulte des éléments de l’espèce que M. [V] est bien fondé à voir fixer à la somme de 2000 € la réparation due à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
M. [V] demande la somme de 1200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
JRDP – 04/24 – 6ème page
Il convient de lui allouer la somme de 1000 €.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [G] [V] ;
ALLOUONS à M. [G] [V] la somme de quatre mille euros (3.000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [G] [V] la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de ses frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [G] [V] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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