Infirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 23/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 janvier 2023, N° 211/360385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/360385
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUR
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS ANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine AIT-SAID-CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL OBP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2022, la société OBP Avocats, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires dus à hauteur de 15.400 euros hors taxes par sa cliente, la société Ange, qui l’avait chargé de la défense de ses intérêts dans plusieurs contentieux en matière prud’homale où elle s’opposait à d’anciens salariés.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 17 janvier 2023, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par la société Ange à la société OBP Avocats à la somme totale de 17.000 euros hors taxes, dont il a constaté qu’elle avait été partiellement réglée pour 7.000 euros hors taxes et il a condamné la société Ange au paiement des sommes de 10.000 euros hors taxes au titre du solde d’honoraires et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée, rejetant les demandes autres des parties.
Le pli recommandé de notification concernant la société Ange a été retourné non réclamé malgré l’avis laissé.
Par acte de commissaire de justice dressé le 6 avril 2023, ladite décision du bâtonnier a été signifiée à la société Ange à la requête de la société OBP Avocats.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 3 mai 2023, le conseil de la société Ange a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 janvier 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 mars, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 juin 2024 à la demande des parties.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, les conseils des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries respectives.
La société Ange a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, remises au greffe et notifiées par voie électronique, aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
' infirmer la décision du 17 janvier 2023 en ce qu’elle fixe la somme des honoraires restant dus à la société OBP par la société Ange à la somme de 17.000 euros HT et la condamne à payer la somme de 10.000 euros HT et en ce qu’elle condamne la société ANGE à régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
et statuant à nouveau :
à titre principal
' fixer la somme totale des honoraires dus par la société Ange à la société OBP à la somme
de :
' pour le dossier [K] à la somme totale de 1.500 euros HT
' pour le dossier [S] à la somme totale de 0 euros
' pour le dossier [O] à la somme totale de 2.500 euros HT
' pour le dossier [W] à la somme totale de 500 euros HT
Soit la somme totale de 4.500 euros hors taxes
' constate que les sommes suivantes ont déjà été réglées :
' 7.000 euros HT dans le dossier [S]
' 3.000 euros dans le dossier [W]
' 1.500 euros dans le dossier [O],
soit la somme totale de 11.500 euros HT à parfaire ;
' constater que le paiement de la somme de 1.500 euros HT a déjà eu lieu au titre de
l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier;
à titre subsidiaire
' fixer la somme totale des honoraires dus par la société Ange à la société OBP pour le dossier [S] à la somme totale de 2.000 euros ;
à titre reconventionnel
' juger de la compensation des sommes dues par la société Ange à la société OBP et de celles dues par la société OBP à la société Ange ;
' en conséquence, condamner la société OBP à régler à la société Ange la somme de 8.500 euros HT et à titre subsidiaire la somme de 6.500 euros HT à parfaire ;
en tout état de cause
' condamner la société OBP Avocats au paiement de la somme de 4.200 euros en vertu de 'l’article 700 du NCPC’ [cette référence apparaissant erronée alors que le code visé a été remplacé par le code de procédure civile en 2007] outre aux dépens de première instance et d’appel.
La société OBP Avocats a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, remises au greffe, aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
' infirmer la décision du 17 janvier 2023,
statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 19.550 € HT le montant des honoraires dus par la société Ange à la société OBP Avocats,
' constater que la société Ange a réglé la somme de 7.000 € HT à l’exclusion de toute autre somme,
' condamner la société Ange à verser à la société OBP Avocats la somme de 12.550 euros HT outre la taxe sur la valeur ajoutée soit 15.060 euros TTC,
' condamner la société Ange à verser à la société OBP Avocats la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel,
' débouter la société Ange de ses demandes.
' confirmer la décision du 17 janvier 2023 en ce qu’elle a condamné la société Ange à verser à la société OBP Avocats la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
'''
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la société Ange à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs, ni en sens contraire de celle du client mise en jeu par l’avocat qui exciperait d’un préjudice réparable lui étant imputable.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. De même, il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
Il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Il est rappelé que le juge de l’honoraire doit statuer sur la totalité des honoraires du dossier, tenant compte en conséquence des sommes qui ont été versées.
Par conséquent, la demande de la SELARL OBP Avocat doit tenir compte de la somme de 7.000 € HT qui a été réglée, de sorte que la demande présentée porte sur un total de 22.400 euros HT sur lequel la somme de 7000 euro HT a été versée.
Il apparaît que dans plusieurs dossiers, certaines factures ont été laissées impayées en dépit de de plusieurs relances.
La société ANGE n’a formulé aucune contestation à réception des factures émises.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties dans aucun des dossiers litigieux.
En l’absence de convention applicable, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
1. Dossier contre [O] :
Vu l’absence de paiement de la facture de 3.000 euros HT malgré les relances, la demande devant le juge de l’honoraire est portée à 4.550 euros HT, au temps passé, pour les diligences comprises du 25 mars 2020 au 22 mars 2022 d’une durée de 13 heures au taux horaire de 350 euros HT.
Ce nouveau montant qui n’a jamais été sollicité préalablement ne saurait être examiné, et la demande sera cantonnée au montant de la difficulté préalable à la somme de 3.000,00 euro HT
Dans ce dossier, la SELARL OBP Avocat justifie avoir effectué : 1 audience de conciliation, des conclusions en défense, 1 plaidoirie à l’audience du bureau de jugement. Le temps passé n’apparaît pas exagéré.
Le jugement a été rendu le 22 mars 2022 limitant les condamnations de la Cliente à la somme de 11 677,80 euros sur une demande de condamnation de 32 281,32 euros.
La facturation de 3.000,00 euros HT est parfaitement justifiée et sera confirmée.
2. Dossier : [K].
Vu l’absence de paiement de la note d’honoraire de 3.000,00 euros HT, la demande devant le juge de l’honoraire est portée à 3.850 euros HT au temps passé pour les diligences effectuées du 12 novembre 2019 au 24 février 2021 d’une durée de 11 heures au taux horaire de 350 euros HT.
Ce nouveau montant ne saurait être examiné, et la demande sera cantonnée au montant de la difficulté préalable.
Dans ce dossier, la SELARL OBP Avocat a effectué les diligences suivantes : étude de la requête adverse, rédaction de conclusions en défense, audience de plaidoirie le 27 février 2021.
Le délibéré a été rendu le 15 septembre 2022, avec une réduction des condamnations à 8 537,57 euros sur des demandes de 73 226,99 euros.
La facturation de 3.000 euros HT apparaît totalement justifiée et sera validée.
— 3. Dossier : [S].
Des honoraires ont été réglés pour un montant de 7.000,00 euros HT :
' Demande de suspension de l’exécution provisoire devant le premier Président de la Cour d’appel : 3 000 euros H.T. réglés.
' Défense à assignation devant le Conseil de Prud’hommes pour liquidation d’astreinte par la partie adverse : 2 000 euros H.T. réglés.
' Procédure devant le Conseiller de la mise en état: 2 000 euros H.T.
Ces honoraires ne sont pas contestés et n’apparaissent pas déraisonnables.
Ces montants seront confirmés en leur totalité, à savoir : 7.000,00 euros HT, somme dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée.
' Procédure d’incident aux fins de caducité :
Faute de paiement du montant facturé, la SELARL OBP Avocat sollicite la somme de 3.500 euros HT pour les diligences effectuées du 4 mars 2022 au 8 juillet 2022 d’une durée de 10 heures au taux horaire de 350 euros HT.
Ce nouveau montant ne saurait être examiné, et la demande sera cantonnée au montant de la difficulté préalable.
Il est justifié des diligences suivantes: recherches sur la caducité; conclusions en défense et conclusions en réplique, une audience de plaidoirie (3h).
La facture de 2.000,00 euros HT sera confirmée en son montant.
' suivi du dossier au fond :
Faute de règlement du montant facturé de 2.000 euros HT, la SELARL OBP Avocat sollicite le paiement de la somme de 3.500 euros HT pour les diligences effectuées du 23 septembre 2019 au 4 avril 2022 d’une durée de 10 heures au taux horaire de 350 euros HT.
Ce nouveau montant ne saurait être examiné, et la demande sera cantonnée au montant de la difficulté préalable.
Il est justifié des diligences suivantes: 1 RDV cabinet, entretiens téléphoniques, échanges de correspondances, recherches et examen du dossier, rédaction de conclusions d’appelant, déclaration d’appel rectificative, conclusions en réplique, conclusions de remise au rôle.
La facture de 2.000,00 euros HT sera confirmée en son montant.
En conséquence dans le dossier [S], les honoraires sont fixés à la somme de 11.000 euros HT, sur laquelle le montant de 7.000,00 euros HT a été réglé et il reste du un montant de 4.000 euros HT.
En conclusions,
Les honoraires dus à la SELARL OBP Avocat par la société ANGE sont fixés au montant total de 17.000 euros HT (3000 dossier JRDI + 3000 dossier [K] + 11.000 dossier [S]) sur lequel un montant de 7.000,00 euros HT a été réglé.
La société ANGE reste en conséquence devoir un montant de 10.000 euros HT(17.000 – 7.000), auquel elle sera condamnée en tant que besoin, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La SELARL OBP Avocat sollicite la somme de 2.000 euros dans chacun des dossiers au titre de l’article 700 du CPC. Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles, il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros HT.'.
A hauteur d’appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu’elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et auxquels il a répondu.
Il est constant que la société OBP Avocats a assuré la défense de sa cliente au titre de quatre litiges en matière prud’homale sans qu’une convention déterminant la rémunération de cet avocat ne soit conclue entre les parties.
Alors que la société Ange nourrit divers griefs imputés à la société OBP Avocats, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Et, contrairement à ce que soutient la société Ange, il n’y avait pas lieu de fixer les honoraires au regard du service rendu alors que dans de telles circonstances et donc en l’absence de preuve d’une convention passée entre les parties, c’est à bon droit que le délégataire du bâtonnier a retenu qu’il y avait lieu de déterminer les honoraires de l’avocat en fonction des critères légaux rappelés supra.
Cependant, il sera relevé que c’est à tort que le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a écarté l’examen de partie des diligences revendiquées en limitant son appréciation de la demande 'cantonnée au montant de la difficulté préalable'.
En effet, dans ce cadre, pour fixer la rémunération de l’avocat, il y a lieu d’apprécier tout le travail qu’il a réalisé et de vérifier l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, en analysant les pièces produites pour justifier des diligences revendiquées.
Et, il apparaît que les diligences revendiquées par la société OBP Avocats sont justifiées par les pièces qu’elle produit, leur réalité ne faisant pas l’objet de critiques sérieuses de la part de la société Ange.
Si la société Ange entend voir écarter certaines des diligences accomplies, elle n’en démontre cependant pas l’inutilité manifeste telle qu’elle épuiserait tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Il apparaît encore que la société OBP Avocats a émis ses factures en ramenant systématiquement ses honoraires à un montant forfaitaire fixé en deçà du montant auquel elle aurait pu prétendre en fonction du temps passé à réaliser les diligences et du taux horaire pratiqué, qui correspond notamment à sa notoriété et à sa compétence, outre qu’il apparaît très raisonnablement proportionné à la complexité des affaires ainsi qu’aux circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des pièces communiquées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OBP Avocats en fixant le montant total de ses honoraires à la somme de 19.550 euros hors taxes, soit 23.560 euros toutes taxes comprises sous déduction de la somme de 7.000 euros déjà versée par la société Ange.
Compte tenu de l’effet déclaratif qui s’attache à la présente décision, les intérêts moratoires seront dus par la société Ange sur le solde à payer à partir de la date de la notification de celle-ci.
Etant par ailleurs rappelé que le bâtonnier de l’ordre des avocats ne pouvait pas accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans excéder ses pouvoirs, la décision entreprise sera par voie de conséquence infirmée dans toutes ses dispositions et les demandes contraires des parties seront rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de la société Ange qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ange sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la société OBP Avocats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total des honoraires de la société OBP Avocats à la charge de la société Ange à la somme de 19.550 euros hors taxes;
' constate le versement d’une somme de 7.000 euros par la société Ange à la société OBP Avocats;
' condamne la société Ange à payer à la société OBP Avocats au titre du solde des honoraires restant dus la somme de 12.550 euros hors taxes, soit 15.060 euros toutes taxes comprises , avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cette ordonnance,
' condamne la société Ange aux dépens;
' condamne la société Ange à payer à la société OBP Avocats la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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