Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 11-23-952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEI
Minute n° 25/00323
[X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 11-23-952
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003935 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant d’un contrat de prêt souscrit le 7 mars 2022 pour un montant de 14.000 euros, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné par acte du 4 octobre 2023 Mme [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 14.175,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,93 % à compter du 8 août 2023 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] s’est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit entre les parties, condamné Mme [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 13.224,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du jugement, débouté Mme [X] de ses demande de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs autres demandes et la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 mai 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, elle demande à la cour de:
— à titre principal prononcer l’annulation du jugement
— subsidiairement l’infirmer
— avant dire droit ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de produire l’original du contrat de prêt daté du 7 mars 2022 et procéder à une vérification d’écriture et signature
— prononcer l’annulation du contrat de prêt et débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes
— subsidiairement prononcer la nullité de la déchéance du terme, subsidiairement débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande
— reconventionnellement condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 13.860 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter et la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— en tout état de cause déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes et les rejeter
— la condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros tant en première instance qu’en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jugement doit être annulé pour défaut de motivation. Elle conteste avoir signé le contrat de prêt et affirme que la signature y figurant n’est pas la sienne, qu’elle a été grossièrement imitée et scannée, que la banque ne produit pas l’original du contrat, que son consentement a été vicié puisqu’elle a été victime d’escroquerie, qu’en conséquence le contrat est nul et les demandes de la banque irrecevables et qu’elle ne peut solliciter la déchéance du terme, ni le paiement des intérêts et accessoires.
A titre subsidiaire, elle expose que la déchéance est irrégulière aux motifs que le courrier de mise en demeure est équivoque et que le délai de régularisation est insuffisant au regard de l’article L.132-1 du code de la consommation. Elle ajoute que la banque ne peut solliciter plus que ce qui a été alloué par le jugement puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement, de sorte que sa demande est irrecevable. Enfin elle sollicite des dommages et intérêts aux motifs que la banque n’a pas vérifié sa signature, que le prêt était disproportionné à sa capacité financière et qu’elle a subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 14.175,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,93 % à compter du 8 août 2023 et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle conteste la nullité du jugement et estime que le premier juge a exactement dit que le prêt avait bien été signé par l’appelante, que si elle a été victime d’une fraude elle a bien perçu les fonds sans les reverser au fraudeur, qu’elle a indiqué les avoir utilisés pour solder d’autres dettes et fait des règlements spontanés, qu’elle ne peut contester avoir signé le contrat dont elle produit le même exemplaire que celui de la banque et en déduit que la demande en paiement est recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Même s’il est succinctement motivé, il ressort de la lecture du jugement que le premier juge a visé plusieurs pièces produites par la banque pour considérer que sa demande en paiement était fondée, ce qui ne caractérise pas un défaut de motivation. La demande d’annulation du jugement est rejetée.
Sur la nullité du contrat de prêt
Suivant les articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison.
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, les éléments produits par les parties sont suffisants pour qu’il soit procédé à la vérification d’écriture sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant dire droit la production du contrat en original ou d’autres éléments de comparaison.
Il résulte de la comparaison entre les huit signatures figurant sur le contrat de prêt sous la mention 'l’emprunteur’ qui sont déniées par Mme [X], et celles figurant sur les éléments de comparaison qu’elle produit pour lesquels elle reconnaît sa signature (pièces n°5), que les signatures attribuées à l’appelante figurant sur le contrat de prêt sont différentes de la sienne et ne peuvent lui être attribuées. En effet, la signature de Mme [X] commence par un grand 'M’ correspondant à l’initiale de son prénom ([P]) alors que toutes celles figurant sur le contrat de prêt commencent par un 'V’ et se poursuivent avec un 'h’ en scripte qui n’apparaît sur aucune des signatures admises par l’appelante.
En conséquence il est considéré que les signatures figurant sur le contrat de prêt litigieux ne peuvent être attribuées à Mme [X], de sorte que l’intimée ne justifie pas d’un contrat de prêt accepté par l’appelante et signée par elle et que ce contrat encourt la nullité pour absence de consentement du cocontractant. En suite de la nullité du contrat, les parties sont replacées en leur état antérieur et Mme [X] doit restituer à la banque le montant du capital prêté qu’elle reconnaît avoir perçu, soit la somme de 14.000 euros. La banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme puisque le contrat est annulé et ne peut solliciter aucuns intérêts contractuels ni accessoires.
En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [X] est condamnée à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
La demande d’irrecevabilité des demandes de l’intimée est rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Eu égard à l’annulation rétroactive du contrat de prêt, l’appelante est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour une perte de chance de ne pas contracter alors qu’elle ne subit aucun préjudice lié à l’absence de vérification de la sincérité de la signature apposée sur le contrat de prêt. Elle ne justifie pas plus avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure engagée, alors que si la demande en paiement de la banque est infondée sur les intérêts en suite de l’annulation du contrat, elle doit néanmoins restituer le capital de 14.000 euros qu’elle a effectivement perçu pour un contrat qu’elle n’a pas souscrit, de sorte que la demande en paiement n’était pas totalement injustifiée.
En conséquence les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il convient de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [X] de ses demandes d’annulation du jugement, d’irrecevabilité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance et de production de pièces avant dire droit;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 7 mars 2022 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 14.000 euros ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des restitutions le montant du capital prêté, soit la somme de 14.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de déchéance du terme ;
DEBOUTE Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [P] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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