Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 nov. 2025, n° 25/08899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08899 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5I
Nom du ressortissant :
[E] [W]
PREFET DE L’ISERE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
C/
[W]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Eric MAZEAUD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [E] [W]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [K] [X] interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Novembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans datée du même jour a été notifiée à M. [W] par la préfète de l’Isère.
Le 4 novembre 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 7 novembre 2025 à 17 heures, notifié au procureur de la République le même jour à 17h05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par la préfète de l’Isère que par M. [W], a ordonné la jonction des deux instances, déclaré la requête de ce dernier recevable, déclaré la décision de placement en rétention irrégulière, ordonné la mise en liberté de l’intéressé et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2025 à 17h45, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant que son appel soit assorti de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 8 novembre suivant, à 12 heures, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le parquet général et la préfète de l’Isère ont demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le conseil de M. [W] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de M. [W]
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, relevant que la préfète de l’Isère avait indiqué dans sa décision de placement en rétention que M. [W] était célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, alors que celui-ci avait déclaré l’inverse en garde à vue, qu’il avait été interpelé suite à des accusations de violences commises au domicile du couple qu’il forme avec une ressortissante albanaise et que celle-ci le dit père de ses deux filles, lesquelles portent son nom, et qu’il ne pouvait donc être considéré que sa situation personnelle avait donné lieu à un examen individuel et sérieux, a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention et a ordonné la mise en liberté de l’intéressé, étant ajouté que le juge ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Catherine CHANEZ
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