Confirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 avr. 2023, n° 22/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 24 octobre 2022, N° 2022000963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023
N° RG 22/05082 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6VR
Monsieur [R] [K]
c/
S.A.S.U. ARBA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2022 (R.G. 2022000963) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [K], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARBA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] a été salarié de la société Arba du 02 septembre 2013 au 11 février 2016.
Par arrêt du 28 octobre 2020, la cour d’appel de Bordeaux, infirmant un jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 décembre 2017, a condamné la société Arba à payer à M. [K] la somme totale de 65 332, 72 euros.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société Arba.
Par jugement du 22 octobre 2021, publié au BODACC le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Libourne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Arba, dans lequel a été intégrée la créance de M. [K] malgré l’opposition de ce dernier. La société Hirou, remplacée ensuite par la société Ekip', a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2022, M. [R] [K] a formé tierce-opposition dudit jugement aux fins de faire rétracter le jugement en ce qu’il a intégré sa créance dans le plan de sauvegarde.
La société Ekip', ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Arba, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Ekip’ en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Arba,
— déclaré irrecevable la tierce-opposition de M. [K] à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Arba rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 22 octobre 2021 (RG n°2021000942),
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] à payer à la société Arba une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 07 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Arba.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K], demande à la cour de :
— vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 octobre 2020,
— vu le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 22 octobre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Arba,
— vu l’article L. 626-20 du code de commerce,
— vu l’article L. 1226-15 du code du travail,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces versées aux débats,
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la tierce-opposition de M. [K] à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Arba rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 22 octobre 2021 (RG n°2021000942),
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] à payer à la société Arba une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien-fondé la tierce opposition formée par lui à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Arba rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 22 octobre 2021 (RG n°2021000942),
— rétracter le jugement du 22 octobre 2021 arrêtant plan de sauvegarde de la société Arba en ce qu’il intégrait sa créance, allouée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 octobre 2020 sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans ledit plan de sauvegarde,
— condamner la société Arba à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Arba, demande à la cour de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [K] pour avoir exercé la tierce opposition hors délai,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 24 octobre 2022,
— à titre subsidiaire,
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 24 octobre 2022,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause,
— condamner M. [K] au règlement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1- Aux termes de l’article R 626-20 du code de commerce, le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8.
Le 3° de l’article R. 621-7 du même code vise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
L’article R 621-8 prévoit une insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et une publication du même avis dans un support d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle.
Aux termes de l’article R 661-2 du code de commerce, sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
2- En l’espèce, le jugement litigieux a été rendu le 22 octobre 2021 et a été publié au BODACC le 21 janvier 2022 et ensuite dans le journal Courrier de Gironde. Ces avis comportent les mentions exigées par l’article R 621-8, notamment la date de la décision adoptant le plan ( pièce 4 et 7 de l’intimé). Il sera précisé que la date d’ouverture de la procédure fait l’objet d’un autre avis distinct publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
La décision de la cour de cassation ( Cass com 7 février 2006) sur laquelle se fonde l’appelant pour affirmer que sa tierce opposition est recevable au motif que la décision adoptant le plan ne lui a pas été notifiée a été rendue au visa de l’article 156 du décret n°15-1388 du 27 décembre 1985 qui a été abrogé depuis. Elle n’est donc pas transposable en l’espèce.
Il ressort des textes susvisés et applicables à ce litige que contrairement à ce que soutient M. [K], la décision n’avait pas à lui être notifiée mais devait simplement faire l’avis d’une insertion dans le BODACC et un support d’annonces légales, la publication au BODACC faisant courir le délai de tierce opposition.
Dès lors le délai de tierce opposition a commencé à courir le 21 janvier 2022 et les juges de première instance ont, à bon droit, jugé que la tierce-opposition formée le 29 mars 2022 était hors délai et en conséquence irrecevable.
La décision de première instance sera confirmée.
3-[R] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de cette instance d’appel.
4- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Libourne,
y ajoutant
Condamne [R] [K] aux dépens de cette instance d’appel.
Déboute la société Arba de sa demande d’indemnité de procédure,
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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