Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 21 janvier 2026, n° 24/00614
TGI Bastia 14 octobre 2021
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CA Bastia
Confirmation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des missions prévues au contrat

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié de l'accomplissement des prestations prévues au contrat, et a confirmé la décision de première instance.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale des mandats

    La cour a jugé que la révocation des mandats était légale et que la société ne pouvait pas reprocher aux intimés cette rupture.

  • Rejeté
    Action des intimés qualifiée d'abusive

    La cour a estimé que l'action des intimés ne pouvait être qualifiée d'abusive, rejetant ainsi la demande indemnitaire.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la S.A.R.L. Marie M aux dépens d'appel, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 24/00614
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00614
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 14 octobre 2021, N° 20-213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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