Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 14 octobre 2021, N° 20-213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/614
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJWJ FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 14 octobre 2021, enregistrée sous le
n° 20-213
S.A.R.L. MARIE M
C/
[P]
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. MARIE M
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [N] [P]
né le 5 janvier 1944 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 5] [Localité 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X] [U] ÉPOUSE [P]
née le 12 décembre 1944 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P] et Mme [X] [F], son épouse, ont chargé la S.A.R..L Marie M, gérée par Mme [Y] [D], de gérer les démarches administratives et juridiques inhérentes aux travaux de rehaussement de leur villa, ainsi que de réfection de toiture et de façade, qu’elle avait confiés à la S.A.S.U. Mc btp.
Des mandats ont été signés par chacun des époux [F] – [B] pour que Mme [Y] [D] les représente auprès de divers professionnels du bâtiments ou auxiliaires de justice.
Une première note d’honoraires intitulée « [P] c/ SASU MC BTP » était formalisée par la société le 3 décembre 2016 pour un montant de 10 330 euros sur lequel un acompte de 5 000 euros était versé, suivie d’une seconde intitulée « suivi de la régularisation du permis de construire » le 17 février 2017, d’un montant de 6 820 euros entièrement acquitté par les clients.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017, ces derniers ont finalement informé Mme [Y] [D] de leur décision de révoquer les mandats qu’ils lui avaient confiés et de leur rendre compte des résultats des missions qu’elle leur avait facturées.
Leur avocat a ensuite adressé un courrier recommandé à la société le 26 septembre 2017 en lui reprochant d’avoir omis d’accomplir ses missions en dépit des sommes versées et de leur restituer ces dernières.
Par courrier du 3 novembre suivant, Mme [Y] [D] répondait avoir réalisé l’intégralité des prestations prévues aux devis, déplorait d’avoir été destituée de ses missions sans motifs, indiquait qu’elle n’entendait pas rembourser les émoluments déjà perçus et réclamait à ses clients 5 330 euros au titre du solde de la première note d’honoraires.
Par exploit du 31 octobre 2019, la S.A.R.L. Marie M a assigné M. [N] [P] et Mme [X] [F] aux fins les voir condamner à lui payer la somme principale de 5 330 euros avec intérêts au taux légal, outre 5 000 euros pour rupture abusive des mandats signés le 3 décembre 2016, ainsi que 2 000 euros pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Débouté la SARL Marie M de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] ;
— Condamné la SARL Marie M à payer à M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 10 200 euros en remboursement des sommes versées au titre des devis des 3 décembre 2016 et 17 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Débouté M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] de l’ensemble de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Marie M ;
— Condamné la S.A.R.L. Marie M à payer à M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.R.L. Marie M aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire ».
Par déclaration du 16 novembre 2021, la S.A.R.L. Marie M a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : La SARL MARIE M sollicite l’infirmation du jugement rendu le 21/10/2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA lequel:
— Déboute la SARL MARIE M de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [P] et Madame [X] [P]
— Condamne la SARL MARIE M à payer la somme de 10220 euros en remboursement des sommes versées au titre des devis des 03 décembre 2016 et 17 février 2017 avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement
— Deboute Monsieur [N] [P] et Madame [X] [P] de leur demande de dommage set intérêts à l’encontre de la SARL MARIE M
— Condamne la SARL MARIE M à payer la somme de 1800 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamne la SARL MARIE M aux dépens de l’instance
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ».
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Par conclusions du 14 novembre 2024, la S.A.R.L. Marie M a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par dernières écritures communiquées le 11 septembre 2025, la S.A.R.L. Marie M sollicite de la cour de :
' – Recevoir l’appel à l’encontre du jugement entrepris, le dire régulier en la forme et juste au fond ;
— Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté la SARL MARIE M de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [P] et Mme [X] [P],
* Condamné la SARL MARIE M à payer à Monsieur [N] [P] et Mme [X] [P], la somme de 10.220 euros en remboursement des sommes
versées au titre des devis des 3 décembre 2016 et 17 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Débouté Monsieur [N] [P] et Mme [X] [P] de leur demande
de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL MARIE M,
* Condamné la SARL MARIE M à payer à Monsieur [N] [P] et Mme [X] [P], la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné la SARL MARIE M aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau en toutes ses dispositions,
— Condamner conjointement et solidairement monsieur [P] [N] et son épouse née [F] [X], [Z], à payer à la SARL MARIE M. :
' la somme principale de CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS (5.330 €) correspondant au solde du devis du 3 décembre 2016, à laquelle s’ajouteront à date de la délivrance de la présente sommation et jusqu’à parfait paiement, les intérêts de retard au taux légal.
' la somme principale de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour rupture brutale et abusive des mandats signés le 03 décembre 2016,
' la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) pour résistance abusive la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) pour résistance abusive,
' la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code du Commerce ».
Par dernières écritures communiquées le 11 septembre 2025, M. [N] [P] et Mme [X] [F] sollicitent de la cour de :
«- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Ce faisant,
— DÉBOUTER la SARL MARIE M. de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] ;
— CONDAMNER la SARL MARIE M. à payer à M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 10.220 euros en remboursement des sommes versées au titre des devis des 3 décembre 2016 et 17 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNER la SARL MARIE M. à payer à M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. MARIE M. aux dépens de l’instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SARL MARIE M. à payer à M. [N] [P] et Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL MARIE M. aux dépens d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, mise en délibéré au 17 décembre suivant et prorogée au 21 janvier 2026.
SUR CE
Sur les demandes relatives à la note d’honoraires du 17 février 2017
L’article 910-4, en vigueur entre 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’infère de ces dispositions que l’appelant doit solliciter non seulement l’infirmation
ou la réformation du jugement, mais aussi demander à la cour de statuer de nouveau
par la formulation d’une prétention, à défaut de quoi, la cour ne peut que confirmer la
décision entreprise.
En l’espèce, les intimés relèvent que les premières conclusions communiquées par l’appelante le 15 février 2022, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ne mentionnent à leur dispostif aucune demande relative à la décision du premier juge de la condamner à rembourser la quasi-totalité des honoraires perçus au titre de la seconde note du 17 février 2017, et qu’elles ne contiennent que sa demande initiale de réglement du reliquat des honoraires de la première note du 3 décembre 2016.
Ils soutiennent que la cour ne peut dès lors que confirmer la décision de première instance s’agissant de la condamnation de l’appelante à leur verser la somme de 6 220 euros.
Bien que l’appelante n’ait pas conclu sur ce point, la question est dans le débat.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’article 910-4, abrogé à compter du 1er septembre 2024, mais applicable aux procédures introduites avant cette date, était en vigueur au moment de la communication des conclusions d’appel du 15 février 2022.
Il ressort, en outre, des conclusions du 15 février 2022 que l’appelante s’était alors limitée à solliciter, outre la réformation globale du jugement de première instance, le paiement de la somme de 5 330 euros au titre de la note d’honoraire du 3 décembre 2016 ainsi que des indemnités de 5 000 euros pour la rupture abusive des mandats et de 2 000 euros pour résistance, à l’exclusion de toute prétention relative à la note d’honoraires du 17 février 2017.
Cette omission ne peut être régularisée par les dernières conclusions de l’appelante qui demandent expressément à la cour, bien que trop tardivement, l’infirmation de sa condamnation à rembourser la somme perçue au titre de la seconde note d’honoraires.
La cour ne peut dès lors que déclarer irrecevables les demandes de l’appelante relatives à la note d’honoraires du 17 février 2017 et à confirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à rembourser aux intimés la somme de 6 220 euros à ce titre.
Sur la demande de paiement de la note d’honoraires du 3 décembre 2016
L’article 1984 du code civil prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et que le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1217 du même code dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intimés ont donné mandat à l’appelante de les représenter et qu’ils ont signé une note d’honoraires le 3 décembre 2016 par laquelle la gestionnaire de patrimoine s’engageait, moyennant une rémunération de 10 330 euros toutes taxes comprises avec versement d’un acompte de 50 %, à accomplir les diligences suivantes :
— Étude des pièces du dossier
— Analyse juridique du dossier
— Diligences auprès de l’administration fiscale de [Localité 4]
— Démarches auprès du greffe du tribunal de commerce de Bastia
— Démarches auprès de l’URSSAF
— Démarches auprès des assurances des deux parties
— Faire établir des devis par des entreprises en bâtiment
— Analyse de la stratégie à adopter
— Démarches auprès de Monsieur [L] [V], expert près la cour d’appel (chiffrer la remise aux normes, chiffrer les préjudices subis par le sinistre etc.')
— Intervention auprès de Maître [S] Huissier
— Constitution du dossier pour Maître Teddy Cohen, avocat
— En cas de litige, suivi du dossier auprès du cabinet de Maître [A] [O]
— Déplacements
Les intimés, qui justifient du réglement de l’acompte prévu, soutiennent que la société n’a pas justifié auprès d’eux de l’accomplissement de ces démarches et que les premiers courriers qu’ils ont reçus de sa part sont postérieurs au 10 avril 2017, date à laquelle ils lui ont signifié la révocation des mandats.
Ils précisent que la société ne leur a adressé aucun compte-rendu des études, analyses juridique et stratégique ou de la constitution d’un dossier à destination d’un avocat, ni aucun élément relatif aux diverses diligences qu’elle aurait effectuées auprès de juridictions ou admnistrations ou à ses démarches auprès d’entreprises pour établir des devis, et enfin que sa présence lors du constat d’huissier n’est pas même établie à la lecture du procès-verbal.
Ils conviennent toutefois que la gestionnaire de patrimoine avait contacté un expert en indiquant que cette intervention s’était limitée à quelques échanges de courriers insusceptibles de justifier les honoraires réclamés.
Pour statuer comme il l’a fait en déboutant l’appelante de sa demande et en ramenant les honoraires dus au titre de la note du 3 décembre 2016 à la somme 1 000 euros, le premier juge a rappelé qu’il appartenait à la société de justifier de l’accomplissement des prestations prévues au contrat, avant de relever qu’elles étaient majoritairement libellées de manière imprécise et que les seules missions dont il était justifié concernaient quelques contacts avec M. [L] [V] et l’obtention d’une transaction permettant la signature d’un nouveau marché de travaux le 3 avril 2017.
Il convient cependant de relever que cette dernière prestation procèdait en réalité des missions mentionnés sur la deuxième note et qu’elle ne peut justifier le paiement des honoraires prévus par la première.
Il appartient en tout état de cause à l’appelante, qui sollicite la condamnation des intimés à lui verser le reliquat de 5 330 euros des honoraires prévus par la note du 3 décembre 2016, de justifier de l’accomplissement de ses différentes missions.
En l’espèce, la gestionnaire de patrimoine se contente d’affirmer qu’elle a rempli ses obligations sans se référer à aucun élément tangible ni à aucune pièce justificative.
Elle fait, cependant, état d’informations obtenues au sujet de l’entreprise chargée du chantier litigieux ainsi que de la mise en relation de ses clients avec un expert et un huissier de justice, ce qui n’est pas contesté par les intimés.
C’est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a décidé que ces seules diligences, dont la consistance est difficilement appréciable et qui ne recouvre pas la totalité des missions prévues au contrat sera suffisamment rémunérée à hauteur de 1 000 euros.
En l’absence de justification par l’appelante de l’accomplissement de ses missions pour le surplus, il convient de confirmer la décision de première instance rejetant sa demande de paiement du reliquat des honoraires de la première note et de la condamner à rembourser aux intimés la somme de 4 000 euros.
Sur la révocation des mandats
L’article 2004 dispose que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Il s’infère de ce texte que l’appelante n’est pas fondée à reprocher aux intimés le seul caractère unilatéral de la rupture de leurs relations contractuelles, étant observé qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par ces derniers à l’occasion de la révocation des mandats.
La demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement ne peut, en conséquence, qu’être rejetée conformément à la décision du premier juge.
Sur la résistance abusive
Au regard de l’issue du litige, l’action des intimés ne peut en aucun cas être qualifiée d’abusive et la demande indemnitaire de l’appelante sur ce fondement sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’appelante ayant succombé en ses demandes, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
L’équité justifie en outre sa condamnation à verser aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les demandes de l’appelante relatives à la note d’honoraires du 17 février 2017 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Marie M de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la S.A.R.L. Marie M au paiement des entiers dépens ;
Condamne la S.A.R.L. Marie M à payer à M. [N] [P] et Mme [X] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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