Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2026, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00358
13 Janvier 2026
— --------------
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F57I
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 11]
28 Février 2023
21/00830
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [U] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.09.2025
mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B] est employée en qualité de serveuse par la SASU [5].
Le 4 novembre 2020, la [6] a reçu une déclaration d’accident du travail établie par l’intéressée, non datée et non signée, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [Z] du 10 septembre 2020 mentionnant une entorse extenseur d’abduction du pouce droit et des contusions du dos du pied gauche.
La déclaration fait état d’un traumatisme du poignet droit avec impotence fonctionnelle survenu lors du soulèvement d’une caisse de boissons pleine et du remplissage des réfrigérateurs.
Le 17 novembre 2020, la caisse a adressé un questionnaire à la salariée et à son employeur. À l’issue de l’instruction, elle a, par décision du 26 janvier 2021, refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 15 mars 2021 qui par décision du 20 mai 2021, notifiée le 25 mai, a rejeté son recours.
Le 19 juillet 2021, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision de refus de prise en charge, appelant en la cause la société [5].
Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit recevable Mme [U] [B] en son recours ;
— dit irrecevable l’intervention de la SASU [5] ;
— dit irrecevable la demande de Mme [U] [B] aux fins que le jugement soit déclaré opposable à la SASU [5] ;
— débouté Mme [U] [B] de sa demande de reconnaissance d’accident du travail ;
— confirmé la décision de la [10] de la [9] en date du 20 mai 2021 ;
— condamné Mme [U] [B] aux entiers frais et dépens ;
— débouté Madame [U] [B] du surplus de ses demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 mars 2023, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 22 novembre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, Mme [B] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— infirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours amiable de la [8] datée du 20 Mai 2021,
— annuler la décision rendue par la [8] en date du 26 Janvier 2021 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 09 Septembre 2020,
— dire et juger que l’accident intervenu en date du 09 Septembre 2020 présente un caractère professionnel,
— dire et juger que la décision à intervenir est opposable à la SASU [5].
en tout état de cause,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers frais et dépens.
— débouter la SASU [5] de toute demande reconventionnelle,
— débouter la SASU [5] et la [7] de leurs demandes de condamnation aux dépens.
A l’appui de son appel, Mme [B] expose que l’accident survenu le 9 septembre 2020 s’est produit dans l’enceinte du bar, pendant son temps de travail, en présence de M. [S], client de l’établissement et témoin de l’événement. Elle précise que la déclaration d’accident qu’elle a établie elle-même rapporte fidèlement ces faits. Elle affirme avoir porté l’accident à la connaissance de l’employeur dès le 11 septembre 2020, lorsque son époux a remis en main propre l’arrêt de travail daté du 10 septembre 2020, et que les certificats de prolongation du 21 septembre et du 5 octobre 2020 ont été adressés à l’employeur et à la [7] par voie postale, sans que l’employeur ne retire les lettres recommandées, ce qui, selon elle, ne peut lui être reproché. Elle ajoute que son état physique et psychologique, affecté par l’accident et sa situation administrative, explique l’absence de date sur la déclaration initiale.
Elle conteste les réserves formulées par son employeur sur la matérialité du fait accidentel, non étayées par des preuves. Elle affirme qu’elle travaillait le soir du 9 septembre 2020 pour assurer la fermeture du bar, ce qui explique que son nom n’apparaisse pas sur le planning, où figure uniquement l’initiale de Mme [R] [P], chargée de l’ouverture.
Mme [B] indique qu’elle ignorait la nécessité de produire spontanément le témoignage de M. [S], estimant que la [7] devait le contacter directement dans le cadre de l’instruction. Elle produit son attestation aux débats pour confirmer la réalité de l’accident sur le lieu et pendant le temps de travail. Elle ajoute le témoignage de Mme [T], amie présente sur le lieu de travail de l’appelante le 9 septembre 2020, confirmant la présence de caisses vides au fond du comptoir et l’absence d’outils de manutention. Elle verse également l’attestation de M. [D], confirmant la remise de l’arrêt de travail à l’employeur par son époux. Elle critique également la valeur des témoignages produits par l’employeur en raison du lien existant avec les attestants.
Mme [B] expose que l’accident a entraîné des conséquences physiques et morales importantes, nécessitant la pose d’une prothèse au pouce le 3 avril 2023. Elle souligne enfin la cohérence de ses déclarations, corroborées par les témoins M. [S] et Mme [T], et conteste toute contradiction avec les éléments produits par l’employeur.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 8 novembre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] [B] aux entiers frais et dépens.
La caisse réplique que la déclaration d’accident du travail produite par Mme [B] ne comporte pas les informations relatives à ses horaires de travail. Elle souligne par ailleurs que les réponses aux questionnaires transmis à la salariée et à l’employeur sont contradictoires quant aux causes et aux circonstances de l’accident. La caisse relève également une incohérence entre les lésions médicalement constatées, portant sur le pouce droit, et les déclarations de la salariée et de son témoin qui font état d’une douleur au poignet.
La [7] note que l’employeur prétend n’avoir été informé de l’accident que le 12 octobre 2020, soit près d’un mois après la survenance de l’événement, et qu’il n’a pas procédé lui-même à la déclaration d’accident du travail. L’intimée rappelle que l’employeur a émis des réserves sur la matérialité du fait accidentel, invoquant l’absence de la salariée sur son lieu de travail le 9 septembre 2020 à 20 heures 30.
Au regard des éléments portés à sa connaissance au cours de l’instruction, la [7] soutient qu’aucune preuve, ni présomption concordante, ne permet d’établir que Mme [B] a été victime d’un accident du travail. Elle ajoute que, bien que la salariée se prévaut de quatre témoignages au cours de la présente procédure, elle n’avait pas transmis ces éléments lors de l’envoi du questionnaire du 17 novembre 2020. La caisse précise que, en l’absence de ces pièces, elle était tenue de rendre sa décision dans les délais prévus à l’article R. 441-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. Enfin, elle critique la pertinence et la cohérence des témoignages produits, estimant qu’ils ne permettent pas d’établir le lien entre le fait accidentel et la lésion constatée dans le certificat médical du 10 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’accident de travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Le salarié, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, Mme [U] [B] a indiqué dans la déclaration d’accident, non datée et non signée, qu’elle a remplie, que l’accident est survenu le 9 septembre 2020 à 20h30, sur son lieu et pendant son temps de travail au sein de la société [5]. La salariée y précise qu’elle a soulevé une caisse de boissons pleine en remplissant les réfrigérateurs, ce qui a provoqué un « traumatisme du poignet droit avec impotence fonctionnelle », et mentionne M. [S] [C], client du bar, comme témoin de l’événement.
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2020 par le docteur [Z] constate une « entorse extenseur et abducteur du pouce droit » ainsi qu’une « contusion du dos du pied gauche », assortie d’un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2020.
Dans le questionnaire assuré du 7 décembre 2020, Mme [B] déclare avoir ressenti « une douleur très vive et brutale dans (son) poignet droit » alors que la caisse lui est simultanément tombée sur le pied gauche.
La salariée produit également le témoignage de M. [S] (pièce n°31 de l’appelante), rédigé postérieurement à la décision de refus de la [7], dans lequel il atteste que Mme [B] effectuait sa tâche habituelle consistant à remplacer les caisses vides par des pleines, et qu’elle a laissé tomber une caisse sur son pied tout en se tenant le poignet droit en criant de douleur.
Il ressort de ces éléments la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail. La circonstance que l’avenant au contrat de travail du 3 octobre 2019 (pièce n°3 de l’appelante) précise que Mme [B] travaille les mercredis de 14h00 à 20h00 n’est pas de nature à exclure la présomption d’imputabilité, la victime ayant précisé sans être contredite qu’elle effectuait ce soir-là la fermeture du bar.
Il convient par ailleurs de relever que contrairement à ce qu’affirme la [9] les différents éléments médicaux sont compatibles entre eux la blessure étant localisée sur la main droite à la base du pouce, au niveau du poignet.
S’agissant des réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident, elles ne sont pas étayées. La preuve d’une cause étrangère au travail ou l’absence de matérialité de l’accident n’est pas non plus rapportée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer, et l’accident du 9 septembre 2020 doit être reconnu comme accident du travail et être pris en charge par la [9].
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce sens.
S’agissant d’un litige portant sur la contestation par l’assurée du refus de prise en charge par la caisse de l’accident du travail qu’elle a déclaré, il n’y pas lieu de déclarer la décision opposable à l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables d’une part la demande de Mme [B] aux fins que la décision soit déclarée opposable à la SASU [5], et d’autre part l’intervention volontaire de la société employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La caisse est condamnée aux dépens d’appel et de première instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce sens.
La cour condamne la [9] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 28 février 2023 sauf en ce qu’il a :
— dit irrecevable l’intervention de la SASU [5] ;
— dit irrecevable la demande de Mme [U] [B] aux fins que la décision soit déclarée opposable à la SASU [5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du 9 septembre 2020 doit être reconnu comme accident du travail et doit être pris en charge par la [6] ;
Condamne la [6] à verser à Mme [U] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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