Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09874 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVOR
Nom du ressortissant :
[F] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 4] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil, Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [C] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 02 août 202 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [F] [C] et a validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 09 décembre 2025 [F] [C] était interpellé sur les lieux d’un feu de câble électrique ce qui déclenchait un contrôle d’identité puis le placement en retenue administrative.
Le 09 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 10, [F] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 12 décembre 2025, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 15 décembre 2025 à 11 heures 51, [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’atteinte à son droit à un recours effectif puisque le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une demande en contestation de la mesure d’éloignement n’a pas été informé de la mesure de placement en rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, quant à la menace pour l’ordre public outre l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’absence de proportionnalité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 15 décembre 2025 à 12 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [F] [C] reçues au greffe par courriel du 15 décembre 2025 à 20 heures 11 par lesquelles elle reprend le moyen selon lequel la préfecture n’a pas avisé le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une contestation de l’obligation de quitter le territoire français, du placement en rétention de l’intéressé ce qui fait grief à M. [C] pour ne pas bénéficier de la procédure accélérée prévue par les textes légaux.
Vu l’absence d’observations de l’avocat de la préfecture.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [F] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [F] [C] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces tant versées devant le premier juge qu’au soutien de la requête d’appel que le tribunal administratif de Grenoble a été effectivement saisi d’une contestation de l’obligation de quitter le territoire français ; que dès lors toute l’argumentation à cet effet est inopérante ;
Attendu que pour le surplus les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Que par ailleurs il est justifié de diligences nécessaires, un plan de vol étant programmé pour le 18 décembre prochain, l’autorité administrative disposant de la pièce d’identité de M. [C] apportée au centre de rétention par la famille de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [F] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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