Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2025, n° 25/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02670 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJBO
Nom du ressortissant :
[G] [C] [R]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOIDGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [C] [R]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commise d’office
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2025 à 20h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [Y] [T] né le 1er janvier 2004 à [Localité 9] en Libye a été condamné le 9 mars 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention notamment pour des violences aggravées. Il a été écroué le 9 mars 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 8] puis le 13 juillet 2023 au sein du centre detention d'[Localité 5].
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été prise le 29/09/23 et notifiée le 3/10/23 à X se disant [Y] [T] né le 1er janvier 2004 à [Localité 9] en Libye alias [G] [C] [R] né le 14 mars 2000 à [Localité 7] (Algérie) par le préfet du Bas-Rhin. Cette décision a été confirmée le 18/10/2023 par le tribunal administratif de Strasbourg.
Le Préfet du Bas Rhin a prononcé à sa levée d’écrou le 10/11/2023 un arrêté de placement au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Le 12/11/23, la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours a été prononcée mais le 13/11/2023, la cour d’appel de Metz a ordonné sa libération.
Le 30/03/2025, [Y] [T] alias [G] [C] [R] a été placé en garde à vue par les services de police de [Localité 6] (42)pour des faits de détention de stupéfiants et port d’arme blanche de catégorie D. Le 31 mars 2025, il a été mis fin à la mesure de garde à vue, le Procureur de la république de Saint Etienne décidant d’une ordonnance pénale pour le 14 octobre 2025 pour des faits de port d’arme.
A l’issue de la garde à vue et par décision du 31 mars 2025 notifiée le même jour, le Préfet de la Loire a ordonné le placement de [G] [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025.
Suivant requête du 2 avril 2025 reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 16h50 a :
' déclaré irrecevable la demande tirée de l’irrégularité de la procédure d’interpellation de [G] [C] [R] pour ne pas avoir été soulevée in limine litis,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée le 31 mars 2025 à l’encontre de [G] [C] [R],
' ordonné en conséquence la mise en liberté de [G] [C] [R],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de [G] [C] [R].
Le juge des libertés et de la détention a mis d’office dans le débat au visa de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022, les questionnements relatifs à l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité et à l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour erreur de droit consécutivement à une ancienne obligation de quitter le territoire français malgré des changements dans les circonstances de fait ou de droit entre l’édiction de la décision et son exécution.
D’une part, le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité médicale de la personne retenue.
D’autre part, le premier juge a estimé que les changements matrimoniaux allégués par la personne retenue à savoir un mariage religieux et un enfant à charge de 2 mois constituent un changement dans les circonstances de fait et de droit le concernant nécessitant qu’une nouvelle mesure de quitter le territoire français soit édictée.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 avril 2025 à 10 heures 29 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la procédure de contestation d’un arrêté de placement en rétention est prévue par les dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA qui n’ouvre ce recours qu’à l’étranger et que la décision de la CJUE n’a pas vocation à modifier les dispositions du CESEDA qui sont conformes au droit européen et à créer un recours qui n’existe pas dans la loi. Il affirme qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention a excédé les limites de son contrôle et a méconnu son office.
Sur le fond, le ministère public estime d’une part que l’autorité administrative a pris en considération la situation de la vulnérabilité de l’intéressé après avoir pris connaissance de la fiche de vulnérabilité dûment renseignée.
D’autre part, seule la Préfecture peut décider de l’opportunité d’une nouvelle mesure d’éloignement et le juge administratif est seul compétent pour apprécier la régularité d’une obligation de quitter le territoire français au regard de l’évolution de sa situation personnelle.
En tout état de cause, en l’espèce, l’éventualité d’un mariage religieux n’a aucune valeur légale et la personne retenue ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de filiation avec un enfant de deux mois.
Outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé :
— à titre principal, l’annulation de l’ordonnance et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative,
— à titre subsidiaire, l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience de ce jour, [G] [C] [R] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité à titre principal, l’annulation et à titre subsidiaire l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence, la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé l’annulation de l’ordonnance déférée en soutenant que le juge des libertés et de la détention a méconnu son office et méconnu les textes en relevant d’office des moyens d’illégalité qui n’appartiennent qu’à l’intéressé. Il sollicite la prolongation de la rétention administrative au regard de l’engagement des diligences nécessaires à l’éloignement de [G] [C] [R]. Il note en outre avoir régulièrement fondé sa décision sur des éléments qui lui ont été donnés comme le fait d’être asthmatique ce qui d’ailleurs n’interdit nullement un placement en rétention.
Le conseil de [G] [C] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, car la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 8 novembre 2022 conduit à ce que ce juge relève d’office des moyens touchant à la légalité interne et à la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il déplore l’absence de prise en considération de l’état de santé de son client.
[G] [C] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée :
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA que si le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, ce texte ne lui ouvre pas la possibilité de soulever des moyens demeurant à la seule disposition des parties et en particulier de la personne soumise à une rétention administrative.
Il n’est pas contesté qu’il a été procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite directive Retour et il n’est pas plus affirmé que les textes du CESEDA ne soient pas conformes aux dispositions européennes.
Dans sa décision rendue le 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a uniquement dit pour droit que le juge national est par nature autorisé à relever d’office une illégalité de la rétention administrative pour irrespect du seul droit de l’Union sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui.
Il est nécessaire de rappeler les termes mêmes de l’article 15 de la directive Retour :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.»
L’article 9 de cette directive, également examiné par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans la décision susvisée, précise notamment en outre que «3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.» ;
Ces textes européens conduisent les droits nationaux à prévoir un contrôle de légalité dont les modalités sont ainsi édictées : «À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.» ;
Les termes mêmes de ce texte, comportant les conjonctions de coordination «et/ou» ne permettent pas de retenir que la Directive impose aux droits nationaux de permettre au juge chargé du contrôle de relever d’office des contestations que seul l’étranger est à même de détecter ou de fournir des éléments venant à leur appui. L’alternative prévue entre «Lorsqu’il a lieu d’office» et «Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur» conforte ce choix laissé aux droits nationaux.
Enfin, il doit ensuite être rappelé que le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi d’une contestation de l’arrêté de placement, porte uniquement sur les termes de cette décision, dans l’étendue et dans la cohérence de sa motivation sans pouvoir déterminer autre chose qu’une absence de caractérisation, dans le cadre de l’analyse des critères déterminés par l’article l’article L. 741-1 du CESEDA, de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a entendu relever d’office:
— d’une part, que l’autorité administrative n’avait pas pris en compte les éléments de vulnérabilité médicale de la personne retenue,
— d’autre part, que les changements matrimoniaux allégués par la personne retenue à savoir un mariage religieux et un enfant à charge de 2 mois constituent un changement dans les circonstances de fait et de droit le concernant nécessitant qu’une nouvelle mesure de quitter le territoire français soit édictée.
Le juge des libertés et de la détention ne précise pas la disposition du droit de l’Union susceptible d’avoir été violée par l’arrêté de placement en rétention administrative au regard des absences qu’il vise ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il invoque d’office.
La lecture de la procédure et en particulier de l’arrêté de placement en rétention administrative n’objective nullement l’existence d’une illégalité manifeste de la décision, ni même d’une quelconque violation du droit de l’Union, et le juge des libertés et de la détention ne peut dans le cadre de son contrôle des motifs de l’arrêté substituer sa propre appréciation des éléments de l’espèce pour en tirer une illégalité, illégalité qui n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Il convient en conséquence d’annuler la décision entreprise en ce qu’ont été méconnues les limites du contrôle d’office à opérer par le juge des libertés et de la détention et en ce que ce dernier a méconnu son office en relevant d’office des moyens factuels qui demeurent soumis à l’initiative et à l’assentiment de l’étranger, nécessairement assisté d’une association agréée au sein du centre de rétention administrative et d’un avocat lors de l’audience.
Sur la requête de la Préfecture de la Loire tendant à la prolongation de la rétention administrative de [G] [C] [R] pour une durée de 26 jours:
En raison de l’effet dévolutif de l’appel du ministère public, il convient de statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative.
Aucune irrégularité n’est à relever d’office en l’espèce en application de l’article L. 743-12 du CESEDA et la procédure est retenue comme régulière.
S’agissant de la vulnérabilité de [G] [C] [R], la fiche d’évaluation de la vulnérabilité renseignée le 30 mars 2025 par la personne retenue fait mention du fait qu’il se dit asthmatique ce qui en tout état de cause n’est pas une pathologie incompatible avec un placement en rétention étant par ailleurs précisé que la personne retenue peut par ailleurs bénéficier dans le cadre de sa rétention d’une prise en charge médicale. Au surplus, si le médecin qui l’a examiné le 30/03/25 dans le cadre de sa garde à vue évoque les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il prend un traitement pour épilepsie à base de Rivotril, là encore, cela n’apparaît nullement incompatible avec un placement en rétention. Il sera d’ailleurs noté que la personne retenue n’en fait aucunement mention sur la fiche de vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort de la décision de placement en rétention que l’état de vulnérabilité a bien été apprécié par la préfecture avec les seuls éléments qui lui avaient été communiqués.
Quant aux simples déclarations de la personne retenue selon lesquelles il serait marié religieusement et aurait un enfant de 2 mois, c’est en toute logique que la préfecture a relevé qu’il n’en justifiait aucunement.
Enfin, il n’est pas discuté que l’autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement de [G] [C] [R] puisque dès le 1er avril 2025, des démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du Ministère Public,
ANNULONS l’ordonnance déférée,
Et statuant sur la requête de la Préfecture de la Loire par l’effet dévolutif de l’appel,
DECLARONS régulière la procédure,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [G] [C] [R] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Mihaela BOGHIU Magali DELABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Témoignage ·
- Lieu de travail ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Témoin
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Livraison ·
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Tierce-opposition ·
- Jugement ·
- Support ·
- Publication ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Révocation ·
- Action ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Prétention ·
- Donner acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Extensions ·
- Audit ·
- Demande de radiation ·
- Exploitation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Absence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Resistance abusive
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Prix ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Bilan ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.