Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 14 septembre 2022, N° F21/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00548 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCEX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00437
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]/ FRANCE
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître SUREL, avocat substituant Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 222142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2013, M. [L] [X] a été engagé par la Sas [5] [Localité 3] (la société [5]), concession automobile de marque Audi, en qualité de conseiller commercial.
Le 1er août 2019, M. [X] a donné sa démission.
Suite à une première instance en référé ayant pour objet la clause de non concurrence et ayant donné lieu à une ordonnance le 26 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans au fond par requête reçue au greffe le 21 août 2020, afin de voir condamner la société [5], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de commissions et d’une prime d’objectif, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] s’est opposée aux demandes de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] à verser à la société [5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [X] supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 19 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [5] a constitué avocat en qualité d’intimée le 31 octobre 2022.
M. [X], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, l’y accueillant, y faire droit ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 531 euros au titre des commissions portées sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 ;
— 1 600 euros au titre des commissions dues au titre de sa prestation du 12 au 16 septembre 2019 ;
— 160 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 939 euros au titre de la prime d’objectif des ventes de véhicules courant septembre 2019 ;
— 292 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 739 euros au titre du commissionnement sur les ventes conclues avec livraisons à venir ;
— 373 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 16 339 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 1 633 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 915 euros au titre du travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre de la violation des durées maximales de travail ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a été condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, débouter la société [5] de cette demande ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.
La société [5], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 avril 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur les commissions et la prime d’objectif
1. Sur les commissions portées sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019
M. [X] fait valoir que le 6 janvier 2020, la société [5] a adressé à son conseil un chèque de 4 105,65 euros afférent à un bulletin de salaire incluant des commissions et la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, lequel n’a jamais été encaissé dans la mesure où la clause de non-concurrence faisait l’objet d’un contentieux. Puis le 31 juillet 2020, la société [5] a émis un chèque correspondant uniquement au paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence visée par l’ordonnance de référé du 26 juin 2020 (1 151,54 euros), et le premier chèque a alors été retourné. Selon lui, les commissions figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2019 d’un montant total de 1 531 euros n’ont jamais été payées.
L’employeur ne formule aucune observation sur ce chef de demande.
Il est de jurisprudence constante qu’il revient à l’employeur de prouver le paiement du salaire. La remise du chèque à l’ordre du salarié n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 mentionne, outre le paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence d’un montant de 4 024,80 euros brut, un solde de commissions de juillet et août 2019 d’un montant de 600 euros brut, un solde de commissions de septembre 2019 d’un montant de 426 euros brut, et une indemnité compensatrice de congés payés de 505,08 euros brut, le total représentant la somme nette de 4 105,65 euros.
Il est établi que la société [5] a remis un chèque de ce montant au conseil de M. [X] le 6 janvier 2020, lequel n’a pas été encaissé.
Les sommes figurant sur ce bulletin de paie autres que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne font l’objet d’aucune contestation et n’ont donc pas été payées. Par conséquent, la société [5] reste devoir à M. [X] la somme de 1 531 euros conformément à la demande, au titre des commissions et congés payés portés sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les commissions dues au titre de la prestation du 12 au 16 septembre 2019
M. [X] soutient qu’afin d’encourager la vente de véhicules lors du salon qui s’est tenu du 12 au 16 septembre 2019, la société [5] a unilatéralement pris la décision de verser une prime de 200 euros par véhicule vendu. Il assure avoir vendu 8 véhicules à cette occasion et n’avoir jamais perçu la prime correspondante.
La société [5] prétend que ces commissions lui ont été réglées.
Il n’est pas contesté que la société [5] a décidé de verser une commission de 200 euros par véhicule vendu lors de ce salon et que M. [X] a vendu 8 véhicules.
Il ressort du détail des commissions d’un montant total de 2 547 euros dues au titre du mois de septembre 2019 que la société [5] a noté au bénéfice de M. [X] la somme de 1 600 euros au titre de 'l’animation 4 jours du Mans'. (pièce 3 employeur)
Le bulletin de salaire de septembre 2019 mentionne le paiement de commissions pour ce mois d’un montant de 2 121 euros auquel il faut rajouter les 426 euros alloués précédemment, ce qui porte le total à la somme précitée de 2 547 euros. Il sera indiqué à cet égard que toute explication à ce sujet a été donnée par l’employeur à M. [X] par mail du 31 octobre 2019 suite à la contestation de son solde de tout compte. (pièce 8 salarié)
M. [X] a donc été rempli de ses droits au titre des véhicules vendus lors du salon de septembre 2019.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de commissions de ce chef et des congés payés afférents.
3. Sur la prime d’objectif de septembre 2019
M. [X] soutient que la société [5] a unilatéralement baissé le coût du pack livraison sur les commandes réalisées, celui-ci passant de 489 euros à 70
euros, ce qui a eu une incidence sur sa prime d’objectif. Il affirme qu’il n’avait pas à subir cette modification de rémunération, ni à supporter les ristournes commerciales et aménagements de la politique de vente. Il prétend obtenir les sommes de 1 400 euros au titre de la prime de ventes, 600 euros au titre de la prime FSE, et 939 euros au titre de la prime financement sur les 10 ventes réalisées courant septembre 2019, soit un total de 2 939 euros.
La société [5] soutient que selon le contrat de travail, les conditions et le montant de la rémunération sont définis par l’employeur ce que M. [X] n’a jamais contesté, que l’objectif est fixé par le pay plan (50% de packs livraison sur le volume de vente mensuel), que M. [X] n’a pas réalisé son objectif en septembre 2019 (un pack livraison sur 8 prises d’ordre), et qu’il doit donc être débouté de sa demande de prime d’objectif.
L’article 5-2 du contrat de travail intitulé 'rémunération variable’ prévoit que la structure de cette rémunération, son montant, les objectifs ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être versée sont déterminés unilatéralement par la société dans un document distinct, et que le salarié n’a pas de droit acquis à recevoir une prime quelconque à quelque période et pour quelque montant que ce soit.
Ainsi, la société [5] a établi un pay plan applicable aux conseillers commerciaux, lequel pour l’année 2019, prévoit outre le paiement des commissions, diverses primes (prime d’objectif de prises de commande mensuelles, prime de financement, produits périphériques) et les montants correspondants. Il sera précisé que M. [X] non seulement ne justifie pas que le montant de ces primes aurait diminué dans la mesure où il ne communique aucun élément sur la situation antérieure, mais aussi rappelé qu’il n’avait aucun droit acquis au vu de son contrat de travail, à voir perdurer le mode de calcul de sa rémunération variable.
En septembre 2019, M. [X] a pris 10 commandes pour lesquelles il a conclu un pack de livraison complet, 8 dossiers Audi Bank et 8 FSE. Au vu du pay plan, il n’est rien dû au titre de la prime d’objectif de prises de commande mensuelles, ni de la prime de financement. En revanche, il lui est dû la somme de 600 euros au titre de la prime FSE.
Par conséquent, la société [5] est condamnée à payer à M. [X] la somme de 600 euros brut au titre de la prime d’objectif de septembre 2019 et celle de 60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4. Sur les commissions sur les ventes conclues avec livraison à venir
M. [X] prétend que les commissions sont dues dès que la commande est prise et acceptée sans qu’il soit nécessaire de prendre la livraison en considération. Il conteste le fait que celles-ci ne soient pas payées au motif qu’il était sorti des effectifs lors de la livraison, rien de tel n’étant prévu dans son contrat de travail. Il s’estime dès lors bien fondé à obtenir le paiement de celles correspondant aux véhicules vendus par ses soins et livrés après son départ pour un total de 3 739 euros.
La société [5] assure que M. [X] opère une confusion entre les commissions versées lors de la vente et celles versées lors de la livraison, les premières étant payées au vendeur après la vente ou la signature du bon de commande et les secondes lors de la livraison. Elle précise que la livraison peut intervenir plusieurs mois après la vente et que cette étape ne consiste pas seulement à donner les clés au client mais nécessite un travail d’environ 2 heures (signature des documents administratifs, assurer la prise en main du véhicule). Elle prétend que les commissions correspondant à cette seconde étape sont payées au conseiller commercial qui procède à la livraison lorsque le salarié qui a généré la vente a entretemps quitté l’entreprise. Elle affirme que M. [X] n’ignorait pas cette règle et qu’il a lui-même perçu des commissions de livraison sur des véhicules vendus par des collègues ayant quitté l’entreprise.
A défaut de précision dans le contrat ou d’usage contraire, la commission est due au salarié dès que la commande est prise et acceptée sans qu’il y ait à prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client. (Soc 25 mars 2009, n°07-43587)
En l’espèce, l’article 5-2 du contrat de travail renvoie au document établi par l’employeur, et le pay plan précité énonce expressément que 'toutes les livraisons qui interviendront après le départ du salarié et qui seraient effectuées par un autre collaborateur ne seront pas rémunérées'.
De surcroît, il ressort des attestations concordantes de M. [F], conseiller commercial, M. [T], conseiller commercial, et M. [H], responsable commercial VO, que si le salarié touche bien une commission par véhicule vendu, vient s’ajouter en sus une commission au moment de la livraison, et que lorsque la livraison intervient après le départ du salarié, cette commission est toujours attribuée au conseiller qui se charge de la réalisation de la livraison. Il en ressort en outre que chaque collaborateur est informé de ce processus, que M. [X] connaissait très bien cette règle et qu’il en a lui-même bénéficié lors du départ de collègues.
Ces éléments démontrent que la société [5] a mis en place un usage quant au paiement des commissions sur les ventes conclues avec livraisons à venir, et que M. [X] n’est pas fondé à obtenir celles générées par les livraisons effectuées après son départ.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande à ce titre ainsi que des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [X] soutient qu’il arrivait à 8h30 avant l’ouverture du magasin, et qu’il partait à 20h après la fermeture, avec une pause méridienne de 30 minutes et, une semaine sur deux, un jour de repos le jeudi. Il estime difficile d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires réalisées, mais assure qu’il travaillait 11 heures par jour, soit une moyenne hebdomadaire de 55 heures une semaine sur deux et de 66 heures la semaine suivante, correspondant à une moyenne globale de 60,5 heures par semaine sur laquelle il fonde sa demande d’heures supplémentaires. Il conteste par ailleurs la véracité des plannings et des feuilles de suivi de présence versés par l’employeur dans la mesure où selon lui, les formations, salons et foires n’y figurent pas.
La société [5] souligne d’abord le fait que M. [X] n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pas même lors des échanges préalables à la présente procédure. Elle soutient qu’il n’apporte aucun début de preuve d’avoir réalisé des heures supplémentaires impayées, et s’appuie en outre pour le contredire, sur les feuilles de présence mensuelle renseignées et signées par le salarié qui, selon elle, attestent de la réalité de son temps de travail et réduisent ses prétentions à néant. Elle souligne à cet égard que l’intégralité des formations et salons y figure.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 6 du contrat de travail intitulé 'durée du travail’ prévoit un horaire forfaitaire de 42 heures par semaine, la rémunération incluant celle des heures majorées dans cette limite. Il stipule en outre que le salarié s’engage à déclarer à la société les heures de travail qu’il effectue ainsi qu’à respecter les durées légales et conventionnelles de repos.
Au soutien de sa demande, M. [X] ne produit strictement aucun élément et se fonde sur une estimation moyenne nullement étayée.
De ce seul fait, il convient de considérer que le salarié n’apporte pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
S’il communique ses attestations de formation, c’est uniquement pour en déduire que les feuilles de présence mensuelle communiquées par l’employeur sont erronées au motif que les temps de formation n’apparaissent pas sur ces feuilles, à l’instar de ceux correspondants aux salons et foires dont il ne cite au demeurant que celui du mois de septembre 2019.
Il ressort cependant des feuilles mensuelles de suivi de présence communiquées par la société [5], lequelles sont signées par M. [X], que les formations ont bien été comptabilisées comme du temps de travail effectif et payé comme tel, et qu’à aucun moment, le forfait hebdomadaire de 42 heures n’a été dépassé.
S’agissant du mois de septembre 2019, il n’est produit aucune feuille de suivi de présence, M. [X] ayant quitté l’entreprise le 20 septembre 2019. Ce dernier n’étaye cependant pas davantage que précédemment les horaires qu’il dit avoir effectués lors de ce mois, ni plus précisément lors du salon du 12 au 16 septembre, étant précisé que son bulletin de salaire mentionne qu’il a été rémunéré comme chaque mois sur un forfait de 42 heures ainsi que du travail accompli le dimanche 15 septembre.
Enfin, il sera relevé que M. [X] n’a jamais fait de réclamation au titre des heures supplémentaires, pas même par l’intermédiaire de son conseil lors des échanges préalables à la présente procédure.
Par conséquent, M. [X] doit être débouté de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la violation des durées maximales de travail
M. [X] soutient avoir travaillé au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et sollicite de ce chef des dommages et intérêts, ce que la société [5] conteste.
L’article L.3121-18 du code du travail fixe à dix heures la durée quotidienne maximale de travail, et l’article L.3121-20 du même code fixe à 48 heures la durée maximale hebdomadaire de travail.
Il ressort des feuilles de suivi précitées qu’à aucun moment les durées de travail quotidienne et hebdomadaire maximales n’ont été dépassées.
Par conséquent, M. [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [X] soutient que la société [5] savait pertinemment qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires et que c’est volontairement qu’elle ne les lui a pas payées.
La société [5] conteste l’exécution d’heures supplémentaires impayées et partant, tout travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La demande d’heures supplémentaires ayant été rejetée, il n’est pas établi que la société [5] ait mentionné sur les bulletins de salaire de M. [X] un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
Par conséquent, M. [X] doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [X] forme cette demande dans le dispositif de ses conclusions, mais ne l’évoque ni ne la motive dans sa discussion.
Il n’est pas établi que la société [5] ait commis une faute en s’opposant aux demandes de M. [X], l’appréciation partiellement inexacte de la situation de l’intéressé ne suffisant pas à caractériser l’abus. En outre, M. [X] ne justifie pas de son préjudice.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X]. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [5] qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives aux commissions et congés payés figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2019, à la prime d’objectif de septembre 2019, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sas [5] [Localité 3] à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes :
— 1 531 euros brut au titre des commissions et congés payés figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2019 ;
— 600 euros brut à titre de prime d’objectif de septembre 2019 ;
— 60 euros brut à titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE la Sas [5] [Localité 3] à payer à M. [L] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sas [5] [Localité 3] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE la Sas [5] [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sûretés ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- Risque ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Erreur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Audition ·
- Guyana ·
- Recours ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription quinquennale - point de départ du délai ·
- Action pour atteinte à l'appellation d'origine ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande d'irrecevabilité ·
- Juge de la mise en État ·
- Prescription procédure ·
- Compétence matérielle ·
- Droit des affaires ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Concurrence ·
- Procédure ·
- Agneau ·
- Association de producteurs ·
- Marque ·
- Forclusion ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mauvaise foi ·
- Viande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Pays ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Construction ·
- Logement social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Tierce-opposition ·
- Jugement ·
- Support ·
- Publication ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Révocation ·
- Action ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Prétention ·
- Donner acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Extensions ·
- Audit ·
- Demande de radiation ·
- Exploitation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.