Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 2023F01544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGCE
IMM/IA
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2023F01544
V.FANTINI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [A] [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-8660 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMES
S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [10] » dont le siège était [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Près de la Cour d’Appel
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par M. JARDIN, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. CAVAN
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffière
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [P] [O] était président de la SAS [10], ayant pour activité principale l’ingénierie et le conseil spécialisée dans la construction de maisons individuelles, dans le cadre du réseau MIKIT.
Par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Albi, la SAS [10] a été condamnée à payer à Madame [W] [J], son ancienne salariée, à titre provisionnel la somme de 3 818,40 euros correspondant à des salaires impayés.
Par exploit en date 19 octobre 2022, Madame [W] [J] invoquant sa créance de salaire demeurée impayée a saisi le tribunal de commerce d’une demande d’ouverture de la procédure collective de la société [10].
Le 7 décembre 2022, [P] [O] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société [10], désigné la SELARL [L] [D] en qualité de mandataire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2022.
Le 29 mars 2023, le mandataire liquidateur a adressé au procureur de la République un rapport aux fins de sanction de [P] [O] auquel il était reproché d’avoir :
-1) Omis, sciemment, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
— 2) Omis, de mauvaise foi, de communiquer au liquidateur les renseignements prévus a l’article L622-6 du Code de commerce puisque [P] [O] n’a pas remis au mandataire judiciaire la totalité des éléments prévus par l’article L622-6 du code de commerce ;
notamment la liste des créanciers, les attestations d’assurance, les relevés bancaires, le contrat de prêt et la liste des actifs.
-3) Fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Par requête déposée le 10 mai 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce afin qu’il prononce à l’encontre de M. [P] [O] une interdiction de gérer.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 4 ans à l’encontre de Monsieur [P] [O].
[P] [O] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 29 avril 2024.
La clôture est intervenue le 18 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 18 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [P] [O] demandant de:
— Recevoir son appel
— Réformer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :
— Débouter le Ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’aucun des faits reprochés n’est constitué ;
— Ne lui infliger en conséquence aucune sanction,
— Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 2 octobre 2024, le ministère public sollicite à titre principal que l’appel de [P] [O] soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire la confirmation du jugement prononçant une interdiction de gérer à l’encontre de [P] [O] pour une durée de 4 ans.
L’appelant n’a pas justifié de la dénonciation de la déclaration d’appel à la Selarl [L] [D]. Cette dernière n’a pas constitué mais a néanmoins écrit à la cour pour indiquer que bien qu’informée de l’appel, la situation d’impécuniosité de la procédure collective ne lui permettait pas d’intervenir.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public soutient que l’appel formé hors le délai de 10 jours à compter de la notification prévue à l’article L653-8 du code de commerce est tardif.
Selon l’article du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, 'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter ( ..) de la notification de la décision d’admission provisoire.
En l’espèce, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, formée le 26 octobre 2023 a interrompu le délai de 10 jours qui avait commencé à courir le 31 octobre 2023, date de la signification du jugement. Ce délai a couru à nouveau à compter de la décision d’admission n° C-31555-2023-008660 du 22 avril 2024.
L’appel formé par déclaration du 29 avril 2024, avant l’expiration du délai de 10 jours est donc recevable.
— sur le fond
Le tribunal saisi par la requête du procureur de la République des griefs d’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours, défaut de communication des pièces au mandataire et absence de comptabilité a retenu ces 3 griefs.
Le tribunal a retenu que [P] [O] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; omis de mauvaise fois de communiquer au liquidateur les renseignements prévus à l’article L622-6 du code de commerce et fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité.
Devant la cour, le ministère public ne reproche plus à M.[O] l’omission de communiquer les documents au mandataire. Il estime en revanche que les griefs d’omission de déclarer l’état de cessation des paiements et de défaut de tenue de comptabilité sont caractérisés.
— sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
En application de l’article L653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, alors que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2022, M.[O] n’a déclaré son état de cessation des paiements que le 7 décembre 2022, après avoir été assigné par son ancienne salariée en vue de l’ouverture d’une procédure collective le 19 octobre 2022.
Pour fixer la date de cessation des paiements au 2 septembre 2022, le tribunal a pris en compte la date à laquelle la saisie attribution pratiquée par Madame [J] sur le compte bancaire de la société a révélé l’absence de tout actif disponible. A cette date, M.[O] avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements qui a fait obstacle au paiement des salaires dus à Madame [J]. Le ministère public souligne en outre à juste titre qu’ayant été dirigeant de plusieurs sociétés ayant fait l’objet de procédures collectives, M.[O] était parfaitement informé de l’obligation qui pèse sur le gérant de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. La déclaration de cessation des paiements qu’il a effectuée plus de 90 jours après la date retenue par le tribunal, et seulement après que la société eut été assignée en redressement jdiciaire, est donc tardive.
Le tribunal doit par conséquent être approuvé en ce qu’il a retenu que ce grief était constitué.
— Sur le défaut de tenue d’une comptabilité
Selon l’article L 653-5 6°, L653-5, le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer de ' toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 à laquelle il est reproché d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.'
Au soutien de son appel, M.[O] fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de payer son expert-comptable ce qui constitue un élément de force majeure.
Il résulte du rapport déposé par le liquidateur qu’aucun document comptable n’a été communiqué par le dirigeant.
Or, en application des dispositions des articles L 123-12 à L123-14 du code de commerce, il appartenait à minima à M.[O] de procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise en tenant au minimum un livre journal et en conservant les pièces justificatives de ses opérations, ce dont il ne justifie pas.
C’est donc également à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
— sur la sanction
Le rapport du liquidateur fait état d’un passif non encore vérifié de 283 427 € et d’un actif limité à un virement reçu de la [8] d’un montant de 1333, 32 €, permettant de payer une partie des frais de justice.
Antérieurement à cette activité, [P] [O] a été gérant de Ia SARL [11], ayant pour activités les prestations à domicile aux personnes en perte d’autonomie, qui a fait l’objet le 28 juin 2011 d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 30 octobre 2012.
Il a été cogérant avec [M] [K] de Ia SARL [9], ayant pour activité Ia création et Ia vente de sites internet, mise en liquidation judiciaire Ie 10 juillet 2012, procédure clôturée pour insuffisance d’actif Ie 16 septembre 2014.
Il a également été président de Ia SASU [7], ayant pour activité Ia vente de plats cuisinés et de boissons alcoolisées, mise en liquidation judiciaire Ie 25 novembre 2014, procédure clôturée pour insuffisance d’actif Ie 21 mars 2017.
Enfin, il a été gérant de la SARL [12], ayant pour activité Ia préparation et Ia vente de spécialités tex mex, mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015, procédure clôturée pour insuffisance d’actif Ie 18 avril 2017.
Il résulte des pièces communiquées par le ministère public que dans le cadre de chacune de ces procédures collectives, les rapports adressés au ministère public et à la juridiction soulignaient la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements et l’absence de tenue d’une comptabilité.
Compte tenu des seuls griefs retenus par la cour, de l’ampleur du passif de la société et des comportements antérieurs de M.[O] ayant conduit à la déconfiture de plusieurs sociétés commerciales qui démontrent son incapacité à gérer une entreprise, il convient de faire droit à la demande du ministère public, partie principale, en confirmant l’interdiction de gérer pour une durée de 4 années prononcée par les premiers juges. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M.[O] supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M.[O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
A. CAVAN V.SALMERON
.
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