Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2025, n° 25/08628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08628 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTOC
Nom du ressortissant :
[K] [J]
[J]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINÉE) se disant né au MALI
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2025 à 14H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [K] [J] le 16 octobre 2025.
Par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025.
Par requête en date du 27 octobre 2025, [K] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025 à 10 heures 36, [K] [J] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en raison d’une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il est également soutenu une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ainsi qu’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 à 10 heures 30.
[K] [J] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il confirme à l’audience abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte comme en première instance.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’absence de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [K] [J] soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu’il n’a pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé dès lors qu’il ne fait pas état de la précédente procédure de placement au centre de rétention administrative et de l’annulation d’une précédente OQTF.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation:
— Ie cadre légal de son intervention,
— sa condamnation par le tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violation de domicile, vol aggravé, violence par conjoint aggravée par deux circonstances ;
— les décisions du JAP du 04 janvier 2023 prolongeant le délai d’épreuve et du 22 janvier 2024 révoquant le sursis probatoire ;
— les diverses décisions administratives d’assignation à résidence, et de prolongation de l’interdiction de retour,
— le PV d’audition du 02 septembre 2025,
— l’ordonnance du JLD du 04 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la retention,
— le jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2025 ordonnant la suspension de la mesure d’eloignement du 05 janvier 2025
— l’OQTF du 16 octobre 2025, et celle du même jour portant assignation à résidence et le PV de carence du 24 octobre 2025,
— son interpellation du 25 octobre 2025 et sa déclaration d’une fausse identité, [H] [I], né Ie 31 décembre 2001 en Guinée
— sa véritabie identité issue du fichier automatisé des empreintes digitales, comme étant [J] [F] né le 28 août 2004 en Guinée,
— l’OQTF sans délai du 22 juillet 2024 et notifiée le 23 juillet 2024,
— son audition du 25 mai 2025 et son intention affirmée de ne pas vouloir se conformer à l’OQTF,
— son refus d’embarquer du 14 octobre 2025,
— l’absence de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité et l’absence de garantie de représentation se disant SDF et logé à [Localité 5] chez un ami,
— les trois assignations à résidence non respectées,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— son placement en garde à vue 9 jours après la Ievée de sa rétention administrative précédente, du 16 octobre 2025,
— l’absence de tout élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son éloignement,
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [K] [J].
La contestation de l’obligation de quitter le territoire français relève de la juridiction administrative et le défaut de mention dans la décision de ce recours ne saurait suffir à contester la régularité de l’arrêté de placement au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit retenus par l’administration pour motiver sa décision.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, sur le caractère disproportionnalité de la mesure de rétention administrative et l’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil [K] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé affirmant que ce dernier n’a jamais été poursuivi ni condamné.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand à la peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile, de vol et de violence sur conjoint, le sursis initialement prononcé ayant été révoqué en raison du non respect des obligations fixées, comportement caractérisant une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé n’est caractérisée alors même que [K] [J] utilise une fausse identité, se déclare SDF avant de faire état d’un domicile chez un ami sans plus de précision et se déclare ce jour à l’audience de nationalité malienne affirmant ne pas vouloir être reconduit en Guinée et ce malgré sa reconnaissance par les autorités consulaires guinéennes et la délivrance d’un laissez-passer.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité du risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [J] .
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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