Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 déc. 2025, n° 25/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07399 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSTD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [N]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 19 Décembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [N]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
comparant assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] GRUDET- Juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-comparant à l’audience ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 19 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [N], né le 21 mars 2002 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 4 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 9 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 décembre 2025 par [I] [N].
Le 16 décembre 2026, le centre hospitalier de [Localité 4] et [I] [N] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 19 décembre 2025 en audience publique.
[I] [N] a été entendu et a dit que : il n’a pas parlé de matrice. Il prend du lithium pour ses reins. Il ne s’automédique pas mais se fait un traitement sur mesure pour le filtrage des reins. Il conteste l’intervention des policiers qui ont défoncé la porte. Il a l’esprit clair et lucide. Il faut revoir le traitement à la baisse. Il n’assume pas ses troubles car il a beaucoup d’énergie, il a envie de faire le tour du monde. Sa mère a appelé les pompiers en disant qu’elle s’inquiétait. C’est elle qui l’envoie en psychiatrie à chaque fois.
Le conseil de [I] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée du caractère tardif de la notification des décisions d’admission et de maintien.
Par rapport à ses conclusions, le conseil indique renoncer au moyen tiré de l’absence d’avis motivé adressé à la cour et à celui tiré du défaut d’information du tiers.
Sur le fond, le patient veut suivre son traitement à l’extérieur.
Le représentant de l’hôpital de [Localité 4] a été entendu et a dit que : il est demandé de confirmer la décision querellée. Il n’y a pas eu de retard faisant grief dans la notification des décisions d’admission et de maintien et le patient a de toute façon refusé de signer les documents remis. Sur le fond, la sortie du patient est en cours de préparation.
[I] [N] a été entendu en dernier et a dit que : il a pris connaissance des documents remis par l’hôpital mais n’a pas voulu signer les récépissés. Il veut que le traitement soit revu à la baisse. Il n’a pas de troubles dissociés. Au cas où il n’y aurait pas de mainlevée, il souhaite une expertise psychiatrique.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère tardif de la notification des décisions d’admission et de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Par ailleurs, le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il est constant que la décision d’admission de [I] [N] au centre hospitalier de [Localité 4], datée du 4 décembre 2025, lui a été notifiée le 5 décembre 2025, ainsi que ses droits, et que la décision de maintien du 7 décembre 2025, conjointement avec ses droits, lui ont été notifiés le 8 décembre 2025. Cependant, un retard d’un jour ne peut être qualifié d’excessif. Le grief est d’autant moins établi que dans les deux cas [I] [N] a refusé de signer le récépissé, ainsi que cela est attesté par un infirmier diplômé d’Etat et un étudiant en soins infirmiers s’agissant de la décision d’admission et par deux infirmiers diplômés d’Etat s’agissant de la décision de maintien, étant rappelé que ces refus valent notification.
Dès lors, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 4 décembre 2025 et les certificats suivants des 5 décembre 2025 et du 7 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [I] [N].
L’avis motivé du 17 décembre 2025 à 15 heures du docteur [V] [L] indique que :
« Patient hospitalisé pour recrudescence de sa pathologie psychiatrique chronique avec troubles du comportement.
Ce jour il est calme avec une agitation psychique notable, multiplication des demandes, et accélération du cours de la pensée. ll nie les troubles du comportement au domicile. Dans l’unité on observe des transgressions du cadre, qu’il banalise (prendre le téléphone des autres patients pour appeler sa mère, alors qu’elle ne souhaite pas l’avoir au téléphone). ll n’accepte pas le diagnostic psychiatrique et il décrit une automédication au domicile avec des suppléments alimentaires, basé sur des idées délirantes : « je prends ça car, comme dans la Matrice, nous sommes des piles électriques ». Son état ne lui permet pas de consentir aux soins.
Sa situation sociale est très précaire, et un projet est en cours d’organisation avec l’assistante sociale, car il est actuellement sans domicile. Nous sommes en train d’organiser son suivi ambulatoire.
Au vu du contexte clinique, de l’absence de conscience des troubles, et du risque de recrudescence des troubles du comportement avec atteinte de l’intégrité physique de l’autrui, la mesure de contrainte reste nécessaire.
Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : Aucune »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [I] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. La pathologie de [I] [N] étant parfaitement identifiée et soignée sa demande d’expertise psychiatrique est infondée en sorte qu’elle sera rejetée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [I] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [I] [N] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
REJETONS la demande d’expertise psychiatrique de [I] [N],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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