Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juin 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/391984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 242 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/391984
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00260 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBI
Vu le recours formé par :
Maître [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Madame [P] [V] épouse [X] ayant droit [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [V] veuve [S] ayant droit [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesses au recours, comparantes en personne et assistées de Me Françoise MOUET BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0494
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2024 par la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté l’extinction de l’instance à la suite du décès de M. [V] survenu le [Date décès 2] 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2024 qui a infirmé la décision déférée et a renvoyé l’affaire aux fins de statuer sur le fond du dossier ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [Z] demande à la cour :
— de fixer les honoraires de diligences à 1 800 euros TTC,
— de fixer l’honoraire de résultat à 9 873,73 euros TTC,
— de condamner les consorts [V] à 1 800 euros à titre de dommages et intérêts et à 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience de Madame [D] [V] et de Madame [P] [X], ayant-droits de M. [V], qui demandent à la cour de relever que la convention produite par Maître [Z] est un faux pour fausse signature et qui concluent en conséquence au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Maître [Z] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des débats que le 28 mai 2020, M. [V] a demandé à Maître [Z] de le défendre à la suite d’une détention provisoire abusive de 4 mois après un jugement de relaxe du 6 décembre 2019.
Une convention signée le 30 mai 2020 et produite par Maître [Z] est contestée par Madame [D] [V] et par Madame [P] [X] qui relèvent que la signature de leur père est un faux et qu’elle ne correspond pas à la signature figurant sur sa carte de séjour.
Effectivement la comparaison entre les deux signatures montre quelques différences entre les deux signatures.
De plus, Maître [Z] produit lui-même un courrier de M. [V] en date du 20 décembre 2023 adressé au bâtonnier au service de la fixation des honoraires, dans lequel il expose que ce n’est que le 9 décembre 2022 que Maître [Z] a cherché à lui faire signer une convention et l’a appelé alors qu’il était hospitalisé pour lui faire signer le contrat, ce qu’il était dans l’impossibilité de faire, puisqu’il ne pouvait pas quitter sa chambre d’hôpital.
Enfin, Maître [Z] explique que son client a 'subtilisé la convention d’honoraires', ce qui est en contradiction avec le fait que l’avocat produit cette convention d’honoraires.
Ces éléments extrinsèques corroborent le fait que ce n’est pas M. [V] qui a signé la convention produite aux débats, et en conséquence il convient de considérer que Maître [Z] a travaillé hors convention.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La fiche de diligences produite par Maître [Z] indique qu’il a travaillé sur le dossier pendant 31 heures sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, taux qui doit être considéré comme raisonnable.
Mais Maître [Z] sollicite 1 800 euros TTC à titre d’honoraires de diligence, ce qui correspond à 6 heures de travail, ce qui est parfaitement recevable compte-tenu des diligences accomplies et justifiées jusqu’à l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2022, soit principalement les rendez-vous avec le client et la rédaction de l’assignation en indemnisation et des conclusions en réplique.
Il convient dès lors de fixer les honoraires de Maître [Z] à 1 800 euros TTC.
Par contre, faute de convention, aucun honoraire de résultat ne peut être sollicité.
Compte-tenu de cette décision, la demande de dommages-intérêts formée par Maître [Z] est rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Fixe les honoraires revenant à Maître [Z] à la somme de 1 800 euros TTC,
Dit que Madame [D] [V] et Madame [P] [X] doivent payer à Maître [Z] cette somme de 1 800 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [D] [V] et Madame [P] [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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