Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 juin 2024, N° 22/266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 5 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIG
Pole social du TJ d’EPINAL
22/266
05 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DES [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [G] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 9 novembre 2021, M. [M] [B], salarié de la société [3] depuis le 1er juillet 1980 et en dernier lieu en qualité de chauffeur poids lourds, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivé par certificat médical initial du même jour faisant état d’une 'tendinopathie coiffe rotateur gauche’ au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ n’étant pas remplies.
Par décision du 20 juin 2022, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région [Localité 4] du 13 juin 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 12 juillet 2022, M. [M] [B] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposant à la caisse.
Le 20 décembre 2022, M. [M] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [B] [M] recevable en son recours,
— dit que M. [B] n’a pas bénéficié du délai de 40 jours francs prévu à l’article R461-10 alinéa 2 du code de sécurité sociale,
— Infirmé la décision du 20 juin 2022 relative au rejet de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [M] concernant une 'tendinopathie coiffe rotateurs gauche’ tableau n°57 A,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] prendra en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [M] concernant une 'tendinopathie coiffe rotateurs gauche’ tableau n° 57 A, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] de liquider les droits de M. [B] en résultant,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [B] de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision prise le 5 septembre 2022 par sa commission de recours amiable,
— confirmer sa décision prise le 20 juin 2022 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par M. [M] [B],
— condamner M. [M] [B] aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 26 décembre 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social en date du 5 juin 2024,
En tout état de cause,
— annuler et infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en date du 20 juin 2022 rejetant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B],
— infirmer la décision de la commission de recours amiables de la CPAM en date du 5 septembre 2022,
— juger que la maladie déclarée sur la base d’un certificat initial en date du 9 novembre 2021 dont est victime M. [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire et s’il échet encore, avant dire droit,
— recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle,
En tout état de cause,
— annuler et infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en date du 20 juin 2022 rejetant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B],
— infirmer la décision de la commission de recours amiables de la CPAM en date du 5 septembre 2022,
— juger que la maladie déclarée sur la base d’un certificat initial en date du 9 novembre 2021 dont est victime M. [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais d’instruction
1- le point de départ du délai d’instruction
M. [B] invoque le fait que la caisse n’aurait pas respecté le délai global d’instruction, sa déclaration de maladie professionnelle étant en date du 9 novembre 2021.
La caisse répond qu’elle n’a reçu cette déclaration que le 22 novembre 2021 et que sa décision de rejet du 20 juin 2022 a été rendue dans les délais légaux.
Motivation
En application de l’article R. 461-9, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai d’instruction est la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d’adresser à la caisse sa déclaration de maladie professionnelle à laquelle est joint le certificat médical initial.
Il appartient à la victime de justifier de la date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [B] ne s’appuie que sur la date mentionnée sur la déclaration de maladie de professionnelle.
Or cela ne permet pas de justifier de la date d’envoi ni de la date de réception par la caisse de la déclaration de maladie et du certificat médical initial.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
2- la phase de consultation
Les parties s’opposent sur le point de départ de la phase de consultation : pour la caisse, il s’agit de la date de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et donc de la date d’information de cette saisine et pour M. [B], la date à laquelle il a reçu l’information.
Motivation
L’article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il en résulte que l’employeur et la victime dispose d’un délai de 40 jours francs, durant lequel pendant 30 jours, les parties peuvent consulter, compléter le dossier et faire des observations et pendant les 10 jours restant consulter et faire des observations.
Calculés en jour francs, de quantième en quantième, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où le dossier est complet et expirent le lendemain du dernier jour à 24 heures. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ de ce délai n’est pas précisé par cet article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à la victime ou l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par la victime ou l’employeur.
En l’espèce, il était indiqué dans la lettre d’information du 15 mars 2022 que M. [B] pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 14 avril 2022 et qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 25 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
M. [B] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée d’information le 17 mars 2022.
Le délai franc de 40 jours expirait donc le 27 avril 2022.
Le délai de consultation n’a donc pas été respecté.
En application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, le non-respect du délai a pour conséquence la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle pour la victime.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la caisse au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à payer à M. [M] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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