Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 nov. 2025, n° 25/08772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08772 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTVY
Nom du ressortissant :
[M] [J]
LA PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[J]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [M] [J]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
Comparant assisté de Maître BONNET Nicolas, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [G] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Novembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 21 août 2025 notifiée le 21 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 août 2025.
Par décision en date du 24 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue Ie 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné Ia prolongation de Ia rétention administrative de [M] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision du 19 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [J] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Suivant requête du 02 novembre 2025, reçue le 2 novembre 2025, l’autorité administrativea saisi le juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 3 novembre 2025 à 13h45, dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [J] aux motifs qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Le 03 novembre 2025 à 15h51, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 03 octobre 2025 à 18 heures 15, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 novembre 2025 à 10 h 30.
[M] [J] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Le conseil de [M] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[M] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Larticle L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il résulte de ce texte que les conditions citées ne sont pas cumulatives.
Il a été retenu à l’occasion de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [J] l’existence d’une menace à l’ordre public caractérisée.
Cette menace à l’ordre public, qui permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
La réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès le placement en rétention administrative et dont la dernière relance a été faite le 31 octobre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
L’ordonnance critiquée sera infirmée et la rétention administrative prolongée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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