Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 janv. 2025, n° 21/14503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/14503 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHCH
[Z] [I] [H]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Me Daniel RIGHI
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05817.
APPELANTE
Madame [Z] [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, anciennement BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 mai 2006, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Mme [H] un prêt immobilier de 170 000 euros au taux annuel de 3,80 %, sur une durée de 15 ans, en vue de financer l’acquisition d’un appartement et d’un parking situés au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 2] [Localité 9] (Var), cadastré section AK n°[Cadastre 1] (lots de copropriété 31 et 33).
Les traites de mars et mai 2008 n’ont pas été réglées par Mme [H]. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme le 19 juin 2008.
Le syndicat des copropriétaires La Conférence, qui a engagé une procédure de saisie immobilière du bien en délivrant un commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2015, a appelé à comparaître à l’audience d’orientation la banque en qualité de créancier inscrit garanti par une inscription de privilège de vendeur et une prise d’hypothèque conventionnelle du 28 juin 2006.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance au greffe le 17 mai 2016 pour la somme de 209 620,99 euros, et informé le créancier poursuivant et la débitrice saisie le 19 mai 2016.
Par décision du 9 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2015 délivré à Mme [H],
— constaté que la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’est pas prescrite,
— validé la déclaration de créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 209 620,99 euros, compte arrêté au 20 avril 2016,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour mise en cause de la responsabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, motif tiré de ce que la demande relevait de la compétence du juge du fond,
— ordonné la vente forcée des lots de copropriété 31 et 33 au sein de la copropriété [Adresse 7].
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 juin 2018, la décision du juge de l’exécution a été confirmée pour l’essentiel. Un pourvoi en cassation a été rejeté le 14 novembre 2019.
Par assignation du 7 décembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action en responsabilité contractuelle contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en particulier aux fins suivantes :
— constater que la banque ne verse pas aux débats de lettre recommandée la mettant en demeure de payer les mensualités impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, en conséquence dire qu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir,
— constater que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la réalisation du dommage, soit le 19 mai 2016, date de la dénonciation de la déclaration de créance à son conseil,
— en conséquence, juger que son action à l’encontre de la banque n’est pas prescrite,
— constater que, le 5 mai 2006, date de l’octroi du prêt, la banque ne l’a pas mise en garde, en qualité d’emprunteuse non avertie, du risque d’insolvabilité,
— enjoindre à la banque de produire aux débats la fiche déclarative de ses capacités financières,
— dire qu’en lui octroyant un prêt le 5 mai 2006 d’un montant de 170 000 euros, la banque n’a pas respecté la proportionnalité de revenus, les remboursements de crédit étant supérieurs aux revenus, et lui a fait perdre une chance de ne pas contracter,
— constater que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de conseil envers elle lors de Ia souscription de son contrat d’assurance-décès alors qu’au jour de l’accord du prêt, le contrat d’assurance était en cours de discussion,
— constater que la banque ne l’a pas informée du risque inhérent à une maladie ou une infirmité et pour lequel elle aurait dû s’assurer si la banque avait été vigilante par la gestion du risque,
— condamner la banque au paiement d’une somme de 230 000 euros de dommages-intérêts, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par Mme [H] contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
— débouté Mme [H] de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Baptiste Durand, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur un incident de communication de pièces a constaté le désistement de Mme [H].
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 26 novembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'' Sur la prescription :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au 5 mai 2006 le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité,
— juger que la prescription n’est pas acquise à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne concernant le prêt de 170 000 euros suivant acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 6], le 5 mai 2006,
— juger son action recevable,
' À titre principal,
— juger que le point de départ de la prescription est la date de sa connaissance du dommage,
— fixer le point de départ du délai à la notification de la déclaration de créance, le 19 mai 2016,
' À titre subsidiaire,
— juger que le délai de prescription a été interrompu par la lettre du 19 juin 2008 prétendue par la banque valant déchéance du terme, à défaut de retenir la date de manifestation du dommage comme point de départ de la prescription,
— juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 janvier 2013 a valablement interrompu la prescription de l’action à l’encontre de la banque,
— fixer au 10 janvier 2013 l’interruption de la prescription,
— juger recevable son action engagée par assignation du 7 décembre 2017,
'' Sur la demande de dommages-intérêts :
— juger qu’en lui octroyant un prêt le 5 mai 2006 de 170 000 euros, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas respecté la proportionnalité des revenus avec le taux d’endettement envisagé, les remboursements de crédits étant alors de toute évidence supérieurs à ses capacités d’emprunt,
— juger que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a encore manqué son devoir de vigilance en ne lui conseillant pas de souscrire un contrat d’assurance arrêt de travail invalidité au lieu et place d’une assurance-décès, alors qu’au jour de l’accord du prêt le contrat d’assurance n’avait pas encore été souscrit,
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 335 000 euros à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus,
— juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que les mensualités du crédit demeurées impayées à compter du mois de mars 2008 jusqu’au 19 mai 2014 ne pouvaient être recouvrées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne car prescrites en vertu des dispositions relatives à la prescription biennale des obligations à exécution successive,
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 32 253 euros (1 240,50 euros x 26),
— juger que ladite somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
'' En tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'' À titre principal,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, en l’état de la prescription, de l’autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions judiciaires, et de l’irrecevabilité attachée aux demandes nouvelles en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'' À titre subsidiaire,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme injustifiées et infondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'' À titre infiniment subsidiaire,
— réduire considérablement le montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, s’agissant d’une simple perte de chance de ne pas contracter,
'' En tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis Durand, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en réparation du préjudice né du défaut de mise en garde :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mme [H] conteste l’analyse du premier juge selon laquelle la prescription aurait commencé à courir à compter de l’octroi du crédit le 5 mai 2006 et serait acquise depuis le 17 juin 2013, soit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Elle soutient en effet qu’il y a lieu de tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de la cour de cassation qui, au visa des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, a jugé que le délai commence à courir non à la date de la conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com, 25 janvier 2023, 20-12.811).
En l’occurrence, elle date le point de départ de la prescription du courrier du 19 mai 2016 l’informant de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires La Conférence, et de la déclaration de créance de la banque au greffe du tribunal. L’instance n’ayant été introduite que le 7 décembre 2017, son action ne serait pas prescrite.
La banque fait valoir quant à elle que ' même en tenant compte de la jurisprudence selon laquelle l’action en responsabilité pour violation par la banque de son obligation de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour de la connaissance par l’emprunteur de son incapacité à faire face à sa dette (Com, 20 septembre 2023, 22-17.873) ' l’action de Mme [H] est bien prescrite puisque c’est la mise en demeure du 19 juin 2008 qui a objectivé l’incapacité de l’emprunteur à faire face à ses dettes. Au regard de la date d’assignation, Mme [H] serait donc prescrite en son action depuis le 20 juin 2013.
Mme [H] conteste il est vrai que la déchéance du terme lui ait jamais été notifiée. Elle indique qu’elle était hospitalisée à l’époque et que la signature figurant sur l’accusé de réception du courrier du 19 juin 2008 n’est pas la sienne.
L’accusé de réception de ce courrier du 19 juin 2008 indique qu’une première présentation infructueuse a eu lieu le 23 juin 2008 au domicile de Mme [H], mais qu’il a été distribué le 25 juin 2008. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Civ. 2, 1er octobre 2020, 19-15.753). Il s’ensuit que le courrier a été signé par le destinataire ou par une personne nécessairement mandatée à cet effet.
Mme [H] ajoute que, contrairement à l’article 1226 du code civil dans sa rédaction ultérieurement issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, et que son motif exact n’a pas été précisé.
La cour observe à cet égard que, par courrier du 19 juin 2008, la banque a notifié la déchéance du terme à Mme [H] et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 170 503,73 euros ou de lui transmettre toutes propositions de remboursement. L’annexe jointe au courrier comporte un décompte de créance précis des sommes dues au titre du prêt immobilier n°01745827 du 26 avril 2006 et mentionne les deux échéances impayées de mars et de mai 2008.
Au surplus, la banque justifie avoir dénoncé une prise d’hypothèque judiciaire provisoire à Mme [H], par acte d’huissier de justice signifié à personne le 23 juillet 2008, en vertu de la copie exécutoire du prêt de 170 000 euros reçu par-devant notaire le 5 mai 2006.
Mme [H] ne peut donc invoquer aucune naïveté quant au fait que l’exigibilité des sommes au paiement desquelles elle n’était plus en mesure de faire face a été portée à sa connaissance dès l’été 2008 et non en mai 2016. Son action est prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive s’expose au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros et/ou au paiement de dommages-intérêts.
La banque sollicite sur ce fondement la condamnation de Mme [H] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Le premier juge a retenu que Mme [H] ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et de l’absence manifeste de fondement de ses contestations, notamment en ce que la conclusion du contrat de prêt du 5 mai 2006 avait été précédée depuis 18 mois de l’envoi de 13 courriers pour rejet de chèque ou pour insuffisance de provision de son compte bancaire.
Mme [H] avait en effet contracté deux prêts immobiliers le 14 juin 2001 auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et s’était portée caution le 5 décembre 2006 d’un prêt de 120 000 euros souscrit par la SELARL Dr [H].
Le premier juge a relevé à juste titre qu’avant même l’assignation de la banque pour méconnaissance de son devoir de mise en garde, le juge de l’exécution de [Localité 10], confirmé en appel, avait relevé aux termes de son ordonnance du 9 novembre 2017 « qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la déchéance du terme du prêt accordé ['] a été prononcée par courrier recommandé en date du 19 juin 2008, la créance étant à cette date de 170 503,73 euros en principal, intérêts et indemnités », et qu’il avait validé la déclaration de créance à hauteur de 209 620,99 euros.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à la banque une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de Mme [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [H] est condamnée aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Baptiste Durand, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Baptiste Durand, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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