Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 novembre 2022, N° 22/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[H] [R]
[W] [F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01545 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 novembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/01230
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son président domicilié domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 pour être prorogée au au 11 Septembre 20025 puis au 23 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 août 2016, M. [H] [R] et Mme [W] [F] ont souscrit auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Banque Populaire) deux prêts immobiliers :
— un prêt n°08730205 d’un montant de 70.000 euros, amortissable en 180 mensualités fixes de 431,38 euros moyennant un taux d’intérêts annuel de 1,40% ;
— un prêt n°08730206 d’un montant de 81.211,67 euros, remboursable en 180 mensualités fixes de 228,19 euros, puis de 120 mensualités fixes de 560,94 moyennant un taux d’intérêts annuel de 1,95%.
Les emprunteurs ayant cessé le paiement des échéances de remboursement et après vaine mise en demeure du 22 décembre 2021, la Banque Populaire s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 14 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, la Banque Populaire a fait assigner M. [R] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon en paiement du solde de ces prêts.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné M. [H] [R] et Mme [W] [F] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt n°08730205 la somme de 56.30321 euros, outre les intéréts au taux contractuel de 1,40% l’an sur la somme de 56023.83 euros à compter du 1er avril 2022 ;
— condamné M. [H] [R] et Mme [W] [F] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comte, au titre du prêt n°08730206 la somme de 78892.93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1.95% |'an sur la somme de 78581.63 euros à compter du 1er avril 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [W] [F] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration au greffe du 15 décembre 2022, M. [R] et Mme [F] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions emportant condamnation à leur égard.
Prétentions et moyens de M [R] et Mme [F] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [R] et Mme [F] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes, faute d’une créance certaine, liquide et exigible,
à titre subsidiaire,
— dire que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a commis des manquements contractuels engageant sa responsabilité à l’égard de M. [R] et de Mme [F],
en conséquence,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [R] et Mme [F] la somme de 135.296,14 euros,
en tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [R] et Mme [F] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens.
Les appelants contestent le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par la banque au motif que cette dernière ne fournit pas les éléments permettant de vérifier le point de départ du délai de forclusion de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Subsidiairement, ils reprochent au prêteur de deniers un manquement à son obligation de mise en garde et considèrent que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur la banque.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la Banque Populaire entend voir :
— juger l’appel non fondé,
— juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes des appelants relatives au manquement contractuel de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté fondées sur le devoir de mise en garde et la demande en paiement d’une somme de 135 296.14 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] [F] et M. [H] [R] de l’intégralité de leurs demandes qui n’auraient pas été déclarées irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la banque a failli à son obligation de mise en garde,
— réduire dans de très notables proportions la demande de dommages et intérêts des consorts [F]-[R],
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [W] [F] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [W] [F] entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
La Banque Populaire soutient que sont irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes des appelants relatives à la forclusion de son action et à l’indemnisation fondée sur le devoir de mise en garde.
Elle fait valoir que :
— les appelants ne tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs écritures de la forclusion de leur action qu’ils soulèvent ;
— elle n’est pas forclose, le premier incident de paiement datant du mois de juin 2020 et l’assignation ayant été délivrée le 25 mai 2022,
— M. [R] et Mme [F] ne démontrent pas en quoi elle aurait manqué à son devoir de mise en garde et chiffrent leur préjudice de manière arbitraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
A l’audience, la cour a interrogé les parties sur la nature du délai de l’article L.218-2 du code de la consommation et a autorisé des notes en délibéré à ce sujet que les parties ont adressé les 24 et 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité des prétentions de M. [R] et Mme [F] :
L’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf pour faire écarter les prétentions adverses.
M. [R] et Mme [F] qui n’ont pas constitué avocat en première instance, soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la banque, qui constitue un moyen de défense pouvant être proposé en tout état de cause et pour la première fois à hauteur d’appel.
Ils se prévalent également du manquement de la Banque Populaire à son obligation de mise en garde lors de la conclusion des prêts immobiliers sur lesquels est fondée la demande en paiement.
Il s’agit d’une demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en paiement et qui est recevable pour la première fois en appel.
2°) sur la fin de non-recevoir :
M. [R] et Mme [F] se prévalent des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il s’agit d’un délai de prescription qui se distingue du délai de forclusion de l’article R 312-25 du code de la consommation lequel n’est applicable qu’aux opérations de crédit à la consommation et assimilées et non aux crédits immobiliers.
S’agissant de la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dettes issues de prêts et payable par termes successifs, il est de principe (cass. 1ère civ. 11 février 2016 n° 14-27143) que : « la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
Selon les décomptes qu’elle présente, la Banque Populaire ne demande paiement que des échéances impayées depuis les mois de juin 2020 (n°08730205) et novembre 2020 (n°08730206), ainsi que le capital restant dû de chacun des deux prêts à la date de déchéance du terme dont elle s’est prévalue le 14 janvier 2022.
L’historique du compte supportant le prélèvement des échéances des deux prêts entre le 3 octobre 2016 et le 24 mai 2019 montre que si le remboursement des deux prêts a connu des difficultés entre les mois de janvier et avril 2018, les échéances ont repris leur cours normal au mois de mai pour le prêt n°08730205 et au mois de juin pour le prêt n°08730206, ce que M. [R] et Mme [F] ne contestent pas et dont ils ne tirent aucun moyen.
Les prétentions de leur créancier se limitant aux échéances échues moins de deux ans avant l’assignation du 25 mai 2022, et au capital restant dû à la date de déchéance du terme qu’elle a mise en 'uvre en janvier 2022, l’action en paiement de la Banque Populaire n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
3°) sur la demande en paiement :
La Banque Populaire justifie de ses créances par la production de décomptes en vertu desquels elle sollicite paiement des sommes de 56.023,83 euros au titre du prêt n°08730205 et de 78.581,63 euros au titre du prêt n°08730206, que M. [R] et Mme [F] ne contestent pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de ces sommes.
4°) sur le devoir de mise en garde :
Les contrats de prêt ont été souscrits le 2 août 2016, soit avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de l’ordonnance du 25 mars 2016 et restent soumis aux dispositions antérieures, ce qui exclut l’application des dispositions du nouvel article L.313-16 du code de la consommation.
Pour autant, il est de principe qu’un établissement bancaire dispensateur de crédit est débiteur d’une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non-averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit dès lors que le prêt consenti se révèle inadapté à ses capacités de remboursement.
La Banque Populaire justifie de la consultation du FICP et produit la fiche de déclaration de situation patrimoniale signée par les deux emprunteurs le 7 juin 2016.
De ce dernier document, il ressort que les emprunteurs ont fait état de revenus cumulés de 3848 euros par mois et de l’existence de deux prêts dont le remboursement s’élevait à 271 et 351 euros et que le prêteur a calculé que les charges à venir compte tenu des échéances des prêts envisagés (659, 57 euros) seraient portées à 1281,57 euros, soit 1/3 de leurs revenus, étant précisé que les prêts étaient destinés au financement d’un bien d’habitation et que les emprunteurs déclaraient être, au jour de leur souscription, logés à titre gratuit.
Il apparaît donc que d’une part, la Banque Populaire a bien examiné, préalablement à l’octroi du prêt, la situation financière et patrimoniale des emprunteurs et que d’autre part, cette situation ne révélant pas une inadaptation des prêts à leurs capacités de remboursement, elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence, la demande reconventionnelle présentée par M. [R] et Mme [F] ne peut prospérer et ils en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les prétentions et moyens présentés par M. [H] [R] et Mme [W] [F] pour la première fois en appel ;
Déclare recevable l’action en paiement de la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Déboute M. [H] [R] et Mme [W] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Condamne M. [H] [R] et Mme [W] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [H] [R] et Mme [W] [F] à payer à la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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