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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 13 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 26 Août 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 503 426 454
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/09/2025
II – S.A.S. [M] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 841 653 553
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 16/09/2025 et 06/11/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rédigé par mention au dossier un avis qui a été transmis par voie électronique aux avocats des parties le 08 décembre 2025
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] exploite un garage de vente et réparations automobiles à [Localité 4], situé [Adresse 1].
Par jugement en date du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bourges a ordonné à l’égard de M. [Z] [V] l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 13 octobre 2015 pour une durée de 10 ans, puis modifié par jugement du 29 juin 2021.
Par requête en date du 8 juillet 2025, la SAS [M] & Associés, commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal de commerce afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement et ouvrir une liquidation judiciaire pour défaut de règlement du huitième dividende du plan, d’un montant de 33.099,55 euros, augmenté de ses honoraires.
M. [V] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience du tribunal de commerce.
'
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2025, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [Z] [V], et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel, fixant provisoirement au 26/08/2025 la cessation des paiements et désignant M. [O] [C], en qualité de juge-commissaire, la SAS [M] & Associés prise en la personne de Me [Q] [P] – [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devrait déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L624-1 et L641-14 du Code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
La même décision a précisé que le liquidateur devrait établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire ;
Par ailleurs les différents organes de la liquidation judiciaire étaient désignés à savoir la SCP [E] [T] Hôtel des ventes J. C’ur [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, ajoutant que l’inventaire devrait être déposé au greffe dans le mois de la décision;
Il était prescrit au débiteur de remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie et il était invité sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
A l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal serait saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet.
Le tribunal retenait notamment que M. [V] ne respectait pas les engagements contenus dans son plan de redressement et se trouvait en état de cessation des paiements, étant dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses créances exigibles.
'
M. [V] interjetait appel de cette décision par déclaration en date du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [V] demandait à la Cour de le déclarer recevable en son appel et de rejeter la demande de résolution du plan de redressement de M. [V] formulée par Me [Q] [P] pour non-paiement du dividende ;
Il sollicitait l’infirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges, le 26 août 2025.
La SAS [M] & Associés ne constituait pas avocat devant la cour.
Par réquisitions en date du 8 décembre 2025, M. le Procureur général sollicitait l’infirmation de la décision au vu du règlement par l’appelant de la somme correspondant au huitième dividende du plan de redressement entre les mains du liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 ; la décision était mise à la disposition des parties le 13 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du plan de redressement :
L’article L626-27 -1- du code de commerce énonce qu’en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
En l’espèce, M. [V] verse aux débats des extraits de comptes courants professionnels dont il est titulaire auprès du Crédit mutuel et qui apparaissent avoir été créditeurs à la date du prononcé du jugement entrepris, le 26 août 2025.
Il produit également un relevé de compte CARPA démontrant qu’il a consigné la somme de 23.099,55€ le 16 septembre 2025, soit moins d’un mois après le prononcé de la décision du tribunal de commerce. Un courrier émis par le président de la CARPA le 23 octobre 2025 indique que cet organisme a procédé au virement de la somme de 31.523,82 € au bénéfice de la SAS [M] dans le cadre du dossier concernant M. [V]. La réalité de ce virement est confirmée par un courrier adressé le 17 novembre 2025 au Premier président de la cour d’appel de Bourges par le mandataire-liquidateur, précisant que M. [V] a versé à la procédure la somme de 31.523,82 € correspondant au huitième dividende.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que l’état de cessation des paiements de M. [V] au jour du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges n’était pas caractérisé et ne l’est pas davantage au jour où la cour statue et, d’autre part, qu’il s’est acquitté du huitième dividende prévu au plan, dont le défaut de règlement avait provoqué le dépôt par le commissaire à l’exécution du plan de la requête en résolution qui se trouve à l’origine de la décision entreprise.
Il y a lieu dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de rejeter la demande de résolution du plan de redressement de M. [V] présentée par la SAS [J] [P] & Associés du fait d’un défaut de paiement de dividende.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Eu égard à la poursuite du plan de redressement résultant de la présente décision, il convient d’ordonner que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infime le jugement rendu le 26 août 2025 par le tribunal de commerce de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
Déboute la SAS [J] [P] & Associés de sa demande de résolution du plan de redressement de M. [Z] [V] ;
Et y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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